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Tribunal judiciaire, referes construction, 24 juin 2026 — n° 26/01764

Autres mesures ordonnées en référé

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'opposabilité des opérations d'expertise à un assureur est-elle justifiée en l'absence de comparution de la partie défenderesse ?

Principe retenu

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel. La demande d'opposabilité des opérations d'expertise peut être justifiée si un motif légitime est établi.

Faits clés

  • Madame [D] [U] a confié des travaux de réfection de toiture à Monsieur [P] [Z] pour 15 340,60 euros.
  • Des désordres d'infiltrations d'eau ont été constatés après les travaux.
  • Madame [D] [U] a assigné Monsieur [P] [Z] en référé pour désigner un expert judiciaire.
  • La SARL GRAND [L] a réalisé des travaux de réfection de toiture après ceux de Monsieur [P] [Z].
  • La SA ABEILLE IARD ET SANTE est l'assureur de la SARL GRAND [L].

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 474 du code de procédure civile article 331 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant devis établi en date du 5 octobre 2015, Madame [D] [U] a confié à Monsieur [P] [Z] la réalisation de travaux de réfection de la toiture de son bien immobilier situé au [Adresse 4], pour la somme de 15 340,60 euros. Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltrations d’eau et suivant exploit de commissaire de justice du 31 octobre 2024, Madame [D] [U] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [P] [Z], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, de voir enjoindre le requis de justifier de son assurance en responsabilité décennale pour les années 2015 et 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de le voir condamner à lui la somme de 2.857,25 euros à titre de provision ainsi qu’à la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens. Par ordonnance de référé du 21 mai 2025 (RG 24/08268, minute 2025/346), la demande de communication de pièces de Madame [D] [U] a été rejetée, Monsieur [C] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et Madame [D] [U] a été déboutée de sa demande de provision et de sa demande en réparation au titre d’un préjudice moral. Exposant que, préalablement à l’expertise, Madame [U] avait fait procéder par la SARL GRAND [L] à la réalisation de travaux de réfection de la toiture dans l’objectif de mettre fin aux désordres, et par actes de commissaire de justice des 11 et 13 mars 2026, auxquels elle se réfère à l’audience du 1er avril 2026 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [D] [U] a fait assigner la SARL GRAND [L] intervenue après Monsieur [Z], et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Sur l’assignation remise à personne morale, la SARL [Localité 1] [L] n’a pas constitué avocat. A l’audience du 1er avril 2026, la SA ABEILLE IARD ET SANTE formule oralement ses protestations et réserves.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.  L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Madame [D] [U] verse aux débats la facture numéro 984 établie par la SARL [Localité 1] [L] en date du 3 octobre 2024, concernant les travaux de réfection de la toiture consistant en « la dépose des solins aluminium existants, descente et évacuation à la décharge, pose de solin au plomb, pose de tuiles canal, dépose des crochets de gouttières cassés, pose de nouveaux et remise en place de la gouttière. » Elle verse également aux débats le compte-rendu d’accédit 1 établi en date du 2 février 2026 par l’expert judiciaire Monsieur [C] [K], duquel il ressort dans ses pré-conclusions et synthèse provisoire que « la cause de la SARL [Localité 1] [L], intervenu en réparation sur la couverture et de son assureur sont à envisager. Ne serait-ce qu'enfin de distinguer les travaux réalisés par cette dernière, et ceux effectués par Monsieur [Z]. » La requérante produit notamment aux débats les conditions particulières relevant du contrat d’assurance numéro 75133016 souscrit par la SARL [Localité 1] [L] auprès de la SA ABEILLE IARD. L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec. La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL [Localité 1] [L] intervenue sur la toiture après Monsieur [Z], et son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE. Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [D] [U] conformément à l’article 331 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la SA ABEILLE IARD ET SANTE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Madame [D] [U] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

Dispositif

DECLARONS commune et opposable à la SARL GRAND [L] et à son assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 (RG 24/08268, minute 2025/346) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant désigné Monsieur [C] [K] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL [Localité 1] [L] et de la SA ABEILLE IARD ET SANTE ; DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; DONNONS ACTE à la SA ABEILLE IARD ET SANTE de ses protestations et réserves ; DISONS que Madame [D] [U] conservera la charge des dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?
La responsabilité décennale est une garantie qui impose aux constructeurs de réparer les dommages affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination pendant une durée de dix ans après la réception des travaux.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est ordonnée par le juge et réalisée par un expert désigné. L'expert examine les lieux, collecte des preuves et rédige un rapport qui sera soumis au tribunal.
Que faire si l'assureur refuse de couvrir les dommages ?
Il est possible de contester la décision de l'assureur en fournissant des preuves de la responsabilité de l'entrepreneur et en sollicitant une expertise judiciaire pour établir les faits.
Quels sont les délais pour agir en justice en cas de désordres ?
Le délai pour agir en justice en matière de responsabilité décennale est de dix ans à compter de la réception des travaux. Cependant, il est conseillé d'agir rapidement pour préserver les preuves.

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