Tribunal judiciaire, pole civil - fil 4, 24 juin 2026 — n° 22/04871
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité civile en cas d'accident impliquant une trottinette électrique et un cycliste ?
Principe retenu
La responsabilité civile peut être engagée en cas d'accident de la circulation, et l'assureur doit indemniser la victime si le conducteur est assuré. En cas de refus d'indemnisation par l'assureur, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages peut intervenir.
Faits clés
- Accident survenu le 21 juin 2019 entre une trottinette électrique et un vélo.
- Mme [R] a subi une fracture nécessitant une intervention chirurgicale.
- Mme [V] avait un contrat d'assurance habitation auprès de la Matmut.
- Le FGAO a indemnisé Mme [R] à hauteur de 17 993,27 euros.
- Mme [V] a assigné la Matmut pour obtenir une garantie et une indemnisation de son préjudice moral.
Exposé du litige
Exposé du litige
Alors qu'elle circulait en trottinette électrique dans la ville de [Localité 3] le 21 juin 2019, Mme [X] [V] a heurté Mme [O] [R] qui roulait à vélo. Après le diagnostic d'une fracture de l'extrémité distale du radius gauche avec bascule postérieure, Mme [R] a subi un abord chirurgical avec ostéosynthèse par plaque verrouillée suivie d'une immobilisation plâtrée conservée 3 semaines puis remplacée par une attelle amovible.
Mme [V] détenait un contrat d'assurance habitation auprès de la Matmut.
À la suite du refus de l'assurance de Mme [V] de prendre en charge le sinistre, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après dénommé le " FGAO ") a été saisi par l'assurance de Mme [R], qui lui a payé la somme de 17 993,27 euros afin de réparer son entier préjudice selon procès-verbal de transaction du 3 août 2021.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2022, le FGAO a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de la condamner à lui payer la somme ayant permis d'indemniser Mme [R] ainsi que des intérêts au taux légal à compter dudit règlement.
Par assignation signifiée le 19 septembre 2023, Mme [V] a appelé en cause la Matmut devant la même juridiction aux fins de voir la Matmut condamnée à relever et garantir Mme [V] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard dans le jugement à intervenir et à indemniser Mme [V] de son préjudice moral.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2026.
À l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, le FGAO demande au tribunal :
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 17 993,27 euros ;
- dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 7 août 2021, date du paiement de la victime ;
- rejeter toute prétention contraire et l'ensemble des demandes de Mme [V] ;
- lui donner acte qu'il s'en rapporte à l'appréciation du tribunal s'agissant de l'appel en garantie de la Matmut
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, le FGAO affirme qu'une transaction entre le fonds de garantie et la victime est opposable à Mme [V], responsable du sinistre. Ainsi, il considère qu'il appartenait à Mme [V] de contester le montant convenu au sein de la transaction dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure.
Si le tribunal pensait que l'assurée était tout de même en mesure de contester les montants, le FGAO avance que Mme [V] n'apporte aucun nouvel élément et que la victime a justifié l'allocation de sommes au titre des frais divers et des dépenses de santé actuelles. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire total, le FGAO rappelle que ce dernier ne se résume pas à l'indemnisation des périodes d'hospitalisation mais à la gêne dans les actes de la vie courante.
Motivations de la décision
Motifs
Par application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif de leurs conclusions, à l'exclusion des moyens qui y figurent et auxquels le tribunal ne doit répondre que s'ils sont soutenus dans le corps des conclusions. Il en va de même pour l'assignation.
Or, les demandes tendant à voir " donner acte " et " juger " ne constituent au cas présent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Par conséquent, il n'y sera pas répondu par une mention dans le dispositif du jugement.
1. Sur la réévaluation des montants des préjudices subis par la victime de l'accident
L'article L.421-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose : « I.-Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. […] ».
L'article L.421-2 du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose : « Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il regroupe les entreprises d'assurance qui couvrent les risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire en matière d'assurance automobile et de chasse et en matière d'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 […] ».
L'article L.421-3 du même code, dans sa version applicable au litige, précise : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit ».
Selon l'article R.421-16 du code des assurances : « Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27.
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
En l'espèce, en application de l'article L.421-3 du code des assurances, Mme [V] est en mesure de demander au tribunal de contester le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cependant, cette contestation devait être faite dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement.
