Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 23/00572
Synthèse de la décision
Question juridique
La Caisse primaire d'assurance maladie a-t-elle agi à bon droit en prenant en charge l'accident du travail survenu le 6 février 2017 ?
Principe retenu
La prise en charge d'un accident du travail doit être justifiée par une évaluation précise des pathologies et de leur lien avec l'accident. L'expertise médicale est un moyen de déterminer la nature et l'incidence des blessures en relation avec l'accident.
Faits clés
- Accident du travail survenu le 6 février 2017
- Demande de recours contre la décision de la CPAM du Calvados
- Expertise médicale judiciaire demandée pour évaluer les pathologies
- SAS MANPOWER FRANCE est l'employeur du salarié concerné
- La société LABEYRIE FINE FOODS est intervenue volontairement à la procédure
Exposé du litige
Exposé du litige
Par requête RAR expédiée le 23 octobre 2023, la SAS MANPOWER FRANCE, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados prise en sa séance du 17 août 2023, confirmant la décision initiale de prise en charge de la caisse datée du 17 février 2017 de l'accident du travail de son salarié M. [M] [F], indiqué comme survenu le 6 février 2017.
La société LABEYRIE FINE FOODS France, entreprise utilisatrice, est intervenue volontairement à la procédure.
Lors de l'audience du 20 janvier 2026, la SAS MANPOWER FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé au tribunal de :
• la déclarer recevable et bien fondée en son recours
En conséquence,
• ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
• recueillir toutes les pièces du dossier, notamment auprès du service médical de la caisse
• déterminer la nature et l’incidence des pathologies antérieures ou indépendantes
• déterminer la durée des arrêts travail en relation directe avec l’accident du travail du 6 février 2017 déclaré par M. [M] [F], en dehors de tout état antérieur ou indépendant
• déterminer la date de consolidation des lésions directes avec l’accident du travail du 6 février 2017 déclaré par M. [F], en dehors de tout état antérieur ou indépendant
• préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [R] [Y], médecin-conseil de la société MANPOWER, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, s’en est rapportée à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de :
A titre principal :
• dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident de travail du 6 février 2017 de M. [M] [F] au titre de la législation professionnelle
• dire et juger que la caisse a respecté l’ensemble de ses obligations procédurales dans le cas de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 6 février 2017 et que la décision prise en charge et opposable à la société MANPOWER FRANCE
• déclarer opposable la décision de prise en charge à la société MANPOWER FRANCE ainsi que l’ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d’imputabilité et débouter la société de ses demandes
A titre subsidiaire :
- Privilégier une mesure de consultation
- En tout état de cause, limiter la mission du technicien à la question de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur indépendant
- En cas de rapport écrit du technicien qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du CPC
- En cas de rapport oral à l’audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du CPC ou d’expertise établi en application de l’article 282 al 1 du CPC afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations
- En cas d’expertise, mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur
- En tout état de cause et par conséquent,
- Rejeter le recours de l’employeur.
La société LABEYRIE FINE FOODS, représentée par son conseil, s’en est remise aux conclusions et pièces de la société MANPOWER France, selon courriel adressé à la juridiction le 9 septembre 2025.
Motivations de la décision
Motivation
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, définit un accident du travail comme l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L’article R. 142-16 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Il est admis que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
D’après la déclaration d’accident du travail régularisée par la société MANPOWER- Caen industrie transport, le 17 février 2017, selon ses dires, le 6 février 2017, le salarié a glissé sur un tuyau et a chuté dans l’escalier alors qu’il aspergeait de la mousse à l’aide d’un karcher sur le matériel, les machines, le sol et les murs.
Un certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par un praticien du service des urgences de la polyclinique du Parc de Caen, constatant les lésions suivantes : « contusion traumatique lombaire avec probable luxation acromio-claviculaire stade I gauche ».
Il doit être souligné, pour la délimitation du litige, que la société requérante ne conteste pas la prise en charge de l’accident du travail survenu le 6 février 2017 décidée d’emblée par la caisse.
L'employeur fait valoir l’existence d’une difficulté d'ordre médical.
Dans un arrêt en date du 9 juillet 2020 publié au bulletin (n°19-17.626), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d'imputabilité s'étend jusqu'à la guérison ou la consolidation de la victime et qu'en présence d'une attestation de paiement des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation, il en résulte que la présomption susvisée continue à s'appliquer.
En l'espèce, un arrêt de travail initial a été prescrit jusqu’au 13 février 2017.
M. [F] a ensuite bénéficié d'arrêts de travail qui ont été indemnisés sans interruption jusqu'au 13 mars 2023, date de la consolidation de son état de santé.
La caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité attachée à l'ensemble des arrêts de travail pris en charge en rapportant la preuve d'un état pathologique préexistant et/ou d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions.
Le recours à une expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie.
L’employeur fait valoir qu’il existe un important état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, constitué par une hernie discale L5S1 gauche avec sciatalgies gauches, constaté dès 2013, soit 4 ans avant la survenance de l’accident.
