Tribunal judiciaire, pole civil - fil 4, 24 juin 2026 — n° 18/03989
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences financières de la responsabilité d'un médecin en cas de préjudice subi par un patient ?
Principe retenu
Le médecin est responsable des préjudices causés à un patient en raison d'une faute dans le cadre de l'exercice de sa profession. Cette responsabilité implique l'indemnisation des préjudices subis par le patient, qu'ils soient patrimoniaux ou extrapatrimoniaux.
Faits clés
- Mme [T] a subi une opération chirurgicale le 6 décembre 2004.
- Elle a souffert d'une paralysie du nerf sciatique à la suite d'un défaut de positionnement de l'attelle post-opératoire.
- Le docteur [X] a été déclaré responsable des préjudices par un jugement du 6 juillet 2012.
- La CPAM du Tarn a assigné le docteur [X] pour déterminer les postes de préjudices à indemniser.
- Le jugement a été rendu en premier ressort le 6 mai 2026, condamnant le docteur [X] à indemniser Mme [T] et la CPAM.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2004, Mme [E] [T] a été opérée à la suite de plusieurs entorses au genou à la clinique des [Etablissement 1] située sur la commune de [Localité 4]. Son chirurgien, le docteur [R] [X] a réalisé une ligamentoplastie sous anesthésie générale et sous garrot. Il a été ensuite procédé à une anesthésie du membre inférieur droit afin de mettre en place une orthèse.
Mme [T] a souffert d’une paralysie du nerf sciatique poplité interne à la suite d’un défaut de positionnement de l’attelle post opératoire.
Suivant ordonnance datée du 28 septembre 2006, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [T], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [O] [M], lequel a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2008.
Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 6 juillet 2012, le docteur [X] a été déclaré responsable des préjudices de Mme [T], consécutifs à la complication de l’intervention chirurgicale réalisée du 6 décembre 2004, et a été tenu par conséquent à l’indemnisation de ses préjudices. Il a été condamné à payer à Mme [T] la somme de 36 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et les droits de la CPAM du Tarn ont été réservés.
Par arrêt du 2 décembre 2013 de la cour d’appel de [Localité 1], le jugement du 6 juillet 2012 a été confirmé en toutes ses dispositions.
Si le principe de la responsabilité du docteur [X] n’est pas discuté, les parties ne sont en revanche pas parvenues à un accord sur le montant de l’indemnisation à verser.
Par acte du 26 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn (ci-après dénommée la « CPAM du Tarn ») a fait assigner le docteur [X] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d’un expert pour fixer la date de consolidation de ses préjudices, de déterminer les postes de préjudices servant d’assiette pour le tiers payeur ainsi qu’apprécier l’imputabilité des débours de l’organisme social du fait dommageable.
Une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse par jugement avant dire droit du 11 février 2021, lequel a désigné le docteur [H], remplacé par le docteur [J], qui a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2022.
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, la CPAM du Tarn demande au tribunal de :
- condamner le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 27 491,65 euros au titre des débours engagés, outre les intérêts légaux à compter de la notification des présentes conclusions ;
- condamner le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 920 euros au titre des frais d’expertise judiciaire réglés par la caisse ;
- condamner le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le docteur [X] aux entiers dépens en ce compris celui de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Tarn affirme détenir une créance en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. A ce titre, elle justifie le montant de sa créance définitive, rectifiée en considération des conclusions expertales. Elle fournit une attestation d’imputabilité du médecin-conseil du service Occitanie qui détaille seulement les soins en rapport avec la paralysie du nerf sciatique poplité interne suite à un défaut de positionnement de l’attelle post opératoire, complication médicale subie par Mme [T] du fait du manquement fautif du docteur [X].
Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 7 novembre 2023.
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur les débours de la CPAM
1.1. Sur le remboursement des prestations de santé
L’article L.376-1 du code de la sécurité sociale présente la possibilité pour les caisses de réaliser un recours subrogatoire contre les tiers, afin d’être remboursées des débours qu’elles ont exposées pour la prise en charge des préjudices de leurs assurés.
En l’espèce, la CPAM du Tarn présente une créance définitive décomposée ainsi : frais médicaux du 13 décembre 2004 au 21 août 2008 ayant coûté 3 975,29 euros, frais pharmaceutiques du 10 décembre 2004 au 24 juin 2008 soit la somme de 466,95 euros, frais d’appareillage du 15 janvier 2005 de 55,39 euros, une franchise soustrayant 14 euros, des indemnités journalières de 3 737,04 euros pour la période du 6 mars 2005 au 5 juin 2005 et de 15 435,26 euros du 6 juin 2005 au 9 juin 2006, ainsi que des arrérages échus en invalidité du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008 pour la somme de 3 835,72 euros soit un total de 27 491 ,65 euros.
