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Tribunal judiciaire, 2ème chambre construction, 24 juin 2026 — n° 22/04862

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les responsabilités des entreprises de construction en cas de défauts de conformité des travaux réalisés ?

Principe retenu

Les entreprises de construction sont responsables des défauts de conformité des travaux réalisés, et peuvent être condamnées à indemniser le maître d'ouvrage pour les coûts de réfection. La possibilité d'opposer une franchise contractuelle à un tiers lésé est également reconnue.

Faits clés

  • La SCI JYM est propriétaire de deux appartements dans un immeuble en copropriété.
  • Des travaux d'étanchéité ont été réalisés suite à des infiltrations pluviales.
  • La SARL REGULUS FRANCE a été chargée de la maîtrise d'œuvre des travaux.
  • Des devis ont été établis pour la réfection des baies vitrées.
  • La SCI JYM a demandé des indemnités pour des travaux non conformes et des préjudices locatifs.

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE La SCI JYM est propriétaire d’un bien immobilier situé dans un immeuble en copropriété dénommé « HOME 2 » sis avenue Léon Bérenger à Saint-Laurent-du-Var (06), à savoir deux appartements situés au deuxième étage de l’immeuble, dont un deux pièces se situant sur le côté droit de l’immeuble et un trois pièces, situé sur le côté gauche. Suite à un dégât des eaux occasionné par des infiltrations pluviales sur les terrasses, la copropriété a engagé des travaux d’étanchéité de celles-ci, ayant rendu nécessaire l’enlèvement des vérandas existantes dans les appartements de la SCI JYM et l’installation de nouvelles huisseries en lieu et place suite à la démolition de ces anciennes vérandas. Les travaux ont été gérés par le syndic de la copropriété, le cabinet [O], la SCI JYM se prévalant d’un mandat tacite accordé pour son compte à ce titre. Suivant note des frais, débours et honoraires en date du 16 avril 2019, le cabinet [O] a confié à la SARL REGULUS FRANCE une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution. Un devis a été établi par la SASU ED FRERES le 27 avril 2019 et approuvé par le cabinet [O], afférent au lot n°4 « Menuiseries Extérieures / Volets Roulants », consistant en la pose de baies vitrées coulissantes, ainsi que des volets roulants avec moteur de marque Somfy et la pose d’un garde-corps. Les travaux ont été réceptionnés le 7 octobre 2019 sans réserve. Arguant de la non-conformité contractuelle des baies vitrées et des moteurs des volets roulants installés, constatée par le procès-verbal d’huissier établi le 7 juillet 2021, et de l’impossibilité de parvenir à une résolution amiable du litige, par acte d’huissier en date du 17 janvier 2022, la SCI JYM a fait assigner en référé la SARL REGULUS France devant le Président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du code civil de : À titre principal : -voir constater l’absence de contestations sérieuses. À titre subsidiaire : -constater l’existence d’un trouble manifestement illicite. En tout état de cause : -condamner la S.A.R.L. Regulus France à faire exécuter le devis signé le 27 avril 2019, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, -la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle subit du fait des fautes commises par la requise dans l’exercice de son contrat, -la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens. Par ordonnance en date du 29 mars 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI JYM. Un expert amiable, en la personne de Monsieur [W] a été missionné par la SCI JYM. Une réunion s’est tenue devant lui le 30 mai 2022 en présence de la SARL REGULUS France, de la société SMABTP son assureur, et de la société ED FRERES.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat. Remarque préliminaire Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles. C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande. En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci. De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. I) Sur la qualité de maître d’ouvrage de la SCI JYM La SARL REGULUS France et la société SMABTP soutiennent que la SCI JYM n’a pas la qualité de cocontractant de la SARL REGULUS France, de sorte qu’elle ne peut rechercher la responsabilité contractuelle de cette dernière. Elles avancent à cet égard que la note de frais de la SARL REGULUS France a été signée par le cabinet [O] syndic de la copropriété, mais qu’aucun contrat ne la lie à la SCY JYM. La SCI JYM se prévaut quant à elle d’un mandat tacite donné au cabinet [O] pour agir en son nom et pour son compte dans le cadre de la réalisation des travaux consécutifs à la reprise des étanchéités des terrasses de l’immeuble et donc également s’agissant du contrat de maitrise d’œuvre. Les défenderesses soutiennent que la preuve du mandat tacite n’est pas rapportée. Sur ce, Aux termes de l’article 1984 du code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». Suivant l’article 1985 du même code, « le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ». En l’espèce, l’existence d’un mandat tacite donné par la SCI JYM au syndic de copropriété, le cabinet [O] est suffisamment démontré par : - le procès-verbal de réception des travaux du 7 octobre 