Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 22 juin 2026 — n° 24/09896
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment évaluer le préjudice moral en raison d'un délai déraisonnable dans le traitement d'une plainte pénale ?
Principe retenu
Le préjudice moral peut être réparé par l'allocation de dommages et intérêts. Toutefois, il est nécessaire de justifier le montant de l'indemnisation sollicitée par des éléments concrets relatifs aux conséquences du délai de traitement de la plainte.
Faits clés
- M. [G] a porté plainte pour violences physiques le 17 octobre 2012.
- L'incapacité totale de travail de M. [G] a été évaluée à 5 jours.
- M. [G] a relancé la procédure à plusieurs reprises entre 2015 et 2021.
- La plainte a été classée sans suite en janvier 2017.
- M. [G] a subi un préjudice moral en raison de l'incertitude sur le traitement de sa plainte.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [G] a porté plainte le 17 octobre 2012 au commissariat de [Localité 4], dénonçant des violences physiques commises à son encontre le jour même par un collègue de travail, M. [R].
Il a fait l'objet le 23 octobre 2012 d'un examen au sein de l'unité médico-judiciaire de l'hôpital [Localité 5] Poincaré de [Localité 6], qui a évalué son incapacité totale de travail à 5 jours, sur personne vulnérable.
M. [U], également collègue de M. [G] et témoin des faits, a établi le 23 octobre 2012 une attestation relatant leur déroulement.
Le 28 novembre 2012, le bureau d'ordre pénal a informé l'avocat de M. [G], Maître [C], de ce que le commissariat n'avait pas encore clôturé le procès-verbal, qui dès lors n'avait pas encore été transmis au ministère public.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2015, M. [G] a déposé plainte auprès de la procureure de la république de [Localité 1], précisant qu'il avait déposé plainte une première fois le 17 octobre 2012 et craignait que cette plainte n'ait été classée sans suite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au tribunal de Nanterre le 30 octobre 2015 et adressé à la procureure de la république, M. [G] a rappelé son dépôt de plainte du 17 octobre 2012, sa relance du 24 août 2015 et a indiqué demeurer dans l'attente de suites données.
Selon formulaire du 19 mai 2017, déposé au bureau d'ordre pénal du tribunal judiciaire de Nanterre, M. [G] a de nouveau porté plainte pour les faits dénoncés, la procédure étant numérotée 17290/334.
Le 13 juin 2017, M. [G] a été informé par le bureau d'ordre pénal que la procédure au numéro de parquet 1534200098 était en cours d'enquête depuis le 14 décembre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la cour d'appel de Versailles le 15 octobre 2020, M. [G] a contesté un avis de classement à victime reçu du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 septembre 2020.
Par courrier du 1er mars 2021, le procureur général près la cour d'appel de Versailles, faisant suite à un courrier du 11 février 2021, a confirmé le classement sans suite.
Par des formulaires du 10 mai 2021, le bureau d'ordre pénal du tribunal judiciaire de Nanterre a informé M. [G] que l'affaire au n° de Parquet 15342000098 était en cours d'enquête depuis le 14 décembre 2015, que l'affaire au n° de parquet 17290000334 était classée sans suite depuis le 25 janvier 2017 pour cause d'extinction de l'action publique, et que l'affaire au numéro de parquet 20268000243 était classée sans suite depuis le 31 mars 2021 pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité de l'Etat
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires?; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Il y a lieu d'évaluer en l'espèce le caractère excessif de la durée de la procédure pénale litigieuse en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, étant observé à cet égard qu'il n'est pas communiqué l'entier dossier pénal, et que seuls sont à disposition de la juridiction les plaintes et courriers de M. [G] au ministère public ainsi que les éléments d'informations recueillis en réponse.
Il ressort toutefois des éléments produits par M. [G], et est par ailleurs constant, qu'entre sa plainte du 17 octobre 2012 et l'envoi en enquête du 14 décembre 2015, aucun acte d'enquête ou de poursuite n'a été accompli. L'Etat ne justifie d'aucune diligence autre que cet envoi en enquête du 14 décembre 2015, soit 3 ans, un mois et 27 jours après le dépôt de plainte.
