Tribunal judiciaire, jex mobilier, 24 juin 2026 — n° 25/04037
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [K] [Y] peut-elle obtenir un report ou un échelonnement du paiement de sa dette suite à une saisie des rémunérations ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution peut autoriser la saisie des rémunérations en cas de non-paiement d'une dette. Les demandes de report ou d'échelonnement de la dette peuvent être rejetées si aucun changement substantiel dans la situation du débiteur n'est constaté.
Faits clés
- Mme [K] [Y] a été condamnée à payer 40.600 euros aux époux [Q] suite à une promesse de vente non honorée.
- Une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de Mme [K] [Y] pour un montant de 5.573,44 euros.
- Mme [K] [Y] a contesté la saisie des rémunérations visant 45.149,91 euros.
- Le juge des référés a débouté Mme [K] [Y] de sa demande de délais de paiement.
- Le juge de l'exécution a autorisé la poursuite des opérations de saisie des rémunérations.
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Q] et Mme [W] [V] épouse [Q] (ci-après dénommés “époux [Q]”) étaient propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Ils se sont engagés à vendre leur bien au prix de 406.000 euros à Mme [K] [Y] suivant promesse unilatérale de vente authentique du 10 mars 2023, consentie pour une durée expirant le 7 juillet suivant.
Le paiement par Mme [K] [Y] d’une indemnité d’immobilisation de 20.300 euros a été convenue par les parties, portée à la somme de 40.600 euros par protocole d’accord du 11 août 2023 reportant en outre la date de validité de l’avant-contrat au 31 août 2023.
Ladite indemnité n’a pas été payée et, par assignation du 30 octobre 2023, les époux [Q] ont attrait Mme [K] [Y], laquelle se défendait en indiquant avoir été trompée par son ex-mari, M. [M] [A]; qui était censé apporter les fonds, aux fins de la voir condamnée au paiement d’une provision.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE a notamment :
- condamné Mme [K] [Y] à payer aux époux [Q] la somme de 40.600 euros à titre de provision,
- débouté Mme [K] [Y] de sa demande de délais, (...)
- condamné Mme [K] [Y] aux dépens,
- condamné Mme [K] [Y] à payer aux époux [Q] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La décision a été signifiée le 17 mai 2024, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Une première saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de Mme [K] [Y] le 5 juin 2024, à hauteur de 5.573,44 euros.
Une seconde saisie-attribution a été dénoncée en juin 2024, que Mme [K] [Y] a contesté devant notre juridiction.
Suivant jugement du 25 septembre 2024, le Juge de l’exécution de ce siège a constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [K] [Y] et l’a condamnée à supporter les dépens et à payer aux époux [Q] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Q] ont fait assigner Mme [K] [Y] et Me [S] [T], notaire instrumentaire, devant le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la promesse de vente et indemnisation de leurs préjudices.
Motivations de la décision
Sur quoi, par acte daté du 31 août 2025, les époux [Q] ont fait délivrer à leur débitrice un commandement aux fins de saisie des rémunérations, visant la somme de 45.149,91 euros décomposée comme suit :
- 40.600 en principal,
- 5.966,93 euros en intérêts,
- le reliquat en frais,
- déduction faite de la somme saisie de 5.573,44 euros ;
Par exploit du 28 août 2025, Mme [K] [Y] a fait assigner les époux [Q] devant le Juge de l’exécution de ce siège en lui demandant de bien vouloir :
- à titre liminaire, constater la recevabilité de l’assignation,
- à titre principal, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 31 juillet 2025,
- à titre subsidiaire, reporter à deux ans l’exigibilité des sommes dues,
- à défaut, ordonner un échelonnement sur deux ans du paiement des sommes restant dues,
- en tout état de cause, condamner les époux [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens ;
A l’audience du 6 mai 2026, Mme [K] [Y] a maintenu les termes de son assignation.
Elle fait valoir, en premier lieu, que sa contestation est recevable pour avoir été formée dans le mois suivant la délivrance effective du commandement.
En deuxième lieu, elle soutient, au visa de l’article R.212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution, que ledit commandement est nul pour être daté du 31 août 2025 alors qu’il lui a été signifié le 31 juillet précédent.
