Tribunal judiciaire, pole civil - fil 4, 24 juin 2026 — n° 23/01621
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [G] [I] [J] peut-elle s'opposer à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre ?
Principe retenu
L'injonction de payer est une procédure permettant à un créancier d'obtenir rapidement le paiement d'une somme d'argent due. La partie qui s'oppose à cette injonction doit justifier de ses moyens de défense pour faire valoir son opposition.
Faits clés
- Contrat de location signé le 11 mars 2021 pour un poste d'amarrage.
- Montant du loyer de 4673 euros pour une période de six mois.
- Mise en demeure du locataire pour un montant de 4167,42 euros le 28 février 2022.
- Ordonnance d'injonction de payer rendue le 8 février 2023 pour un total de 15044,96 euros.
- Opposition à l'injonction de payer formulée le 31 mars 2023.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
article 1199 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2021 Madame [G] [I] [J] (ci après dénommée «le locataire») a conclu avec la société SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES (ci-après dénommée «le propriétaire») un contrat de location pour un poste d’amarrage pour son bateau « [Localité 3] 1 » dans le port de [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4], pour une période de six mois du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour un montant de 4673 euros de loyer forfaitaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2022, le propriétaire a mis en demeure le locataire de lui régler la somme de 4167,42 euros correspondant à la redevance allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Par la suite, le propriétaire a de nouveau mis en demeure plusieurs fois le locataire de payer les redevances accumulées du poste amarrage.
Par acte du 23 janvier 2023, le propriétaire a déposé une requête aux fins d’injonction de payer devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Le 8 février 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Madame [I] [J] la somme principale de 14 903,42 euros ainsi que les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 novembre 2022 et les frais de signification de l’ordonnance.
Le propriétaire a fait signifier l’ordonnance à Madame [I] [J] le 4 mars 2023 par acte d’huissier de justice pour un total de 15044,96 euros correspondant au principal, aux intérêts à la date du 7 mars 2023 ainsi qu’au coût de l’acte.
Madame [I] [J] a fait opposition à cette injonction de payer le 31 mars 2023 et un juge de la mise en état a été désigné le 2 mai 2023.
La clôture de la mise en état est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 15 avril 2026 et mise en délibérée au 24 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société MARIBAY INFRASTRUCTURES sollicite de :
-Débouter Madame [I] [J] de sa demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2023 ;
-Condamner Madame [I] [J] au paiement de la somme de 15 044,96 euros ;
-Condamner Madame [I] [J] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir rejeter l’opposition à injonction de payer formée par Madame [I] [J], la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES, se fondant sur l’article 1199 du code civil, soutient que Madame [I] [J] est bien la propriétaire du bateau « [Localité 3] 1 » qui est stationné sur un poste d’amarrage dans le port [Etablissement 1], dès lors que le certificat d’immatriculation du navire l’énonce comme tel. Elle estime que si un changement de propriétaire du bateau a eu lieu par le biais d’une vente, celle-ci n’a pas été publiée et ne lui est donc pas opposable.
Se fondant sur l’article L 5114-1-1 du code des transports, elle explique que si Madame [I] [J] avait vendu son bateau elle aurait dû souscrire à l’obligation de procéder à la mutation de propriété auprès du registre. Elle estime que le document fourni par la locataire ne permet pas d’attester de la date de réception de la formalité par l’administration compétente dans le délai imparti d’un mois. Par conséquent en l’absence de cette formalité, la requérante est réputée propriétaire du bateau. Encore, elle avance que la demande de fiche matricule ne comporte aucune date de radiation du bateau des registres du pavillon français.
Se fondant sur l’article 4-2 de l’arrêté n°2018-46 portant règlement particulier de police du port de plaisance de [Localité 5] du 10 janvier 2019 et l’article 1 du contrat de location, elle soutient qu’une copie de la modification de l’attestation d’assurance ou de l’acte de francisation doit être fournie par le plaisancier locataire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société MARIBAY INFRASTRUCTURES
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1215 du code civil : « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. »
Par ailleurs, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée.
