Tribunal judiciaire, 2ème chambre construction, 24 juin 2026 — n° 23/03339
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une résiliation anticipée d'un contrat de fourniture de gaz par un fournisseur ?
Principe retenu
La résiliation anticipée d'un contrat de fourniture de gaz doit respecter les conditions contractuelles et peut entraîner des obligations de réparation pour le fournisseur en cas de préjudice subi par le client. L'exécution provisoire est de droit sauf disposition contraire.
Faits clés
- Le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat de fourniture de gaz avec ESLC SERVICES pour trois ans.
- ESLC SERVICES a résilié le contrat de manière anticipée par courrier recommandé.
- Le syndicat a demandé au tribunal de maintenir l'approvisionnement en gaz.
- Le tribunal a ordonné à ESLC SERVICES de maintenir l'approvisionnement sous astreinte.
- Le tribunal a condamné ESLC SERVICES à indemniser le syndicat pour préjudice financier.
Exposé du litige
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence TAMANACO BEACH a souscrit un contrat de fourniture de gaz avec la société ESLC SERVICES pour une durée d’approvisionnement contractuelle du 5 novembre 2020 au 4 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2022, la société ESLC SERVICES a informé le syndicat des copropriétaires de la résiliation anticipée du contrat au 30 septembre 2022.
Par courrier du 7 octobre 2022, elle lui a indiqué que l’approvisionnement de la copropriété ne serait plus assuré à compter du 28 octobre 2022.
Faisant droit à la requête présentée le 25 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires, le juge des contentieux de protection du tribunal de proximité d’Antibes a ordonné à la société ESLC SERVICES de :
- retirer dans un délai de deux jours soit avant le 27 octobre 2022 la demande de mise hors de service déposée auprès de GRDF sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-si la coupure a déjà été faite, demander dans un délai de deux jours soit le 27 octobre 2022 à GRDF la remise en service sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-maintenir l'approvisionnement de la copropriété aux conditions du contrat en date du 1 6 octobre 201 8 et du 28 octobre 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
?en cas d'interruption unilatérale déjà réalisée, rétablir le service et reprendre l'approvisionnement dans un délai de deux jours soit avant le 27 octobre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Et en cas d'inexécution, disait que l'affaire sera examinée à l’audience du 15 décembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2022.
Par jugement en date du 2 février 2023, le juge des contentieux de la protection d’Antibes, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse.
Le dossier de la procédure a été transmis et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Grasse le 3 mai 2023.
L’affaire a été enrôlée devant la 2ème chambre civile sous le numéro RG 23-03339 et appelée à l’audience de conférence présidentielle du 9 octobre 2023, puis renvoyé à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence TAMANACO BEACH demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1218, 1231-1 à 1231-4 du Code civil ;
Vu l’article L 241-1 du Code de la consommation ;
Vu l’article 232 du Code de procédure civile ;
1. Sur la responsabilité délictuelle :
CONDAMNER la société ESLC SERVICES à réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires [G] [H].
2.
Motivations de la décision
MOTIFS
En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
Sur l’inexécution contractuelle de la société ESLC SERVICES
Aux termes de l’article 1217 code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l'article 1231-2 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
En application de l'article 1231-3 du code civil, « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
En l’espèce, il est établi par les conditions particulières du contrat souscrit le 28 octobre 2020 auprès de la société ESLC SERVICES versées au débat, que la durée d’approvisionnement convenue s’étendait du le 5 novembre 2020 et le 4 novembre 2023.
Suivant courrier du 4 juillet 2022, la société ESLC SERVICES a notifié au syndicat des copropriétaires la résiliation anticipée de son contrat, en invoquant l’augmentation du prix du gaz naturel sur le marché de gros, multiplié par six, du fait du déclenchement de la guerre en Ukraine et les difficultés d’approvisionnement pour l’hiver à venir en découlant.