Le rapport d'expertise du 21 juillet 2022 expose qu’ «en l’absence de complication une ligamentoplastie du genou nécessite une hospitalisation de 3 jours, l’utilisation de 2 cannes et l’immobilisation du genou pendant 1 mois, puis l’utilisation d’une canne simple pendant 1 mois, avec un arrêt de travail de 3 mois » (p.15). Il précise les dépenses de santé comprises entre le 10/12/2004 et le 01/01/2009 qui sont conformes à la liste communiquée par la CPAM du Tarn. Par réponses aux dires, l’expert ajoute que doivent être exclues des dépenses imputables à la complication les dépenses liées aux soins habituels après une ligamentoplastie du genou (soins infirmiers du 10 décembre 2004 au 20 décembre 2004), que les explorations radiologiques sont imputables à la complication et que des soins de rééducation étaient nécessaires dans les suites d’une complication neurologique et devaient être débutés dès la constatation de la complication (p.16).
La CPAM du Tarn fournit également une attestation d’imputabilité en date du 7 juillet 2022, indiquant l’ensemble des prestations liées au manquement fautif du 6 décembre 2004, dressée par le docteur [U] [Z], médecin-conseil du recours contre les tiers du service médical Occitanie de l’Assurance Maladie.
Si l’attestation d’imputabilité a été réalisée par un professionnel de santé exerçant pour un organe proche de la CPAM du Tarn, il en demeure pas moins que l’ensemble des prestations indiquées suivent les préconisations de l’expert en ce qui concerne leur lien de causalité avec le manquement fautif et l’exclusion de l’ensemble des prestations de santé réalisées en conséquence de la seule ligamentoplastie. De surcroit, les caisses primaires d'assurance maladie sont soumises aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des comptes et leurs décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins-contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, indépendant et détaché des caisses primaires d'assurance maladie, de sorte que ce décompte fait foi jusqu'à preuve contraire.
A ce titre, le docteur [Z] précise que ces soins sont listés dans le rapport d’expertise du 25 juin 2019 avec notamment un suivi spécialisé (neurologie) ainsi que par le médecin généraliste, des frais de traitement antalgique des examens complémentaires d’exploration de la paralysie du nerf sciatique poplité ainsi que des séances de rééducation en lien avec la prise en charge de la complication.
Par conséquent, la CPAM du Tarn démontre avoir demandé le paiement des prestations de santé en lien avec le manquement fautif du docteur [X], en appui des préconisations expertales, de sorte que ce dernier sera débouté de ses demandes et sera condamné par conséquent au paiement des débours, soit la somme totale de 27 491 ,65 euros.
1.2. Sur les frais de dossier
L’article L376-1, alinéa 9 du code de la sécurité sociale dispose qu’« en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social [T] de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ».
Selon l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026.
En l’espèce, la CPAM du Tarn demande le paiement d’une indemnité forfaitaire s’élevant à la somme de 1 162 euros, soit une somme respectueuse de la lettre des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’arrêté du 18 décembre 2025.
Dès lors, le docteur [X] sera condamné à payer à la CPAM la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
1.3. Sur les frais d’expertise
La CPAM du Tarn sollicite le remboursement des frais d’expertise avancés, soit la somme de 1 920 euros consignée auprès des services du tribunal judiciaire. Cependant, elle ne fournit pas de preuve de l’avancement de ces sommes.
Les frais relatifs au paiement de l’expertise seront analysés infra, au sein de la partie relative aux demandes accessoires, la partie perdante étant condamnée aux dépens comprenant également les frais relatifs à l’expertise du 21 juillet 2022, avec une restitution des consignations réalisées le cas échéant.
2. Sur la liquidation des préjudices
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. […] ».
2.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires et permanents
2.1.1. Les frais divers
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime entre la date du dommage et la date de sa consolidation en rapport avec le fait traumatique et notamment les frais liés à l’hospitalisation, les frais de transport survenus pendant la période avant consolidation, les frais de déplacement pour consultation et soins, les frais de garde d’enfant ou d’aide ménagère, les frais de transport et d’hébergement de proches pour venir visiter la victime, etc.
En ce qui concerne les frais d’assistance à tierce personne à titre temporaires, ces derniers comprennent l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le docteur [R] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
- la somme de 27 491,65 euros au titre des débours engagés ;
- la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE le docteur [X] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- la somme de 1 844,85 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- la somme de 750 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- la somme de 4 854,15 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- la somme de 7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la somme de 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
soit un total de 25 599 euros, dont il sera déduit la provision versée de 36 000 euros, de sorte que Mme [T] reste redevable envers le docteur [X] de la somme de 10 401 euros.
CONDAMNE le docteur [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la CPAM du Tarn de sa demande de condamner le docteur [X] aux dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ;
CONDAMNE le docteur [X] à payer à la CPAM du Tarn la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [X] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le docteur [X] de sa demande de consigner les sommes afférentes aux condamnations sur le compte CARPA de son avocat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité médicale ?
La responsabilité médicale est l'obligation pour un médecin de réparer les dommages causés à un patient en raison d'une faute dans l'exercice de sa profession.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices peuvent être patrimoniaux, comme les pertes de revenus, ou extrapatrimoniaux, comme la souffrance physique ou le préjudice esthétique.
Comment se déroule une procédure d'indemnisation ?
La procédure commence par une assignation en justice, suivie d'une expertise médicale pour évaluer les préjudices, puis le tribunal rend un jugement sur l'indemnisation.
Quel est le rôle de la CPAM dans ce type de litige ?
La CPAM peut demander l'indemnisation des frais engagés pour le traitement du patient et peut également être partie à la procédure pour défendre ses droits.
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