MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur exerçant cette action en garantie de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur professionnel est irréfragablement réputé avoir connaissance des vices de la chose.
En l’espèce, l’acte authentique de vente en date du 24 mars 2020 conclu entre la SCI [Adresse 6] et Madame [N] contient une clause intitulée « Etat du bien » qui stipule que « L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents, des vices cachés ».
Cette clause d’exonération de garantie des vices cachés prévoit deux cas dans lesquels elle ne s’applique pas : « si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel » et « s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR ».
La SCI La Guseto invoque la qualité de professionnelle de Madame [N], en ce qu’elle aurait été agente immobilière durant 6 ans. S’il résulte bien du bulletin de salaire produit à la cause par Madame [N], daté d’août 2007, qu’elle a été employée dans une agence immobilière en tant que « Négociateur Prospecteur Immobilier », il ne peut en être déduit qu’elle avait les compétences nécessaires pour déceler des vices cachés affectant les fondations d’une maison d’habitation, d’autant qu’il n’est pas prouvé qu’elle est titulaire d’un diplôme en immobilier lui permettant d’avoir la qualité de professionnel de l’immobilier ou encore du bâtiment.
Par ailleurs, la mention sur son profil LinkedIn, dont une capture d’écran est produite à la cause par les demandeurs, de ce qu’elle aurait été agente immobilière, ne suffit pas à démontrer cette qualité, d’autant plus qu’elle a cessé cette fonction en décembre 2010, soit 10 ans avant la vente, de sorte qu’on ne peut considérer qu’elle disposait de la qualité de professionnelle au moment de ladite vente.
A supposer même qu’elle ait été, il y a 12 ans, salariée dans l’immobilier, il ne fait pas de doute qu’un agent immobilier ne dispose pas des qualifications techniques dont disposent les professionnels de la construction tels que les architectes, les artisans en gros œuvre et construction ou encore les diagnostiqueurs pour détecter les désordres affectant la structure d’un bâtiment. Même en constatant la présence d’enduit sur les poutres du sous-sol, il n’est pas établi que cela devait permettre à Madame [N] d’envisager l’existence d’un désordre général d’ordre structurel. Elle n’était pas tenue d’analyser l’intégralité du sous-sol et de déduire que, sous les enduits de poutres, existait une corrosion généralisée des armatures en fer.
Il en va de même s’agissant de la SARL Imm’Horizon Finance.
En tout état de cause, il convient de souligner que ne peut être qualifié de vice l’état de vétusté d’un bâtiment dont on a conscience qu’il nécessite une rénovation totale, comme cela était le cas en l’espèce puisque la SCI La Guseto admet que son projet était de rénover totalement l’immeuble pour en faire des appartements et que les prêts contractés pour en financer l’acquisition font mention de cette rénovation. En réhabilitant un immeuble ancien, les demandeurs devaient nécessairement s’attendre à trouver des éléments endommagés.
Il est à noter par ailleurs que l’expert judiciaire conclut, au point 8-2 du rapport d’expertise définitif, s’agissant de la présence d’aciers corrodés qu’il qualifie « de longue date » que « […] avant la réalisation des travaux de réhabilitation du bâtiment en Juin 2020, ces désordres proviennent d’une usure normale de la chose ». On ne peut ainsi considérer que des désordres relevant d’une usure normale de la chose constituent des vices cachés.
En conséquence, la SCI La Guseto et Monsieur [G] seront déboutés de leur demande en garantie des vices cachés.
Sur la demande subsidiaire au titre de la réticence dolosive
Il résulte de l’article 1137 du Code civil que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il en résulte que trois conditions doivent être réunies pour retenir une réticence dolosive en application de ce texte : le défaut d’information de la victime, l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et le caractère déterminant de la réticence.
En l’espèce, la SCI La Guseto et son dirigeant font valoir que Madame [N] leur a dissimulé l’état du sous-sol de l’immeuble lors de la vente. Or, il n’est pas contesté que Madame [N] ne les a jamais empêchés de visiter le sous-sol, ce qu’ils ont d’ailleurs fait, de sorte qu’elle n’a pas usé de manœuvres pour leur dissimuler un quelconque désordre.
En outre, le moyen selon lequel l’absence d’éclairage au sous-sol ne leur a pas permis de se rendre compte des reprises d’enduit sur les poutres est aussi inopérant dès lors qu’il appartenait à la SCI La Guseto, si elle le souhaitait, d’utiliser son propre système d’éclairage pour vérifier les fondations de la maison qu’elle souhaitait acquérir.
Les demandeurs ne rapportent pas non plus la preuve que Madame [N] détenait l’information s’agissant de la corrosion des armatures. Comme indiqué ci-avant, elle ne disposait pas des compétences techniques lui permettant de déceler le problème de corrosion et donc de structure du bâtiment, ce que l’expert confirme en indiquant dans ses conclusions qu’elle ne pouvait apprécier la portée des désordres, n’étant pas une professionnelle du bâtiment.
Madame [N] rapporte par ailleurs la preuve qu’elle n’a su qu’en mars 2023 que les travaux de réfection des poutres dataient d’avant 2003, selon mail adressé par Monsieur [I], le fils des anciens propriétaires du bien litigieux.
Ainsi, on ne peut pas admettre que Madame [N] ait commis une réticence dolosive, dès lors qu’il n’est pas prouvé qu’elle avait connaissance de la corrosion des aciers ni qu’elle aurait intentionnellement dissimulé cette information.
En conséquence, la SCI La Guseto et Monsieur [G] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, tant à l’encontre de Madame [N] qu’à l’encontre de la SARL Imm’Horizon Finances.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.