Tribunal judiciaire, référés comm. cab. 1, 24 juin 2026 — n° 25/02934
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge des référés peut-il accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ?
Principe retenu
En application de l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge doit également prendre en compte la situation du débiteur et les besoins du créancier.
Faits clés
- La société FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE a réclamé le paiement de factures impayées s'élevant à 80 261,40 €.
- La société BATI FRANCE ne conteste pas sa dette mais demande des délais de paiement.
- BATI FRANCE a connu des difficultés financières suite à la crise sanitaire.
- La société BATI FRANCE a sollicité une audience de règlement amiable mais a changé d'avis sans explication.
- Le juge a condamné BATI FRANCE à payer des provisions pour résistance abusive et des frais non compris dans les dépens.
Articles cités
article 873 du code de procédure civile
article 1343-5 du code civil
Exposé du litige
03.88.75.27.81
N° RG 25/02934 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAOC
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24/06/2026 à :
Me Nicolas CLAUSMANN, vestiaire 306
Me Flora KESSLER, vestiaire 37
Me Ludovic SCHRYVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 24 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BATI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Flora KESSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 16 décembre 2025, la société FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE (la société FEHR) a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société BATI FRANCE et tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 80 261,40 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 2122,95 €, ainsi que les intérêts de retard au taux de la dernière opération de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 02 décembre 2025.
Elle réclame également une provision de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 2 000 € au titre de la résistance abusive et 3 600 € au titre de ses frais non compris dans les dépens.
Elle expose que la société BATI FRANCE lui a passé plusieurs commandes d’éléments en béton qu’elle lui a livrés mais dont les factures n’ont pas été réglées.
La société BATI FRANCE ne conteste pas sa dette et réclame l’octroi de délais de paiement sur 24 mois.
Elle conclut au débouté de la demande concernant les dépens.
Elle indique connaître une situation financière fragilisée depuis la crise sanitaire, laquelle l’a empêchée de poursuivre son activité durant deux mois.
Elle précise avoir accumulé des dettes et rencontrer des difficultés de trésorerie.
Elle ajoute qu’elle réalise des chantiers en cours pour un montant de 520 000 €, ces éléments attestant de la viabilité de son exploitation et de sa capacité à honorer un échéancier mensuel.
La demanderesse s’oppose à tout délai de paiement et, à titre subsidiaire, sollicite qu’il soit assorti d’une clause cassatoire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société BATI FRANCE ne conteste pas être débitrice d’une somme de 80 261,40 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 2 122,95 €.
La créance de la société FEHR ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse : il convient donc de faire droit à la demande.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il n’est pas sérieux de solliciter des délais de paiement sans produire les comptes du dernier exercice, soit les états financiers arrêtés au 31 décembre 2025, et ce alors que l’audience se tient en juin 2025, et sans produire un prévisionnel d’activité et de trésorerie démontrant la capacité de la société BATI FRANCE à respecter l’échéancier qu’elle réclame .
Cette carence est d’autant plus dommageable que :
-la société BATI FRANCE a déjà bénéficié en juin 2025 d’un échéancier qu’elle n’a pas respecté,
-la société BATI FRANCE ne semble pas rencontrer des difficultés pour recouvrer son propre compte client, la liasse fiscale au 31 décembre 2024 démontrant que son compte client s’établit à 225 140 € pour un chiffre d’affaires de plus de 1,6 millions d’euros, ce dont il résulte que sous réserve des retenues de garantie, ses clients la paient à moins d’un mois et demi ;
-le chantier [Adresse 6] présenté comme un chantier en cours pour un marché de l’ordre de 440 600 € est en réalité un chantier terminé, la société BATI FRANCE ayant encaissé l’intégralité du marché à l’exception des retenues de garantie.
En conséquence, la société BATI FRANCE ne démontre nullement qu’elle sera en capacité de respecter un échéancier.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
La société BATI FRANCE a sollicité une orientation en audience de règlement amiable au cours du mois de mars 2026, demande à laquelle a accédé la société FEHR, et a changé d’avis en mai 2026 sans la moindre explication sauf à y voir une intention purement dilatoire.
Cet abus de droit justifie sa condamnation au paiement d’une provision de 2 000 € pour résistance abusive.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société BATI FRANCE qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société FEHR à hauteur de 2 000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BATI FRANCE à payer à la société FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE une provision de 80 261,40 € (quatre-vingt mille deux cent soixante et un euros et quarante centimes) avec intérêts de retard au taux de la dernière opération de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de l’exigibilité de chacune des factures ;
Condamnons la société BATI FRANCE à payer à la société FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE une provision de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société BATI FRANCE à payer à la société FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE une provision de 2 000 € (deux mille euros) sur dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société BATI FRANCE aux dépens ;
Condamnons la société BATI FRANCE à payer à la société FEHR TECHNOLOGIES REGION RHENANE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une provision en droit commercial ?
Une provision est une somme d'argent que le juge peut accorder au créancier lorsque l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable, permettant ainsi un paiement anticipé.
Quels sont les droits d'un créancier en cas de non-paiement ?
Le créancier peut demander le paiement de la créance par voie judiciaire, y compris par référé, et réclamer des intérêts de retard ainsi que des indemnités pour résistance abusive.
Comment fonctionne la procédure de référé pour les créances ?
La procédure de référé permet au créancier de demander rapidement une décision judiciaire pour obtenir le paiement d'une créance lorsque celle-ci n'est pas contestée sérieusement.
Quelles sont les conséquences d'une résistance abusive ?
La résistance abusive peut entraîner la condamnation du débiteur à verser des dommages et intérêts au créancier, en plus des sommes dues.
Peut-on demander des délais de paiement pour une créance ?
Oui, un débiteur peut demander des délais de paiement, mais cela doit être justifié et accepté par le créancier et le juge.
Quels frais peut-on réclamer en cas de créance impayée ?
Le créancier peut réclamer des frais de recouvrement, des intérêts de retard, ainsi que des dépens liés à la procédure judiciaire.
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