Tribunal judiciaire, pac - jex, 24 juin 2026 — n° 26/00216
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de la mainlevée d'une saisie-attribution en cas de contestation par le débiteur ?
Principe retenu
La mainlevée d'une saisie-attribution peut être ordonnée si celle-ci est jugée abusive ou disproportionnée par rapport à la créance due. Le juge doit également tenir compte de l'équité et de la situation économique du débiteur.
Faits clés
- M. [T] [Q] a été condamné à payer 2 500 euros au syndicat des copropriétaires.
- Quatre saisies-attribution ont été pratiquées sur ses comptes le 11 décembre 2025.
- Les saisies ont été dénoncées à M. [T] [Q] le 17 décembre 2025.
- M. [T] [Q] a contesté les saisies en arguant qu'elles étaient abusives et inutiles.
- Le juge a ordonné la mainlevée des saisies sur certains comptes tout en rejetant d'autres demandes.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné M. [T] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » située [Adresse 4] à Rouen, représenté par son syndic en exercice, la S.A. CABINET [I], la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été signifié le 5 décembre 2025 à M. [T] [Q], en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » située [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A. CABINET [I], a fait pratiquer quatre saisies-attribution au préjudice de M. [T] [Q]. Les saisies ont été dénoncées à ce dernier le 17 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, M. [T] [Q] a assigné au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » située [Adresse 4] à Rouen, représenté par son syndic en exercice, la S.A. CABINET [I], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 27 mai 2026, M. [T] [Q], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
-ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées ;
-ordonner que l’ensemble des frais de ces saisies-attribution soit laissé à la charge du créancier ;
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7 000 euros au titre du préjudice subi ;
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
M. [T] [Q] soutient, sur le fondement des articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que les saisies sont inutiles et abusives et ont été diligentées dans l’intention de lui nuire. Il indique que le délai qui lui avait été imparti dans le cadre du commandement aux fins de saisie-vente n’a pas été respecté. Il reproche au défendeur d’avoir fait pratiquer quatre saisies le même jour, à 15 jours de Noël et alors que seule la somme de 2 500 euros était due en principal, ce qui a occasionné des frais disproportionnés. Il considère qu’un créancier ne peut pas instrumentaliser l’usage des voies d’exécution forcée pour entraver l’exercice d’un recours.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [T] [Q] sollicite des dommages et intérêts au regard des frais bancaires qui seront exposés et des préjudices subis quelques jours avant Noël.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » située [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
-débouter M. [T] [Q] de ses demandes ;
-condamner M. [T] [Q] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient sur le fondement de l’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution que M. [Q] n’a pas réagi dans les huit jours qui lui étaient accordés et a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen. Il précise que le commissaire de justice a réalisé quatre saisies ne pensant pas que M. [Q] disposait d’autant de fonds sur ses comptes bancaires. Il considère ainsi que les mesures d’exécution pratiquées ne sont pas excessives alors même que M. [Q] se comporte de façon extrêmement opposante à son encontre depuis des années.
Le syndicat des copropriétaires ajoute que M. [Q] ne justifie d’aucun préjudice.
Motivations de la décision
***
MOTIVATION
I -Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Conformément à l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée d'une mesure d'exécution, d'établir qu'elle excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Il résulte des art. L. 111-7 et L. 121-2 que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue.
En l’espèce, le jugement du 28 novembre 2025 a été signifié le 5 décembre 2025 à M. [T] [Q], en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer quatre saisies-attribution au préjudice de M. [T] [Q].
S’il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires n’a pas attendu l’expiration du délai de huit jours prévu au commandement pour diligenter les saisies-attribution, il y lieu de rappeler que les commandements aux fins de saisie- vente ne sont pas exclusifs de l’exercice simultané d’une autre mesure d’exécution forcée et qu’aucune disposition n’interdit au créancier de procéder à une mesure d’exécution forcée dans le délai de huit jours visé au commandement de payer aux fins de saisie-vente. En outre, il est constant que M. [T] [Q] n’avait réglé aucune somme au jour des saisies, la proximité des fêtes de Noël important peu.
Néanmoins, il est établi que les quatre saisies-attribution ont été pratiquées simultanément alors que la créance en principal s’élève à 2 500 euros. En outre, si le syndicat des copropriétaires ne connaissait pas la disponibilité des sommes figurant sur les comptes bancaires du demandeur, il n’a nullement donné mainlevée d’une partie des saisies alors que trois d’entre elles se sont révélées intégralement fructueuses.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer inutiles les saisies-attribution pratiquées le 11 décembre 2025 sur les comptes ouverts à la CRCAM NORMANDIE SEINE, au CREDIT COOPERATIF et à la BANQUE POSTALE et d’en ordonner la mainlevée. La demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes ouverts à la BNP PARIBAS sera rejetée.
Les frais des trois saisies ayant fait l’objet d’une mainlevée resteront à la charge du syndicat des copropriétaires. Les frais de la saisie pratiquée sur les comptes ouverts à la BNP PARIBAS resteront à la charge de M. [Q].
II - Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, M. [T] [Q] ne produit aucune pièce justifiant de l’existence d’un quelconque préjudice.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
III - Sur les frais du procès
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équite commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution pratiquées au préjudice de M. [T] [Q] le 11 décembre 2025 sur les comptes ouverts à la CRCAM NORMANDIE SEINE, au CREDIT COOPERATIF et à la BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » située [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A. CABINET [I], à supporter la charge des frais des saisies-attribution pratiquées au préjudice de M. [T] [Q] le 11 décembre 2025 sur les comptes ouverts à la CRCAM NORMANDIE SEINE, au CREDIT COOPERATIF et à la BANQUE POSTALE ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée au préjudice de M. [T] [Q] le 11 décembre 2025 sur les comptes ouverts à la BNP PARIBAS ;
CONDAMNE M. [T] [Q] à supporter la charge des frais de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 11 décembre 2025 sur les comptes ouverts à la BNP PARIBAS ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [Q] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » située [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A. CABINET [I], aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir les sommes d'argent dues à un débiteur sur ses comptes bancaires.
Comment obtenir la mainlevée d'une saisie-attribution ?
Pour obtenir la mainlevée, le débiteur doit démontrer que la saisie est abusive ou disproportionnée par rapport à la créance due.
Quels sont les frais associés à une saisie-attribution ?
Les frais peuvent inclure les coûts de la procédure de saisie, qui peuvent être contestés si jugés excessifs par le juge.
Que faire si je suis victime d'une saisie abusive ?
Vous pouvez contester la saisie devant le juge de l'exécution en fournissant des preuves de son caractère abusif.
Quels sont les droits d'un débiteur lors d'une saisie-attribution ?
Le débiteur a le droit de contester la saisie, de demander une mainlevée et de faire valoir ses droits devant le tribunal.
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