Tribunal judiciaire, pole civil - fil 4, 24 juin 2026 — n° 23/01169
Synthèse de la décision
Question juridique
La résolution d'un contrat de vente pour vice caché est-elle justifiée dans ce cas ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat de vente peut être prononcée en cas de vice caché affectant le bien vendu, lorsque l'acheteur a respecté ses obligations de mise en demeure et de preuve du vice. Le vendeur est tenu de restituer le prix de vente en cas de résolution.
Faits clés
- Acquisition d'un véhicule d'occasion par Madame [L] [N] pour 5 200 €.
- Le véhicule présente des problèmes de surchauffe moteur et de joint de culasse.
- Madame [L] [N] a sollicité une expertise judiciaire après une mise en demeure restée sans réponse.
- Le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente.
- Monsieur [D] [W] a été condamné à restituer le prix de vente et à enlever le véhicule.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'une annonce sur le boncoin.fr, Madame [L] [N] épouse [B] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 308 SW 1.6 E-HDI- 115 immatriculé [Immatriculation 1], selon certification de cession du 15 février 2020, affichant un potentiel kilométrique de 186 676 kms, pour un montant de 5 200 €, au [Adresse 3] à [Localité 2], véhicule vendu par Monsieur [D] [W] et par l'intermédiaire de sa fille Madame [F] [W].
Le contrôle technique mentionnant l’état d’usure des pneumatiques, Madame [L] [N] épouse [B] a confié son véhicule au Garage Pays Basque Auto, lequel a facturé le remplacement des pneus le 20 février 2020, signalant à cette occasion : « Attention surpression dans le circuit de refroidissement présence d’air en permanence même après purge. Risque de joint de culasse. »
Le 25 mai 2020, le voyant « surchauffe moteur, contacter le garage » s’allumant, Madame [L] [N] épouse [B] a confié le véhicule au Garage Pays Basque Auto, lequel a établi un devis de remplacement du joint de culasse pour un montant de 2 575,12 € TTC, le 29 mai 2020.
A compter de cette date, le véhicule est resté immobilisé auprès du garage.
Après échec d’une première tentative de règlement amiable du litige, Madame [L] [N] épouse [B] a adressé une mise en demeure en date du 23 juin 2020, sollicitant la résolution de la vente pour vice caché, le remboursement du prix ainsi que des frais exposés.
Dans le cadre d’une seconde tentative de règlement amiable du litige, Madame [L] [N] épouse [B] a sollicité le Cabinet [E] aux fins de mise en œuvre d’une expertise demandée par Madame [F] [W].
L’expert amiable a rendu son rapport le 1er décembre 2020.
Invoquant une ultime mise en demeure de procéder à la résolution de la vente et l’absence de réponse du vendeur, Madame [L] [N] épouse [B] a saisi le juge des référés afin de voir ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 18 février 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [R] [J], expert judiciaire.
Monsieur [R] [J] a déposé son rapport d'expertise judiciaire en date du 31 octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2023, Madame [L] [N] épouse [B] a assigné Monsieur [D] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse et sollicité de ce dernier qu’il:
- ordonne la résolution du contrat de vente,
- condamne Monsieur [D] [W] à lui payer les sommes suivantes :
> 5 200 € au titre du prix de vente outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,
> 211,76 € au titre des frais d’immatriculation outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,
> 400 € au titre des travaux de carrosserie exposés en vain, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 4 février 2021,
> 21 072,83 € au titre des cotisations d’assurance année 2023 incluse à parachever pour chaque année supplémentaire,
> 815,28 € au titre des intérêts frais et agios du crédit souscrit pour l’achat du véhicule,
> 6 624 € au titre du préjudice de jouissance au 31 janvier 2023,
> 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive,
- condamne Monsieur [D] [W] au paiement des frais de gardiennage auprès du garage dépositaire ou à défaut au paiement de la somme de 16 434 € au titre des frais de gardiennage au 31 janvier 2023 montant devant être parachevé jusqu’au jour de la récupération effective du véhicule, chaque jour représentant 18 €,
- condamne Monsieur [D] [W] après complet paiement des sommes allouées à venir récupérer à ses frais le véhicule et à défaut d’y avoir procédé dans le mois de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 20 € par jour de retard,
- condamne Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2024…
Motivations de la décision
MOTIFS
-Sur la demande en résolution de la vente au titre des vices cachés
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L'article 1644 du code civil laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d'une certaine gravité. La preuve de l'existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu'elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d'autres éléments.
En l'espèce, il ressort de l'expertise de Monsieur [R] [J] que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une avarie mécanique qui a pour cause un désordre moteur qui trouve son origine dans la défaillance, a minima, du joint de culasse, soit plus important, s’il s’agit de la culasse, l’expert soulignant que “seul un démontage permettrait de vérifier l’état mais la requérante ne souhaitait pas engager des frais supplémentaires inutiles, eu égard à l’aspect économique du dossier à ce jour”. L'expert précise que les désordres constatés sont en relation avec la vente, qu’ils existaient antérieurement à celle-ci, sous la forme de germe et que, compte-tenu de la gravité des désordres constatés, le véhicule n’est plus apte à circuler. Il relève que ces défauts se sont produits peu après l’achat du véhicule, qu’ils n’étaient pas décelables par un acquéreur profane, normalement attentionné, que ces désordres présentent les caractéristiques, sur le plan technique, du vice caché, par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques règlementaires et que les défauts constatés rendent le véhicule impropre à sa destination. Il ajoute enfin qu’il ne s’agit nullement d’un défaut de fabrication, ni de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art, ni d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu, lors de son usage par la requérante, qu’un manque de rigueur dans l’entretien préconisé par le constructeur est la cause de la dégradation du moteur.
