Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, référés comm. cab. 1, 24 juin 2026 — n° 26/00808

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société LUTECE EXPERTISES peut-elle obtenir une provision sur l'indemnité due par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ?

Principe retenu

La créance d'une société d'expertise sur une compagnie d'assurance peut être contestée si la notification de cession de créance n'est pas prouvée. En l'absence de preuve de cette notification, le juge peut décider qu'il n'y a pas lieu à référé.

Faits clés

  • Incendie de la résidence secondaire de M. [R] le 19 juin 2025.
  • M. [R] est assuré auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
  • La société LUTECE EXPERTISES a été mandatée pour gérer le dossier d'indemnisation.
  • Un montant total d'indemnisation de 317 238,65 € TTC a été proposé par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
  • La société LUTECE EXPERTISES a demandé une provision de 38 068,56 € TTC.

Articles cités

article 1321 du code civil article 1322 du code civil article 1323 du code civil article 1324 du code civil article 1325 du code civil article 1326 du code civil article 1342-2 du code civil article 835 du code de procédure civile

Exposé du litige

03.88.75.27.81 N° RG 26/00808 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGHH N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à : Me Marie-Alix CHABOISSON Me Hicham DIDOU, vestiaire 111 Me Elisabeth FLEURY-REBERT, vestiaire 194 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 24 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.S. LUTECE EXPERTISES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hicham DIDOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Marie-Alix CHABOISSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS : M. [U] [R] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant Mme [Z] [W] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier, Par assignation remise au greffe le 25 mars 2026 , la société LUTECE EXPERTISES a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) et tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une provision. Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2026 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société LUTECE EXPERTISES demande à la juridiction de : Vu les articles 1321 à 1326 et 1342-2 du code civil, Vu l’article 835 du code de procédure civile, -condamner pa provision les ACM à payer à la société LUTECE EXPERTISES la somme des 38 068,56 € TTC assortie des intérêts légaux à compter du 30 janvier 2026 ; -débouter les ACM de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; -condamner les ACM à payer la somme de 6 3260 € à la société LUTECE EXPERTISES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner les ACM aux entiers dépens dont distraction au profit de maître [Localité 5]-[Localité 6] Chaboisson. La société LUTECE EXPERTISES expose que le 19 juin 2025, la résidence secondaire de monsieur [U] [R], située [Adresse 6] à [Localité 7], a fait l’objet d’un incendie qui a causé des ravages d’une exceptionnelle gravité. Elle ajoute que monsieur [R] est assuré auprès des ACM au titre du contrat d’assurance habitation couvrant cette résidence, et que, face à la complexité du dossier et à l’importance des sommes en jeu, il a confié la gestion et la défense de ses intérêts à la société LUTECE EXPERTISES en signant un mandat de mission le 20 juin 2025. Elle précise que ce mandat prévoit une rémunération fixée à 10 % HT des indemnités obtenues, assortie d’une cession de créance au profit de la société LUTECE EXPERTISES portant sur une fraction desdites indemnités. Elle indique que dans le cadre de ce mandat, elle a déployé sur 8 mois un ensemble de diligences particulièrement approfondies représentant au minimum 186 heures d’intervention et ayant permis d’aboutir à une proposition d’indemnisation émanant des ACM pour un montant total de 317 238,65 € TTC. Elle expose encore que dès régularisation de son mandat, elle a informé les ACM de son intervention et lui a communiqué une copie caviardée de son mandat, la cancellation ne portant que sur le montant du pourcentage des honoraires.