Elle a fait état d’une situation imprévisible et indépendante de sa volonté, l’obligeant à arrêter son activité de fournisseur de gaz naturel au 1er octobre 2022, qu’elle analyse comme une situation de force majeure, la conduisant à résilier par anticipation son contrat au 30 septembre 2022, en application de l’article 16 de ses conditions générales de vente.
Les conditions générales du contrat liant le syndicat des copropriétaires au fournisseur versées au débat stipulent en leur article 16 ce qui suit :
16) FORCE MAJEURE ET CAS ASSIMILES
Les Parties n’encourent aucune responsabilité l’une à l’égard de l’autre, lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution de tout ou partie de leurs obligations a pour cause la survenance d’un événement revêtant le caractère de force majeure telle que définie par les tribunaux.
Les Parties n’encourent également aucune responsabilité l’une à l’égard de l’autre, dans les circonstances ci-après et sans qu’elles aient à réunir les critères de la force majeure, dans la mesure où leur survenance affecte la Partie qui l’invoque et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat :
- fait d’un tiers affectant la production, l’importation, le transport, la distribution ou l’utilisation du Gaz dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par la Partie qui l’invoque agissant en opérateur prudent et raisonnable,
- les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies ou explosions,
- les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause, leur ampleur et auxquels les réseaux électriques sont vulnérables, fait de l’administration ou des pouvoirs publics, grèves, faits de guerre déclarée ou non déclarée, émeutes, révolutions, actes de terrorisme ou attentat.
La Partie affectée s’engage, dans les meilleurs délais après la survenance d’un événement tel que défini ci-dessus, à avertir l’autre partie et à lui fournir par tous moyens toute information utile sur les circonstances invoquées et leurs conséquences. La Partie concernée prend toute mesure raisonnable permettant de minimiser les effets de l’événement ou de la circonstance visée au présent article et s’efforce d’assurer le plus rapidement possible la reprise normale de l’exécution.
Si un cas de force majeure dure plus de trente (30) jours à compter de sa survenance, le Contrat pourra être résilié par chacune des Parties ».
Le contrat permet donc au fournisseur de résilier le contrat unilatéralement dans l’un des cas susvisés, outre les cas de force majeure au sens du code civil.
Suivant l’article 1218 alinéa 1 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ».
En l’espèce, il ne peut être considéré que l’augmentation des prix et les difficultés d’approvisionnement sur les marchés, constituent des cas de force majeure au sens du code civil, en ce qu’il ne s’agit pas d’évènements imprévisibles au moment de la conclusion du contrat.
En outre, aucune des pièces versées par la défenderesse ne démontre objectivement qu’elle a été dans l’impossibilité absolue de s’approvisionner sur les divers marchés, de sorte que le critère d’irrésistibilité n’est pas non plus rapporté.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [G] [H] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société ESLC SERVICES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH la somme de 17.692,65 euros TTC en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH de sa demande subsidiaire d’expertise ;
CONDAMNE la société ESLC SERVICES aux entiers dépens de l'instance, lesquels n’incluront pas les frais de signification de l’ordonnance faite à ESLC SERVICES et GRDF et ceux du constat d’huissier du 7 décembre 2022 ;
CONDAMNE la société ESLC SERVICES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE TAMANACO BEACH la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ESLC SERVICES de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résiliation anticipée de contrat ?
La résiliation anticipée d'un contrat est la décision d'une des parties de mettre fin au contrat avant la date d'échéance prévue, souvent sous certaines conditions.
Quels recours ai-je si mon fournisseur de gaz résilie mon contrat ?
Vous pouvez demander au tribunal de maintenir l'approvisionnement et d'obtenir une indemnisation pour le préjudice subi.
Comment se calcule le préjudice financier en cas de résiliation de contrat ?
Le préjudice financier est évalué en fonction des pertes subies, telles que les frais supplémentaires engagés pour trouver un autre fournisseur.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, sauf disposition contraire.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.