Il convient de préciser que ces défauts avaient préalablement été relevés par l'expertise protection juridique réalisée par le groupe [E] et associés sur initiative de Madame [B] le 1er décembre 2020, qui mentionne : “Nous sommes en présence d’une détérioration du joint de culasse qui s’est faite dans le temps suite à une chauffe moteur. Au vu du peu de kilomètres parcourus entre l’achat et l’immobilisation du véhicule, nous pouvons dire que le défaut sur le joint de culasse existait avant l’achat du véhicule. La responsabilité de M. [W] est engagée, lors de la vente, il a vendu le véhicule avec un défaut d’étanchéité du joint de culasse”.
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Madame [N] épouse [B] présente des anomalies rendant le véhicule impropre à sa destination et dont le remplacement était déjà nécessaire au moment de la vente.
Il ressort au surplus des types de défauts affectant le bien litigieux qu'il n'était pas possible, pour un acheteur profane comme l'est Madame [N] épouse [B], de les constater.
Au regard du montant des frais de remise en état établis par l'expertise judiciaire, à savoir la somme de 3 400 euros concernant le remplacement du joint de culasse, nonobstant les frais qui pourraient être engendrés par l'immobilisation prolongée du véhicule relevés par l’expert judiciaire (remplacement de la batterie hors d’usage, changement du liquide de freins, révision du système de freinage, remplacement des disques corrodés, révision des étriers des freins pour le gommage des pistons, remplacement des pneumatiques), l’expert soulignant que le coût global des travaux prévisibles (5 300 euros) serait bien supérieur au prix d’achat du véhicule en février 2020, il est certain que Madame [N] épouse [B] n'aurait jamais acquis le véhicule si elle avait été informée de leur existence.
Les défauts constitués par le désordre moteur trouvant son origine dans la défaillance du joint de culasse constituent ainsi un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 justifiant qu'il soit fait droit à la demande de Madame [N] épouse [B] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires, ignorait de tels défauts.
Consécutivement, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, Monsieur [W] sera condamné à payer à Madame [N] épouse [B] la somme de 5 200 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Inversement, Madame [N] épouse [B] sera condamnée à rendre le véhicule à Monsieur [W], lequel sera lui-même condamné à procéder à l'enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.
-Sur les demandes en dommages et intérêts de Madame [N] à l'égard de Monsieur [W]
Sur la connaissance des vices cachés par le vendeur
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chance, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, Monsieur [W] n'étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n'est pas présumée. Il appartient ainsi à Madame [N] épouse [B] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance du défaut lié à la défaillance du joint de culasse.
Monsieur [W] soutient que, bien que la charge de la preuve de la mauvaise foi du vendeur repose sur l’acquéreur, il entend démontrer sa bonne foi et l’absence de connaissance du vice constaté après que le véhicule ait effectué 3 802 kilomètres. Il précise que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport que les désordres existaient sous forme de germe c’est-à-dire qu’ils commençaient à se développer, qu’il n’a jamais constaté le moindre symptôme et n’a jamais eu de problème avec le véhicule de sorte qu’il sollicite du tribunal qu’il limite les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge à la restitution du prix de vente du véhicule et au remboursement des frais d’immatriculation et de carte grise si leur montant venait à être justifié.
Madame [N] épouse [B] souligne que la connaissance des désordres a non seulement été actée dans le cadre de l’expertise amiable - “Lors d'un contact téléphonique avec le vendeur celui-ci a indiqué que le problème de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion existait avant la vente” - mais également dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert ayant relevé que Monsieur [W] n’a jamais contesté cette réalité, se contentant de rien nier ou approuver et surtout de ne strictement rien communiquer à l’expert judiciaire et alors qu’il a été propriétaire du véhicule pendant près de deux ans.
Toutefois, les éléments apportés par la requérante ne permettent pas d’établir la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [W], que Monsieur [W], vendeur non professionnel, avait connaissance du défaut lié à la défaillance du joint de culasse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 308 SW 1.6 E-HDI- 115 immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 15 février 2020 entre Madame [L] [N] épouse [B] et Monsieur [D] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Madame [L] [N] épouse [B] la somme de 5 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la restitution du véhicule d'occasion de marque Peugeot modèle 308 SW 1.6 E-HDI- 115 immatriculé [Immatriculation 1] par Madame [L] [N] épouse [B] à Monsieur [D] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à enlever le véhicule restitué par Madame [L] [N] épouse [B] dans un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [L] [N] épouse [B] de ses demandes indemnitaires à l'égard de Monsieur [D] [W] au titre de son préjudice matériel, de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [L] [N] épouse [B] de sa demande au titre des frais d’immatriculation et de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de la résistance abusive de Monsieur [D] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens, comprenant les frais d’instance, de référé et d’expertises ;
ACCORDE à Maître [I] [X], de la SCP [X]-Axisa le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à Madame [L] [N] épouse [B] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut qui rend le bien vendu impropre à l'usage auquel il est destiné, et qui n'était pas apparent lors de l'achat.
Comment puis-je demander la résolution d'un contrat pour vice caché ?
Vous devez d'abord mettre en demeure le vendeur de résoudre le contrat, puis, si aucune réponse n'est donnée, saisir le tribunal compétent.
Quels sont mes droits si je découvre un vice caché après l'achat ?
Vous avez le droit de demander la résolution du contrat et le remboursement du prix d'achat, ainsi que des frais engagés pour la réparation.
Que faire si le vendeur refuse de reconnaître le vice caché ?
Vous pouvez faire appel à un expert pour établir un rapport sur le vice caché et, si nécessaire, saisir le tribunal pour faire valoir vos droits.
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