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le caractère certain, liquide et exigible de la créance d’honoraires détenue par la société LUTECE EXPERTISE sur les époux [R] en exécution du mandat de mission n°26055292 signé les 19 et 20 juin 2025 ne fait l’objet d’aucune contestation, ni dans son principe, dans son quantum. Ces honoraires sont contractuellement convenus pour un montant de 10 % HT de l’ensemble des indemnités obtenues par monsieur [R], et payables au moment du versement par l’assureur, soit les ACM, de l’indemnité immédiate à monsieur [R]. La créance d’honoraires du cabinet LUTECE EXPERTISE est déterminée, tant dans son quantum que dans ses conditions de paiement, par le mandat de mission précité, et n’a strictement aucun lien avec la garantie « honoraires d’expert d’assuré » qui résulte d’une clause du contrat d’assurance conclu entre monsieur [R] et les ACM, contrat d’assurance auquel la société LUTECE EXPERTISES est un tiers. Par voie de conséquence, les moyens tirés de la garantie « honoraires d’expert d’assuré » sont sans emport sur l’issue du litige et ne constituent pas une contestation sérieuse. Aux termes de l’article 3 du mandat précité, l’assuré a cédé a cabinet LUTECE EXPERTISE, en paiement de ses honoraires, une fraction de sa créance d’indemnité à percevoir de son assureur. La validité de cette cession de créance et sa conformité aux conditions exigées par les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil ne fait l’objet d’aucune contestation. Aux termes du premier alinéa de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l’espèce, la société LUTECE EXPERTISE reconnaît n’avoir procédé à la notification de la cession de créance que le 27 janvier 2026 à 18 h 33, exposant que le courriel du 23 juin 2025 n’avait eu pour objet que de porter à la connaissance des ACM sa mission en qualité d’expert d’assuré. Or, les ACM ont procédé au règlement de l’indemnité immédiate le 27 janvier 2026, préalablement à la notification de la cession de créance. Il est constant que la simple connaissance par le débiteur de la cession ne suffit pas à la rendre opposable au débiteur, seule la notification au débiteur cédé ou la prise d’acte du débiteur cédé produisant des effets de droit. En conséquence, la notification postérieurement au paiement est sans effet sur le caractère libératoire du paiement. La société LUTECE EXPERTISES affirme qu’elle avait remis à l’expert d’assurance le contrat de mission portant cession de créance, et se prévaut de cet élément matériel ainsi que des termes d’un courrier des ACM du 22 janvier 2026 pour en déduire que les ACM avaient pris acte de la cession de créance préalablement au 27 janvier 2026. Or, l’expert d’assurance n’est pas le mandataire de l’assureur, et la seule remise d’un document, dont la preuve n’est pas rapportée, ne saurait valoir notification. Surtout, il résulte du courrier du 22 janvier 2026 que la défenderesse indique : « notre expert a toutefois indiqué l’existence d’une délégation pour votre note d’honoraire dans son propre projet. Nous lui avons demandé de nous envoyer votre note d’honoraire et la cession de créance ». La lecture du rapport définitif numéro 4 établit en page 23 que l’expert n’a pas informé les ACM de la délégation de paiement résultant du contrat de mission signé entre monsieur [R] et la société LUTECE EXPERTISE, mais de la délégation de paiement portant sur la garantie « honoraires d’expert d’assuré » En conséquence, la créance de la société LUTECE EXPERTISE sur les ACM se heurte à une contestation commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé. Les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par les ACM à hauteur de 2 000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société LUTECE EXPERTISES contre les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ; Donnons acte aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de ce qu’elles reconnaissent devoir à la société LUTECE EXPERTISES la somme de 6 155,66 € au titre des honoraires sur indemnité immédiate ; au besoin la condamnons à lui payer ce montant ; Condamnons la société LUTECE EXPERTISES aux dépens ; Condamnons la société LUTECE EXPERTISES à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de leurs frais non compris dans les dépens ;

Dispositif

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à monsieur et Madame [R] ; Rappelons que cette ordonnance est exécutoire provision. Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision en matière d'assurance ?
Une provision est un paiement anticipé sur une indemnité due par l'assureur, souvent demandé en cas de litige sur le montant final.
Comment se passe la cession de créance ?
La cession de créance nécessite une notification à l'assureur pour être opposable, sans quoi elle peut être contestée.
Quels sont les recours en cas de refus de provision ?
Vous pouvez contester la décision par voie d'appel ou demander une réévaluation de votre demande en fournissant des preuves supplémentaires.
Quels frais puis-je demander à l'assureur ?
Vous pouvez demander le remboursement des frais d'expertise et des honoraires engagés pour la gestion de votre dossier.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.