Il n'est pas davantage justifié de diligences aux fins d'enquête et de poursuite entre l'envoi en enquête du 14 décembre 2015 et le 10 mai 2021, date de l'information par le bureau d'ordre pénal que cette procédure était toujours en cours d'enquête, soit un délai de 5 ans, 4 mois et 26 jours.
Les classements sans suite intervenus par ailleurs ne se rapportent pas à cette procédure, afférente à la première plainte déposée par M. [G], et sont dès lors sans incidence sur l'appréciation de ces délais. Les nouvelles plaintes déposées et rappels opérés par M. [G] seront en revanche pris en compte au titre d'un comportement proactif de celui-ci, qui justifie avoir attiré l'attention des autorités poursuivantes sur l'absence de suite donnée à sa plainte.
L'affaire ne présentait par ailleurs aucune complexité particulière en ce qu'elle portait sur un fait unique de violences volontaires concernant deux personnes physiques identifiées, et que se trouvaient déjà à la disposition de l'autorité poursuivante des éléments extérieurs d'importance permettant procéder à une enquête :
- le certificat médical de l'unité médico-judiciaire a été établi dès le 23 octobre 2012, notant la persistance d'une ecchymose jaunâtre sur le pourtour externe de l'orbite et du malaire et fixant une incapacité totale de travail de " 5 jours à compter des faits sur une personne vulnérable ",
- M. [G] disposait dès le 23 octobre 2012 d'une attestation du témoin, M. [U], par ailleurs nommément cité dans sa plainte avec communication de ses coordonnées et pouvant dès lors être entendu.
Ainsi ni la nature ni la complexité de l'affaire ne sont de nature à expliquer ou justifier les délais susvisés.
Dans ces conditions, les délais susvisés de 3 ans, 1 mois et 27 jours et 5 ans, 4 mois et 26 jours, concernant le traitement de la plainte de M. [G] en date du 17 octobre 2012, sont particulièrement longs et inexpliqués au regard des circonstances propres à la procédure.
Ces délais de traitement pénal de la plainte ne respectent pas l'exigence de délai raisonnable requis par l'article 6-1 susvisé de la CEDH et constitue un manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, en l'espèce M. [G], qui subit un délai excessif global de 8 ans, 6 mois et 23 jours.
Est ainsi caractérisé un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat, tenu à réparation du préjudice en découlant.
2. Sur le préjudice
Il est de principe que le dépassement de délai raisonnable du service public de la justice engendre nécessairement un préjudice moral, tenant compte des tensions psychologiques entraînées par l'incertitude dans laquelle se trouve alors le justiciable, qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès.
Tel est le cas pour M. [G], qui a subi pendant une période totale de plus de 7 ans cette incertitude quant aux suites données à sa plainte, particulièrement attendues de lui ainsi qu'en attestent ses courriers de relance, et s'agissant de faits susceptibles d'affecter son quotidien comme ayant été commis, selon ses déclarations, sur son lieu de travail.
Si le préjudice moral de M. [G] est ainsi caractérisé, il sera relevé toutefois qu'il ne produit aucune pièce relative aux conséquences concrètes et effectives, pour lui, du délai déraisonnable de traitement de sa plainte et qui soit de nature à justifier le montant de l'indemnisation sollicitée, notamment au sujet de la rupture des liens avec son employeur qu'il dit être intervenue de ce fait.
Dans ces conditions, son préjudice moral sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros. Les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l'article 1231-6 du code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Ces intérêts se capitaliseront conformément à la demande.
3. Sur les demandes accessoires
L'AJE, succombant, sera condamné aux dépens. L'équité commande par ailleurs sa condamnation à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [O] [G] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens ;
Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un préjudice moral ?
Le préjudice moral désigne la souffrance psychologique ou émotionnelle subie par une personne en raison d'un acte dommageable, tel qu'une violence ou un traitement injuste.
Comment évaluer le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral ?
Le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral doit être justifié par des éléments concrets, tels que l'impact sur la vie quotidienne de la victime et les circonstances entourant l'affaire.
Que faire si ma plainte pénale est classée sans suite ?
Vous pouvez contester le classement sans suite en adressant un recours au procureur ou en saisissant le juge d'instruction, selon les circonstances de votre affaire.
Quels sont les délais pour porter plainte ?
Les délais pour porter plainte varient selon la nature de l'infraction. En général, il est conseillé d'agir rapidement pour préserver vos droits.
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