Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 22/00379
Synthèse de la décision
Question juridique
Les soins et arrêts de travail pris en charge au titre d'un accident du travail peuvent-ils être déclarés inopposables à l'employeur au-delà d'une certaine date ?
Principe retenu
Les soins et arrêts de travail liés à un accident du travail peuvent être déclarés inopposables à l'employeur si une expertise médicale démontre qu'ils ne sont plus imputables à l'accident initial. La décision de la caisse primaire d'assurance maladie peut être contestée sur cette base.
Faits clés
- Accident du travail survenu le 24 mars 2017 impliquant Mme [W] [S].
- Certificat médical initial constatant un trauma à l'épaule droite.
- Prise en charge des soins et arrêts de travail par la CPAM du Gard.
- Expertise médicale réalisée par le Docteur [B] en février 2025.
- Conclusion de l'expertise indiquant que les soins ne sont plus imputables à l'accident après le 25 octobre 2017.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mars 2017, la SAS CSF (la société) a renseigné une déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) concernant Mme [W] [S], employée commerciale, aux termes de laquelle elle a indiqué que le 24 mars 2017 à 6h00, la salariée a déclaré qu’en dépotant une palette de cartons de produits frais, elle s’était fait mal à l’épaule droite.
Le certificat médical initial du 25 mars 2017, établi par Mme [C] [D], médecin généraliste, constate un « trauma de l’épaule droite, avec douleurs et limitation dans toutes les amplitudes » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 avril 2017, lequel sera prolongé.
Par courrier du 30 mars 2017, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge d’emblée, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime Mme [S] le 24 mars 2017.
647 jours ont été imputés sur le compte employeur.
Contestant les soins et arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre susvisé ainsi que la date de consolidation, la société, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 15 mars 2022.
Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen par son conseil le 12 septembre 2022, la société a contesté la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge par la caisse et, à tout le moins, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par jugement en date du 23 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, le tribunal a, avant dire droit, pour ce qui concerne les arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur, ordonné une expertise médicale sur dossier et commis pour y procéder M. [R] [B].
Le Docteur [B] a déposé son rapport d’expertise le 14 février 2025.
A l'audience de renvoi du 20 janvier 2026, la SAS CSF, représentée par son conseil, a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie et s’en est rapportée oralement à ses conclusions après expertise datées du 7 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société s’en remet à la sagesse du tribunal sur les conclusions du Docteur [B] et sur la question de l’opposabilité des arrêts de travail au titre de l’accident du 24 mars 2017 de Mme [S].
De son côté, la CPAM du Gard, représentée, s’en est rapportée oralement à ses conclusions après expertise datées du 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La caisse s’en est également rapportée à justice.
Motivations de la décision
Motivation
Après avoir étudié le dossier de Mme [S], l'expert conclut :
Les circonstances du traumatisme du 20 mars 2017 ont les caractéristiques médicolégales d’un accident survenu au travail du fait de la manipulation de cartons.
La patiente présente un état antérieur de calcification tendineuse de l’épaule droite, dont le caractère symptomatique ou non ne peut être connu sur les pièces médicales présentées, mais permettant néanmoins un travail physique de la patiente (l’aménagement éventuel du poste de travail ne peut être connu non plus).
L’intensification douloureuse de cet état antérieur à l’occasion du traumatisme du 20 mars 2017 peut être à l’origine d’un tableau de capsulite (même si un tel diagnostic porté le lendemain du traumatisme paraît extrêmement hâtif, mais confirmé ultérieurement par la rhumatologue), pathologie qui peut également survenir sans circonstance favorisante, en dehors de tout traumatisme. Ce type de pathologie est réputé pour une évolution très longue.
Le compte-rendu de l’IRM du 25 octobre 2017 ne décrit pas de capsulite rétractile. Cette pathologie n’existe plus lors de l’examen clinique du médecin conseil devant des amplitudes normales et symétriques en rotation (axe typiquement réduit en cas de capsulite rétractile). Nous n’avons obtenu aucun renseignement sur la période postérieure à l’IRM.
Aussi, les arrêts et soins sont imputables à l’accident du 24 mars 2017 jusqu’au 25 octobre 2017.
La caisse n’avance aucun argument de nature à remettre en cause cette analyse.
Les conclusions de l'expertise médicale judiciaire, qui présentent toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, doivent être entérinées.
Il convient dès lors de déclarer inopposables à la société CSF les soins, arrêts de travail ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge au titre de l'accident du 24 mars 2017 au-delà du 25 octobre 2017.
Les frais d'expertise resteront à la charge de la société CSF conformément à ses prétentions initiales.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Gard, partie perdante, doit être condamnée aux autres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE inopposables à la SAS CSF les soins et arrêts de travail, ainsi que les autres frais médicaux et pharmaceutiques, pris en charge au titre de l'accident du travail du 24 mars 2017 dont Mme [W] [S] a été victime, postérieurement au 25 octobre 2017,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard au paiement des dépens à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la SAS CSF.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement survenant par le fait ou à l'occasion du travail, entraînant une lésion corporelle.
Comment la CPAM prend-elle en charge les arrêts de travail ?
La CPAM prend en charge les arrêts de travail liés à un accident du travail sur présentation d'un certificat médical et d'une déclaration d'accident.
Qu'est-ce qu'une expertise médicale dans ce contexte ?
Une expertise médicale est une évaluation réalisée par un médecin expert pour déterminer la nature et l'impact des blessures liées à un accident du travail.
Quels sont les droits d'un employeur face à des arrêts de travail ?
L'employeur a le droit de contester la prise en charge des arrêts de travail s'il estime qu'ils ne sont pas justifiés par l'accident.
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