2019, signé par la SARL REGULUS France, le nom du syndic y figurant comme agissant dûment mandaté par l’ensemble des copropriétaires dans le cadre de l’intégralité du chantier de remise en état des lieux après transformation ayant entraîné des sinistres par dégâts des eaux, - l’attestation du cabinet [O] en date du 5 juin 2024, certifiant sur l’honneur ne pas avoir été informé par la SARL REGULUS du changement de coloris ou de la marque des baies vitrées, ce qui appuie le fait que le mandataire a accepté le mandat donné par la SCI JYM au titre de l’ensemble des travaux et l’a en outre exécuté, - le compte-rendu de chantier versé par la société ED FRERES, le confirmant. Il est suffisamment démontré que le cabinet [O] s’est comporté comme le maître de l’ouvrage appartenant à la SCI JYM depuis le début des travaux jusqu’au procès-verbal de réception. Le mandat tacite est démontré de sorte que par le truchement de son mandataire, la SCI JYM est bien cocontractante de la SARL REGULUS France. Dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de cette dernière. Le moyen tiré de l’absence de contrat conclu entre la SCI JYM et la société REGULUS France est dès lors inopérant pour appuyer le rejet des demandes indemnitaires. II) Sur les travaux et leur réception Il ressort des pièces versées au débat que : - le Cabinet [O] a, pour le compte de la SCI JYM, confié à la SARL REGULUS France une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, selon note des frais, débours, et honoraires établie par cette dernière le 16 avril 2019 ; suivant cette note, valant contrat, la SARL REGULUS France était en charge notamment d’une mission de suivi, de contrôle des travaux, ainsi que d’une mission de « réception ». - suivant devis de la SASU ED FRERRES du 27 avril 2019 adressé à [H] [R] (gérant de la SARL REGULUS France) approuvé par le cabinet [O] pour le compte de la SCI JYM, l’entreprise a été chargé du lot n°4 « Menuiseries Extérieures / Volets Roulants », consistant en : - la pose d’une baie coulissante vitrée 2 rails / 2 vantaux de 1.500 mm x 2.200 mm de couleur « Blanc Satiné extérieur et intérieur », - la pose de deux baies coulissantes vitrées 2 rails / 2 vantaux de 2.200 mm x 2.200 mm de marque « K-Line » et de couleur « Blanc Satiné extérieur et intérieur », - la pose d’une baie coulissante 3 rails / 3 vantaux, de marque « K-Line » de 3.500 mm x 2.200 mm et de couleur « Blanc Satiné extérieur et intérieur » - la pose des volets roulants avec moteur de marque Somfy - la pose d’un garde-corps. Les travaux du lot n°4 ont été réceptionnés sans réserves le 7 octobre 2019, étant précisé que le procès-verbal de réception est signé par le cabinet [O] agissant sur mandat de la SCI JYM, soit en qualité de maître d’ouvrage et par le maître d’œuvre la SARL REGULUS France. A cet égard, aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum la SARL REGULUS France et la société SMABTP à payer à la SCI JYM la somme de 1.072,54 euros TTC, au titre du coût des travaux de réfection de la baie vitrée de dimensions 1.500 mm x 2.200 mm ; DEBOUTE la SCI JYM de sa demande dirigée contre la SASU ED FRERES au titre du coût des travaux de réfection de la baie vitrée de dimensions 1.500 mm x 2.200 mm ; CONDAMNE in solidum la SARL REGULUS France, la société SMABTP et la SASU ED FRERES à payer à la SCI JYM la somme de 3.526,14 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection des baies vitrées de dimensions 2.200 mm x 2.200 mm ; DIT que la société SMABTP pourra opposer sa franchise contractuelle au tiers lésé ; DEBOUTE la SCI JYM de sa demande au titre du coût des travaux de réfection de la baie vitrée de dimensions 3.500 mm x 2.200 mm ; DEBOUTE la SCI JYM de sa demande indemnitaire au titre du coût de remplacement des moteurs des volets roulants ; DEBOUTE la SCI JYM de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice locatif ou qualifié de préjudice de jouissance ; DEBOUTE la SCI JYM du surplus de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE in solidum la SASU ED FRERES, la SARL REGULUS France et la société SMABTP aux entiers dépens de l'instance ; ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SASU ED FRERES, la SARL REGULUS France et la société SMABTP à payer à la SCI JYM la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les autres parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quels recours ai-je si les travaux de construction sont mal réalisés ?
Vous pouvez engager la responsabilité de l'entreprise de construction et demander une indemnisation pour les coûts de réfection des travaux non conformes.
Comment prouver un défaut de conformité des travaux ?
Il est conseillé de rassembler des documents tels que le devis, les factures, et des photos des travaux réalisés, ainsi que des expertises si nécessaire.
Qu'est-ce qu'une franchise contractuelle ?
Une franchise contractuelle est une somme que l'assureur ne rembourse pas en cas de sinistre, et qui peut être opposée par l'entreprise à un tiers lésé.
Puis-je demander des dommages pour un préjudice locatif ?
Oui, vous pouvez demander des dommages-intérêts pour le préjudice locatif si vous pouvez prouver que les travaux non conformes ont causé une perte de revenus locatifs.

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