En troisième lieu, elle motive sa demande de report sur deux ans ou d’échelonnement du paiement de la dette par ses capacités financières modestes, manifestée par sa situation de mère isolée et la saisine de la commission de surendettement qui a déclarée recevable sa demande le 25 juillet 2024, les procédures en cours devant le tribunal judiciaire et auprès du procureur de la République en raison d’une plainte déposée contre M. [M] [A], et rappelle qu’une ordonnance de référé n’a pas de force jugée au principal,
En défense, les époux [Q] demandent à la juridiction de :
à titre principal,
- débouter Mme [K] [Y] de sa demande en annulation du commandement,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [K] [Y] de sa demande de report de l’exigibilité des sommes dues pendant deux ans,
- la débouter de sa demande d’échelonnement des sommes dues sur deux ans,
en tout état de cause,
- débouter Mme [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ;
Ils soutiennent que le commandement de payer n’est pas nul dès lors qu’il n’est affecté que d’une simple erreur matérielle de date qui ne fait pas grief à la débitrice, celle-ci ayant pu identifier la réelle date de sa signification et élever une contestation dans les délais.
Ils s’opposent aux demandes subsidiaires en rappelant que l’ordonnance de référé est exécutoire nonobstant son caractère provisoire, que les démarches engagées par Mme [K] [Y] contre son ex-compagnon ou le notaire sont sans incidence sur l’exigibilité de la créance, que sa demande d’admission à la procédure de surendettement des particuliers a été déclarée irrecevable et qu’en tout état de cause, la saisie des rémunérations est une voie d’exécution progressive tenant notamment compte des ressources du débiteur et de sa situation. Ils déplorent l’absence de proposition de plan d’apurement sérieux, ni de perspectives concrètes de règlement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au au 17 juin 2026, prorogé au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l’article L.212-4 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure.
(...)
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement.
Au cas présent, la contestation de Mme [K] [Y] pouvait être élevée à tout moment de la procédure de saisie des rémunérations. Le délai d’un mois précité joue seulement le caractère suspensif de la contestation. Sa recevabilité n’est pas contestée en défense.
Dans ces conditions, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations,
Selon l’article R.212-1-3 du code des procédures civiles d’exécution :
“Le commandement de payer prévu à l'article L. 212-2 contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Le commandement d'avoir à payer dans le délai d'un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l'avertissement qu'à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
3° L'indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l'informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l'absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
4° La reproduction des articles R. 212-1-5 et R. 212-1-6 ;
5° L'indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l'exécution d'une contestation de la mesure ;
6° L'indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d'un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;
7° L'indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu'un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
8° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
9° L'indication que si le débiteur s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 712-1 du code de la consommation.
Les mentions prévues aux 5° à 9° figurent en caractères très apparents.”
L’article 649 du code de procédure civile prévoit que “la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”.
L’article 114 du même code dispose que :
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
En l’espèce, il apparaît que l’en-tête du commandement de payer comporte une erreur matérielle, puisque l’acte n’a pas été signifié le 31 août 2025 à Mme [K] [Y] mais bien le 31 juillet 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation élevée par [K] [Y] ;
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations formée par [K] [Y] ;
DEBOUTE [K] [Y] de ses demandes aux fins de report ou d’échelonnement du paiement de la dette ;
AUTORISE en conséquence la poursuite des opérations de saisie des rémunérations de [K] [Y] ;
CONDAMNE [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE [K] [Y] à payer à [N] [Q] et [W] [V] épouse [Q] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie des rémunérations ?
La saisie des rémunérations est une procédure permettant à un créancier de récupérer une partie des salaires d'un débiteur pour le paiement d'une dette.
Puis-je contester une saisie de mes salaires ?
Oui, vous pouvez contester une saisie des rémunérations devant le juge de l'exécution, mais vous devez justifier d'un motif valable.
Quels sont mes droits si je ne peux pas payer ma dette ?
Vous avez le droit de demander un report ou un échelonnement de votre dette, mais cela dépendra de votre situation financière et de l'accord du créancier.
Quels frais dois-je payer en cas de saisie des rémunérations ?
Les frais de saisie peuvent inclure des frais judiciaires et des frais administratifs, qui seront à la charge du débiteur.
Comment se déroule une procédure de saisie des rémunérations ?
La procédure commence par un jugement qui autorise la saisie, suivi d'une notification à l'employeur du débiteur pour prélever une partie de son salaire.
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