Tribunal judiciaire, pole civil - fil 1, 25 juin 2026 — n° 25/01620
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de la société Roger Renard Entreprise en matière de communication des conditions d'assurance après résiliation du contrat ?
Principe retenu
La société Roger Renard Entreprise est tenue de communiquer à la société Allianz Iard les conditions générales et particulières de la police d'assurance qu'elle a souscrite, suite à la résiliation de son contrat d'assurance. Cette obligation est assortie d'une astreinte en cas de non-respect.
Faits clés
- La société Roger Renard Entreprise a résilié son contrat d'assurance avec Allianz Iard.
- La société Allianz Iard a demandé la communication des conditions d'assurance souscrites auprès de Smabtp.
- Le juge a constaté une désorganisation des échanges de conclusions des défendeurs.
- Une astreinte de 100 euros par jour de retard a été imposée pendant 30 jours.
- La clôture de l'audience a été reportée au 18 novembre 2026.
Exposé du litige
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01620 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7JC
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1
ORDONNANCE DU 25 Juin 2026
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEMANDERESSES
S.C.I. CALICEO [Localité 1], RCS PAU 487 551 848., dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. CALICEO [Localité 1], RCS PAU 501 182 323., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, és qualités d’assureur de la SAS DEBEZY, RCS Nanterre 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance ACTE IARD, és qualités d’assureur de la SAS DEBEZY, RCS Strasbourg 332 948 546, dont le siège social est sis ESPACE EUROPEEN DE L ENTREPRISE - [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS Le Mans, assureur de la SARL DECOSOL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, és qualités d’assureur de la Sarl [C] Architecture et de [J] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
S.A.R.L. [C] ARCHITECTURE, RCS DAX 314 749 540, représentée par M.[O] [C], ès-qualités de mandataire ad hoc., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
S.A. BETEM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, és qualités d’assureur la société Betem Ingénierie, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE, contrat responsabilité civile décennale 506671Q120200 responsabilité civile professionnelle 506 671Q4808.000, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Aux termes de l’article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L’article 139 du code de procédure civile précise que la demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En l’espèce, il ressort de l’attestation du 15 mars 2021, délivrée par la Smabtp et valable pour la période comprise entre le 8 mars 2021 et le 31 décembre 2021, que la société Roger Renard Entreprise a conclu un contrat d’assurance avec ce nouvel assureur (contrat Global constructeur numéro 567621M1244000 / 001 576784/0), soit après la résiliation de la police qu’elle avait souscrite auprès de la société Allianz Iard.
Dès lors, se pose la question de la détermination de l’assureur dont la garantie est due au regard des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances. Il résulte en effet de ce texte que, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (Cour de cassation, 3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.427, publié).
Pour les besoins de sa défense, il est donc nécessaire à la société Allianz d’avoir connaissance des conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par la société Roger Renard Entreprise, après la résiliation du contrat d’assurance conclu avec elle, pour dénier ou reconnaître sa garantie.
Il suit de là que la demande de communication de ces pièces de la société Allianz est fondée et sera favorablement accueillie, étant ici précisé que la transmission de pièce le 22 juin 2026 par la société Roger Renard Entreprise correspond à une note en délibéré non autorisée, dont il ne peut être tenu compte au stade de la décision (mais dont il sera nécessairement tenu compte au stade de l'exécution de cette dernière).
