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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 25/07155

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [G] peut-il obtenir le paiement de sa créance directement contre M. [W] en tant qu'associé de la SCI ?

Principe retenu

Un créancier peut rechercher le paiement de sa créance directement contre les associés d'une société en liquidation judiciaire, mais il doit prouver la qualité d'associé et la part de capital social de l'associé concerné.

Faits clés

  • M. [G] a vendu cinq lots de copropriété à la SCI pour 700 000 euros.
  • La SCI a été condamnée à payer à M. [G] une somme de 153 172,57 euros.
  • M. [G] a déclaré une créance de 128 496 euros après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI.
  • M. [G] a assigné M. [W] en tant qu'associé de la SCI pour obtenir le paiement de sa créance.
  • M. [W] n'a pas constitué avocat et n'a pas prouvé sa qualité d'associé ni sa part dans le capital social.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 1857 du code civil article 1858 du code civil

Exposé du litige

. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 24 août 2017, la SCI [Adresse 3] (ci-après la SCI) a vendu à M. [Z] [G] cinq lots de copropriété sis [Adresse 4], pour un montant de 700 000 euros. Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi à cette fin par M. [G], a condamné la SCI à payer à M. [G] une somme de 153 172,57 euros en restitution d’une partie du prix de vente ainsi qu’aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI a versé, en exécution de ce jugement, une somme de 750 euros au mois de juillet 2021 puis a proposé un échéancier, accepté par M. [G]. Sont ensuite intervenus les règlements suivants : - 750 euros le 15 août 2021 ; - 20 250 euros en septembre 2021 ; - 10 000 euros le 8 novembre 2021 ; - 5 000 euros en décembre 2021 ; - 5 000 euros le 31 janvier 2022. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2022, M. [G] a fait délivrer à la SCI un commandement aux fins de saisie-vente, à la suite duquel il a été sollicité un nouvel échéancier, accepté par M. [G] à la condition qu’une somme de 30 000 euros soit versée le 15 mars 2022. En l’absence de versement de cette somme et considérant que cette abstention révélait un état de cessation des paiements, M. [G] a fait assigner la SCI en ouverture de liquidation judiciaire par acte du 21 octobre 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 12 janvier 2023, ce tribunal a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire. M. [G] a déclaré sa créance pour un montant de 128 496 euros entre les mains du liquidateur, qui lui a délivré un certificat d’irrécouvrabilité. Dans ces conditions et par acte du 20 août 2025, il a fait assigner M. [W] en qualité d’associé de la SCI devant le tribunal de céans aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 128 496 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2023 date de la déclaration de créance, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu’aux dépens dont distraction et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur. La clôture a été prononcée le 20 octobre 2025. M. [W], assigné le 20 août 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande principale Aux termes des articles 1857 et 1858 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En application de ces textes, une simple mise en demeure ou preuve de recherches infructueuses ne suffit pas à caractériser de vaines et préalables poursuites à l'encontre d'une société civile. Le créancier doit obtenir un titre exécutoire contre la société et avoir échoué dans les mesures d'exécution. Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l'action à l’encontre des associés pouvant être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure. La condamnation de chacun des associés est limitée à proportion de sa part dans le capital social et ne peut être prononcée in solidum (3e Civ., 27 mars 1996, pourvoi n° 93-13.094, 93-14.536). En l’espèce, M. [G] justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes : - le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 25 mars 2021, condamnant la SCI à lui payer la somme totale de 153 172,57 euros outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; - son acte de signification à personne du 12 juillet 2021 ; - les courriers et décomptes du commissaire de justice, actualisés en fonction des paiements réalisés, dont le dernier en date du 5 mai 2023 mentionne un solde de 121 425,58 euros ; - le commandement aux fins de saisie-vente ; - la déclaration de créance entre les mains du liquidateur en date du 18 janvier 2023 pour un montant de 128 496 euros, correspondant à la somme de 121 425,58 euros susvisée augmentée des intérêts au taux légal majoré à compter du 5 mai 2022 (7 070,42 euros selon calcul détaillé du logiciel « Judi Intérêt » produit en pièce n° 17 du demandeur) ; - un courrier de la société [1], liquidateur, en date du 7 mars 2025 lui indiquant que « l’actif disponible dans cette affaire ne permet pas [le] règlement même partiel » de cette somme et que sa créance est par conséquent irrécouvrable pour le montant de 128 49 euros. Ces éléments établissent l’existence et le montant de la créance ainsi que l’absence de poursuites possibles contre la société et le caractère consécutivement irrécouvrable de ladite créance, justifiant que son paiement soit recherché directement contre les associés de la société en application des articles 1857 et 1858 susvisés du code civil. M. [G] est par conséquent en droit de rechercher à l’encontre de M. [W] le règlement de cette créance, dans la limite toutefois, en application des termes exprès de l’article 1857 susvisé, de sa part dans le capital social. Or, il n’est produit aux débats aucun document justifiant de la qualité d’associé de M. [W] ni de la part de capital social qu’il détient, seul étant versés aux débats un extrait K bis actualisé de la SCI le mentionnant uniquement en qualité de gérant, et des statuts d’une SCI distincte dont il est associé. Les statuts de la SCI [Adresse 3] n’ont pas été communiqués. Dans ces conditions, M. [G], à qui incombe, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur, la charge de prouver la réunion des conditions d’application des articles 1857 et 1858 susvisés, ne rapporte pas la preuve de ce que la créance est due par M. [W] en qualité d’associé de la SCI, ni a fortiori dans quelle proportion. Il sera par conséquent débouté de sa demande. 2. Sur les demandes accessoires M. [G], succombant, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : Déboute M. [G] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [W] ; Condamne M. [G] aux dépens. Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une liquidation judiciaire ?
La liquidation judiciaire est une procédure qui vise à mettre fin aux activités d'une entreprise en difficulté financière, permettant de régler les dettes en liquidant ses actifs.
Comment prouver ma créance contre une société en liquidation ?
Vous devez déclarer votre créance auprès du liquidateur et fournir les documents justifiant le montant de la créance, comme des contrats ou des factures.
Quels sont les droits des créanciers lors d'une liquidation judiciaire ?
Les créanciers ont le droit de se faire rembourser leurs créances sur les actifs de la société, mais ils doivent respecter l'ordre de priorité établi par la loi.
Puis-je poursuivre un associé d'une société pour une créance ?
Oui, mais vous devez prouver que l'associé est responsable de la créance et indiquer sa part dans le capital social de la société.

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