Il s’appuie pour ce faire sur le rapport d’expertise du Docteur [Y], son médecin conseil, lequel a émis la conclusion suivante :
« la lombosciatique S1 gauche constitue entièrement l’état antérieur sans que celui-ci n’ait pu être prouvé qu’il ait été aggravé par l’accident et auquel il faut rattacher les éléments de raideur rachidienne importante retrouvés à l’examen clinique, favorisés par ailleurs par une obésité et une prise de poids ».
Selon l’employeur, la CMRA a rejeté la contestation de la durée des arrêts de travail sans analyser l’existence d’un état antérieur et son incidence sur l’imputabilité des arrêts, ainsi que l’a constaté le Docteur [Y] après analyse et lecture du rapport de la CMRA.
L’organisme social s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée aux motifs que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l’état pathologique aggravé par l’accident et que l’employeur ne prouve pas qu’une cause totalement étrangère au travail pourrait être éventuellement à l’origine de l’arrêt de travail.
La caisse fait également valoir que la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale du médecin conseil de la caisse, suivie d’une nouvelle étude par la CMRA.
Le rapport du médecin conseil de la caisse et le rapport médical de la CMRA ne sont pas versés aux débats.
La notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente fixé à 10% le 16 mars 2023 fait état d’une lombosciatique S gauche sur hernie discale l-S gauche reconnue en AT chez un assuré ayant un état antérieur de hernie discale L5-S1 mise en évidence en 2013 et à l’IRM du 12 décembre 2017 ; limitations fonctionnelles modérées avec douleur neuropathique du membre inférieur gauche nécessitant des antalgiques en séquelles.
Par jugement en date du 23 avril 2025, le tribunal de céans a réduit le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [F] le 6 février 2017 à 5% à l’égard de l’employeur, après que le Docteur [K], médecin expert, ait rendu l’avis médical circonstancié suivant :
« AT DU 06/02/2017. Consolidation 13/03/2023. IPP 10%.
Chute dans les marches au travail.
CMI : lumbago, sciatalgie.
Etat antérieur : hernie discale L5-S1 gauche confirmée par scanner. Pas de symptomatologie ni situation fonctionnelle décrite par le médecin conseil.
IRM du 12/12/2017 : discopathie L4-L5 avec sténose du sac dural sur brièveté pédiculaire constitutionnelle (état antérieur). Discopathie L5-S1 évoluée avec large protrusion discale para sagittale gauche exerçant un effet de masse sur les émergences de la racine S (connue depuis 2013).
IRM suivant le 28/04/2021 et le 25/02/2022 quasi identiques (…).
Conclusion : état antérieur connu mais non décrit par le médecin conseil (intensité des douleurs, retentissement fonctionnel).
Symptomatologie séquellaire en lien avec un état antérieur : pourcentage de majoration douloureuse liée à l’accident impossible à déterminer. Idem concernant examen clinque. Taux d’IPP 5% ».
Ces difficultés sont de nature à caractériser un litige d'ordre médical justifiant l'organisation d'une expertise judiciaire, la juridiction n'étant pas en mesure, sans le recours à une mesure d'instruction, d'apprécier le lien existant entre les arrêts de travail dont a bénéficié M. [F] et l’accident du travail dont il a été victime le 6 février 2017.
En conséquence, une expertise médicale sur pièces sera ordonnée dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision et la consignation des frais de l’expertise mise à la charge de la société, demanderesse à la mesure d’instruction.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile,
Avant dire droit pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur,
Ordonne une expertise médicale sur dossier,
Commet pour y procéder M. [X] [K], médecin expert, 4 rue Hubertine Auclert, immeuble lumière, 2ème étage à Epron (14610), 02.33.93.09.08. (téléphone), 06.61.16.53.65 (portable), dr.bedos.ch@wanadoo.fr, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante :
- convoquer les parties en cause (employeur et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados) ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur indiquant la date, l’heure et le lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’elles ont de s’y faire assister par un médecin de leur choix,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- donner un avis sur la pathologie dont a été victime M. [M] [F] à la suite de l'accident du travail survenu le 6 février 2017,
- donner un avis sur l'existence d'un état médical pathologique préexistant,
- donner un avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [M] [F] sont imputables en raison d'un lien direct et suffisant à l'accident du travail du 6 février 2017 dans la négative fixer lesquels,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM du Calvados et l’éventuel médecin conseil de l’employeur, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l’expert devra tenir la présidente de la juridiction informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer la présidente,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de cinq mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Fixe la rémunération de l'expert à 670 euros HT, soit 804 euros TTC,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS MANPOWER FRANCE qui devra consigner la somme de huit cent quatre euros (804 euros) pour la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen, au plus tard le 27 juillet 2026, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Commet la présidente pour procéder aux opérations de suivi de l’expertise,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement soudain survenant à un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, entraînant une lésion corporelle.
Comment se déroule une expertise médicale judiciaire ?
L'expertise médicale judiciaire est réalisée par un expert désigné par le tribunal, qui évalue les blessures et leur lien avec l'accident, en respectant le principe du contradictoire.
Quels recours sont possibles en cas de refus de prise en charge par la CPAM ?
Il est possible de contester la décision de la CPAM par un recours devant le tribunal judiciaire, en fournissant des éléments de preuve et en demandant une expertise.
Quels sont les délais pour faire une demande de recours ?
Le délai pour contester une décision de la CPAM est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision.
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