Or, en application de l’article 1211 du code civil « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
A ce titre la résiliation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse dans le cas où elle résulte d’un acte spécialement accompli par l’une des parties en vue de porter sa décision de résilier le contrat à la connaissance de l’autre. Elle est tacite dans le cas où elle résulte d’un comportement d’où l’on peut raisonnablement induire la volonté de résilier le contrat.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de location de poste d’amarrage le 11 mars 2021 pour une durée de six mois couvrant la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Cependant, il ressort de plusieurs éléments du dossier que le navire « Maribel 1 » est resté stationné à son poste d’amarrage après le 30 juin 2021 et que le propriétaire de l’emplacement a continué à émettre des factures pour le paiement de cette location après cette date. En effet, un mail interne à l’entreprise MARIBAY INFRASTRUCTURES datant du 12 octobre 2022 dispose en pièce jointe, d’une photo du navire « [Localité 3] 1 » à un poste d’amarrage non datée. Cependant, cet élément de preuve est corroboré par plusieurs autres éléments. D’abord, la société MARIBAY INFRASTRUCTURES a continué à émettre des factures après le 30 juin 2021. Ensuite, Madame [I] [J] indique avoir vendu le navire à la date du 27 août 2021 sans préciser où elle aurait installé celui-ci entre le 30 juin 2021 et la date de la vente. Enfin un nouveau propriétaire du bateau s’est présenté à la même société en novembre 2022 pour reprendre le contrat de location du navire qui se situait toujours au même poste d’amarrage à cette date.
L’ensemble de ces éléments établit que le navire « [Localité 3] 1 » est bien resté amarré au poste objet du contrat au-delà de la date de fin du contrat et que dès lors, le locataire a poursuivi matériellement la relation contractuelle au-delà du terme du contrat.
Or, à compter de cette date, le propriétaire a lui aussi poursuivi matériellement l’exécution du contrat en continuant à émettre des factures qui n’ont pas été réglées par le locataire.
Le contrat conclu le 11 mars 2021 s’est donc tacitement reconduit jusqu’à la date du 17 novembre 2022 à partir de laquelle un nouveau propriétaire du navire s’est présenté pour signer un nouveau contrat de location. Le contrat est devenu à compter du 30 juin 2021 un contrat à durée indéterminée avec la possibilité pour les parties d’y mettre un terme unilatéralement après un certain délai.
La question de la propriété du navire n’est pas en cause dès lors que le contrat stipule en son article 1er que le poste d’amarrage «ne peut être ni cédé, ni sous-loué, ni prêté, ni transmis, même gratuitement» et qu’en « cas de vente totale ou partielle du navire, le poste ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un transfert de jouissance de la part de l’Usager au profit d’un nouveau propriétaire ou d’un nouveau copropriétaire ».
Madame [I] [J] était donc contractuellement tenue de ses engagements et la vente intervenue le 27 août 2021 n’a pas entraîné la résiliation du contrat conclu le 11 mars 2021 dès lors qu’elle n’a pas résilié ce contrat ni de manière expresse, en faisant une dénonciation anticipée de ce contrat, ou en manifestant sa volonté de résilier le contrat, ou en informant la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES de cette vente, ni de manière tacite en retirant le navire « [Localité 3] 1 » de poste d’amarrage prévu au contrat.
Madame [I] [J] n’a donc jamais mis fin au contrat du 11 mars 2021 et ne l’a jamais cédé non plus à l’acheteur du bateau.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le montant de 15 044,96 euros est fondé. De plus, au vu des grilles tarifaires produites par la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES, les factures émises n’ont rien d’arbitraire mais sont prévues par un tableau prenant en compte la saison de location, à savoir haute saison, basse saison ou inter-saison.
En conséquence, Madame [I] [J] sera déboutée de sa demande d’opposition à injonction de payer et sera condamnée à payer à la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES la somme de 15 044,96 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
1°Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [J] qui succombe à l’instance sera donc condamnée aux dépens.
2°Sur la demande de la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [I] [J] a été condamné aux dépens. L’équité commande de faire droit à la demande de la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES au chef de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1000 euros.
Madame [I] [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
3°Sur l'exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [I] [J] de sa demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [G] [I] [J] à payer à la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES la somme de 15 044,96 euros ;
CONDAMNE Madame [G] [I] [J] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [I] [J] à payer à la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une injonction de payer ?
Une injonction de payer est une procédure judiciaire permettant à un créancier d'obtenir rapidement le paiement d'une somme d'argent due par un débiteur.
Comment faire opposition à une injonction de payer ?
Pour faire opposition, vous devez déposer une déclaration d'opposition auprès du tribunal dans le délai imparti, en justifiant vos raisons.
Quels sont les frais associés à une procédure d'injonction de payer ?
Les frais peuvent inclure les frais de justice, les frais d'huissier pour la signification de l'ordonnance, et éventuellement des frais d'avocat.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour couvrir ses frais de justice non compris dans les dépens.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel, sauf si le juge en décide autrement.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.