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Tribunal judiciaire, referes construction, 24 juin 2026 — n° 26/01228

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de désignation d'un expert judiciaire en matière de vices cachés dans une vente immobilière ?

Principe retenu

La désignation d'un expert judiciaire est justifiée lorsque des désordres affectent un bien immobilier et que leur constatation nécessite une expertise technique. L'expert doit évaluer si les désordres étaient apparents lors de l'entrée dans les lieux et déterminer le lien éventuel avec un sinistre.

Faits clés

  • Acquisition d'un bien immobilier comprenant une maison avec piscine
  • Constatation de désordres affectant la piscine et le système de ventilation
  • Assignation en référé pour désignation d'un expert judiciaire
  • Demande de l'expert d'évaluer la décelabilité des désordres lors de l'entrée dans les lieux
  • Provision de 8000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique de vente du 19 septembre 2025, Monsieur [P] [R] et Madame [J] [C] ont acquis auprès de Madame [B] [E] et Monsieur [X] [U], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1], comprenant une maison individuelle avec piscine enterrée. Exposant que la piscine et le système de ventilation sont affectés de désordres par la perte anormale d’eau, des écoulements visibles dans le vide sanitaire et au niveau de plusieurs bouches de VMC, des fissurations au droit des canalisations et des traces de coulures calcaires ; suivant exploits de commissaire de justice des 17 et 18 février 2026, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 1er avril 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [J] [C] et Monsieur [P] [R] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [B] [E] et Monsieur [X] [U] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, auxquelles il se réfère à l’audience du 1er avril 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] [U] présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés à titre subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire est ordonnée, de voir écarter de la mission de l’expert tous les désordres en rapport avec les points suivants : - la trappe a rentrée de la maison et la reprise du plafond - la moustiquaire cote salon qui bloque sera remise en service - l’aspiration centralisée remise en fonction - les clims révisées et la pompe à chaleur remise en fonction - le vide sanitaire et le chalet vidés des effets personnels de Mr [U] - la piscine remise en fonction vers le 15 août 2025 - une boîte aux lettres remise à l’entrée du chemin. Il demande également de voir compléter la mission de l’expert et lui ordonner de : « - Dire si les désordres invoqués étaient apparents ou décelables lors de l’entrée dans les lieux intervenue le 14 août 2025, et préciser le délai dans lequel un acquéreur normalement diligent était en mesure de les constater ; - Dire si les désordres invoqués peuvent être en lien avec le sinistre catastrophe naturelle du 03/05/2022. » Il demande en outre de voir condamner les requérants à faire l’avance des frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux dépens. Sur l’assignation remise à étude, Madame [B] [E] n’a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec. Madame [J] [C] et Monsieur [P] [R] versent aux débats les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établi en date des 29 décembre 2025 et 28 janvier 2026 par Maître [H], desquels il ressort la présence de désordres affectant la piscine, le local technique et les bouches de sortie de la VMC. Il est noté sur le premier constat que « certains petits carreaux manquent », ainsi que « la présence d’une fissure. » Concernant le local technique, il est précisé que « le sol est mouillé par endroits ainsi que certains murs », au plafond, des gouttes d’eau sont visibles », « […] des traces sont visibles sur la bouche de sortie de la VMC. Au plafond, des fissures sont présentes non loin de la trappe. […] » Ils produisent également aux débats le rapport d’inspection établi en date du 29 octobre 2025 par la société POOL DETECT, expert en recherche de fuite piscine, duquel il ressort que : « […] la seconde prise balais n’est pas raccordée du côté du local technique. […] toutes les vannes présentes dans le local technique doivent être remplacées car elles ne sont plus étanches et en très mauvais état. » Il est également noté « une perte de la vanne 6 voies par l’égout », ainsi que « les scellements de la bonde de fond qui sont en très mauvais état. Les scellements des deux projecteurs et des deux skimmers présentent des infiltrations sur les contours des pièces […] », il est notamment relevé « une fissuration au niveau des marches de l’escalier provoquant une infiltration. Le revêtement présente également un très mauvais état général. » Les requérants versent aux débats le rapport de recherche de fuites du 9 décembre 2025, sur lequel il est mentionné que « les passages d’eau qui se sont produits au niveau de plusieurs bouches de VMC sont la conséquence d’un choc thermique se produisant au niveau des gaines non isolées dans les combles droits. Que le logement souffre d’un manque de ventilation lié à l’absence de grilles de ventilation dans les pièces de vie. » L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [J] [C] et Monsieur [P] [R]. Il sera donné acte à Monsieur [X] [U] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l’importance des vérifications à accomplir ne permet pas d’envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) A ce titre, la mission d’expertise sera en tout état de cause limitée aux seuls désordres affectant la piscine, les réseaux, le vide sanitaire et le système de ventilation qui ont été soulevés par les requérants comme le sollicite dans son principe Monsieur [U]. Cependant, certains ouvrages et équipements (l’aspiration centralisée, les clims, la pompe à chaleur, le vide sanitaire, la piscine…) apparaissent potentiellement en relation avec les désordres précités, l’expert devant examiner tous ouvrages ou équipements en lien avec les désordres. Sur la demande de complément de mission expertale de Monsieur [U], il en sera tenu compte sur les éléments paraissant pertinents. Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise au contradictoire des parties et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [N] [I] [Adresse 4] [Localité 5] Port.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [J] [C] et Monsieur [P] [R]; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un vice caché dans une vente immobilière ?
Un vice caché est un défaut qui rend le bien impropre à l'usage auquel il est destiné et qui n'était pas apparent lors de la vente.
Comment se déroule la procédure de désignation d'un expert judiciaire ?
La procédure commence par une demande en référé, suivie de la désignation d'un expert par le juge, qui fixera les modalités de l'expertise.
Quels sont les délais pour la réalisation d'une expertise judiciaire ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai fixé par le juge, généralement plusieurs mois après sa désignation.
Qui doit payer les frais de l'expertise judiciaire ?
Les frais de l'expertise sont généralement avancés par la partie qui demande l'expertise, mais peuvent être répartis selon les décisions du juge.

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