Or, la lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure Mme [V] de rembourser la somme de 17 993,27 euros au titre de la réparation du préjudice est datée du 11 février 2022, son avis précisant que le pli a été avisé mais non réclamé. La lettre a mentionné avec clarté le droit de contester le montant des sommes dues dans un délai de trois mois. L'assignation à l'initiative du FGAO ayant été signifiée le 19 septembre 2023, et Mme [V] ayant conclu ultérieurement, les demandes reconventionnelles de réévaluation du quantum des préjudices de Mme [V] ont été formulées au-delà des trois mois à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
Mme [V] se défend en affirmant un défaut de suivi de courriers à la suite de nombreux changements d'adresse dont les services de poste seraient responsables. A ce titre, elle fournit un courrier électronique de La Poste au sein duquel elle s'excuse de ne pas avoir adressé le courrier 1A20054883329 (pièce n°12 de Mme [V]). Or, ce courrier était adressé à « [Courriel 1] » sans démonstration du lien entre cette adresse et Mme [V], ce qui ne permet pas dans ces circonstances de lier ce courrier électronique à la défenderesse. De surcroît, le FGAO soumet aux débats l'avis de réception de la mise en demeure dont le pli a été avisé et non réclamé, indiquant comme référence de la LRAR 2C 168 630 6134 8, soit une référence différente de celle du courrier dont le défaut de suivi a fait l'objet d'excuses du service de poste.
Ainsi, Mme [V] n'apporte pas de preuve suffisante permettant d'établir que son défaut de prise de connaissance de la mise en demeure relève de la responsabilité d'un tiers, à l'occurrence des services de poste.
Selon le procès-verbal de transaction entre Mme [R] et le FGAO signé le 3 août 2021, il a été convenu de fixer l'indemnité revenant à Mme [R] à la somme de 17 993,27 euros en réparation de tous dommages résultant de l'accident (pièce n°4 du FGAO). L'attestation de paiement du 14 octobre 2022 indique que Mme [R] a reçu à ce titre les paiements des sommes de 2 000 euros le 8 décembre 2020 et de 15 993,27 euros le 21 juillet 2021 (pièce n°5 du FGAO). Ces dates sont différentes de celle figurant dans les demandes du FGAO, demandant le remboursement des sommes à compter de leur paiement le 7 août 2021.
Par conséquent, sans contestation dans les délais précités, et Mme [V] ne questionnant pas sa responsabilité dans le cadre de l'accident intervenu le 21 juin 2019, ses demandes visant à réévaluer certains montants de postes de préjudices subis par la victime sont irrecevables et la transaction du 3 août 2021 portant sur la somme de 17 993,27 euros lui est pleinement opposable.
En ce qui concerne la date de commencement des intérêts au taux légal, ces derniers débuteront à la date de l'assignation, date où il est certain que Mme [V] était valablement informée de la teneur de sa dette.
2. Sur l'appel en garantie de l'assureur
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d'ordre public.
L'article L.211-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose : " Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Dispositif
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [X] [V] à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 17 993,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [X] [V] tendant à la réévaluation des postes de préjudices de Mme [O] [R] ;
Condamne la Matmut à relever et garantir Mme [X] [V] de la condamnation prononcée ci-dessus à hauteur de 17 993,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 ;
Condamne la Matmut à payer à Mme [X] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute la Matmut de sa demande tendant à voir condamner Mme [X] [V] pour appel en cause abusif ;
Condamne la Matmut et Mme [X] [V] aux dépens ;
Condamne Mme [X] [V] à payer au FGAO l'indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Matmut à payer Mme [X] [V] l'indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité civile en cas d'accident ?
La responsabilité civile engage la personne responsable de l'accident à indemniser la victime pour les dommages causés.
Comment fonctionne le Fonds de garantie des assurances obligatoires ?
Le FGAO intervient lorsque l'assureur refuse d'indemniser la victime, en prenant en charge les dommages causés par des conducteurs non assurés ou sous-assurés.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident ?
Les préjudices corporels, matériels et moraux peuvent être indemnisés, selon les circonstances de l'accident.
Que faire si mon assurance refuse de me couvrir après un accident ?
Vous pouvez contester le refus d'indemnisation et, si nécessaire, saisir le FGAO pour obtenir une compensation.
Quels sont les délais pour agir en justice après un accident ?
En général, vous disposez de 5 ans à partir de la date de l'accident pour engager une action en justice.
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