La seule communication par la société Roger Renard Entreprise de l’attestation délivrée le 15 mars 2021 par la Smabtp ayant nécessité qu’un incident soit élevé, il convient de condamner la société Roger Renard aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à la Sa Allianz Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le report de la clôture et de la fixation
En application de l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l’espèce, par ordonnance du 19 février 2026, a été fixé, après recueil des observations des parties, le calendrier de procédure suivant :
“- 26 mars 2026 : date limite pour les conclusions au fond de Me Glaria (Axa France Iard assureur de la Sas Debezy) et de Me Fontanier (Acte Iard assureur de la Sas Debezy) ;
- 16 avril 2026 : date limite pour les conclusions au fond de Me Marin (demanderesses) ;
- 28 mai 2026 : date limite pour les conclusions au fond de :
* Selas ATCM pour la Maf,
* Scp Raffin pour la Sa Betem et la Sa Lloyd’s Insurance Company
* Scp Leridon Lacamp pour la sas Socotec Construction
* Scp Barbier et Associés pour la Sas Eiffage Construction Sud Aquitaine et la Smabtp ès qualités d’assureur de la Sas Eiffage Construction Sud Aquitaine, et pour la Smabtp ès qualités d’assureur de la société Incatica,
* Scp Monferran pour la Sas Groupe Vinet
* Selarl CLF pour la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles
* Me Paulian pour la Sa Allianz
* Me Noray Espeig pour la Sarl Roger Renard Entreprise
* Selas Clamens pour la Sa Axa France Iard assureur de la société Roger Renard Entreprise, pour la Sarl BEC et son assureur L’Auxiliaire, pour la société Maaf Assurances,
* Cabinet Mercie pour la Sa Allianz Iard assureur de la société Roger Renard Entreprise,
* Me [W] pour la Sarl CMB,
* Selarl Almuzara Munck pour la Sas Soprema et la Sas Soprema Entreprises,
- 15 juin 2026 : date limite pour les conclusions au fond de :
* la Scp Salesse avocat de la Sas Debezy,
* la Selas Clamens Conseil, avocat de la Sa Axa France Iard assureur de la Sas Debezy
* la Scp Rastoul - Fontanier - Combarel avocat de la Sa Acte Iard assureur de la Sas Debezy
- Audience de clôture le 17 juin 2026 à 10h00 ;
- Audience collégiale le 03 septembre 2026 à 14h ;
- Délibéré courant décembre 2026,
étant précisé que :
- En application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile, toute injonction de conclure non respectée donnera lieu à une ordonnance de clôture partielle à l’encontre de la partie à laquelle elle était adressée
- les délais ci-dessus fixés ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée ;
- à l'issue de chacune de ces échéances, toute partie qui entendrait produire de nouvelles conclusions devra le faire savoir au juge de la mise en état par message adressé via le RPVA au plus tard un mois après le dépôt des écritures auxquelles elle souhaite répondre ; le cas échéant et sous réserve de l’appréciation de ce magistrat, un nouveau délai sera alors imparti par le juge de la mise en état”.
Ce calendrier fixait au 16 avril 2026 la date limite pour les conclusions du demandeur. Il lui était plus favorable que la proposition contenue dans l’ordonnance de jonction du 10 février 2026 qui avait recueilli son accord, retenant une date limite au 9 avril 2026.
Or, le demandeur n’a adressé aucune conclusion au 16 avril 2026, ni dans les jours suivants bien que le conseil d’une défenderesse le priait le 22 avril 2026, en vain, de lui préciser s’il entendait conclure, ce qui a amené le juge de la mise en état le 27 mai 2026 à constater que le demandeur n’avait pas conclu dans les délais prescrits.
Toutefois, en dehors du calendrier ci-dessus rappelé, le conseil du demandeur a :
- le 28 mai 2026, transmis à la juridiction un bordereau de communication de dix pièces dont le contrat de maîtrise d’oeuvre du 21 novembre 2005 et le procès-verbal de réception du 22 février 2008, précisant que ces pièces avaient été communiquées dans les opérations d’expertise mais ne figuraient pas dans les annexes, et annoncé la transmission de nouvelles conclusions,
- le 29 mai 2026, transmis à la juridiction des conclusions récapitulatives,
- le 15 juin 2026, transmis à la juridiction un bordereau de communication de huit nouvelles pièces intitulées :
61. Mail officiel du conseil d’EIFFAGE du 21 avril 2026
62. Mail officiel du conseil d’EIFFAGE du 5 mai 2026 avec devis
63.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, suivant la procédure sans audience avec l’accord des parties intéressées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Roger Renard Entreprise à communiquer à la société Allianz Iard les conditions générales et particulières de la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la Smabtp à la suite de la résiliation du contrat d’assurance qu’elle avait conclu avec la société Allianz Iard, et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution territorialement compétent ;
Défixe le dossier de l’audience collégiale du 3 septembre 2026 ;
Renvoie le dossier à l’audience de clôture du 18 novembre 2026 à 10 h (salle du Taur) en vue d’une fixation à l’audience collégiale du jeudi 13 mai 2027 à 14 h avec :
1 - Injonction à tous défendeurs de conclure en réponse aux dernières conclusions du demandeur au plus tard le 31.07.2026
2- Injonction au demandeur de conclure en réponse au plus tard le 30.09.2026
3 - Injonction à tous défendeurs de conclure en réponse au plus tard le 22.11.2026.
Le greffier, La juge de la mise en état,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une astreinte en matière d'assurance ?
Une astreinte est une pénalité financière imposée par le juge en cas de non-respect d'une obligation, ici la communication des conditions d'assurance.
Quels sont les délais pour communiquer les conditions d'assurance ?
La société Roger Renard Entreprise doit communiquer les conditions d'assurance dans un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
Que faire si l'on ne reçoit pas les conditions d'assurance demandées ?
Il est possible de saisir le juge de l'exécution pour faire valoir ses droits et demander l'application de l'astreinte.
Comment se déroule la clôture d'une audience en matière d'assurance ?
La clôture d'une audience est le moment où les parties présentent leurs dernières conclusions avant que le juge ne rende sa décision.
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