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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 25/00020

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [R] est-il responsable des dommages causés par la chaudière qu'il a installée chez Mme [L] ?

Principe retenu

Le professionnel est tenu à une obligation de résultat en matière d'installation d'équipements. En cas de défaillance, sa responsabilité contractuelle peut être engagée pour les dommages causés.

Faits clés

  • Mme [L] a fait installer une chaudière par M. [R] en janvier 2019.
  • La chaudière a présenté des pannes répétées en mars et avril 2020.
  • Mme [L] a été retrouvée inanimée à son domicile en mars 2021 et mars 2022.
  • Des détecteurs de monoxyde de carbone se sont déclenchés en novembre 2022.
  • M. [R] a réalisé des travaux sur la chaudière en décembre 2022.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 1]. Selon une facture du 28 janvier 2019, elle a fait procéder par M. [R] à l’installation d’une chaudière. La chaudière est tombée en panne à plusieurs reprises en mars et avril 2020. Le 12 mars 2021, constatant une odeur suspecte émanant de l’installation, Mme [L] a pris attache avec M. [R]. Ce dernier a trouvé Mme [L] inanimée à son arrivée. Le 2 février 2022, Mme [L] a fait un nouveau malaise. Le 12 mars 2022, la voisine a trouvé Mme [L] inconsciente chez elle. Mme [L] a été placée dans un caisson hyperbare au CHU de [Localité 3]. L’ARS a informé Mme [L] de la nécessité de ne pas occuper son lieu d’habitation en l’état. M. [R] est intervenu le 14 mars 2022. Le 28 novembre 2022, les détecteurs de monoxyde de carbone se sont déclenchés alors que Mme [L] et son petit-fils se trouvaient au domicile, qu’ils ont quitté. M. [R] a réalisé des travaux sur la chaudière les 7 et 8 décembre 2022. Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et désigné M. [B] en qualité d’expert. Le rapport expertal a été déposé le 2 janvier 2024. Par actes des 2 et 6 janvier 2025, Mme [T] [L] a fait assigner M. [P] [R] et la société Areas Dommages en invoquant la responsabilité de M. [R]. Par acte en date du 27 juin 2025, Mme [T] [L] a fait assigner la CPAM du Morbihan et la société Allianz Iard en intervention forcée et en garantie. Les procédures ont été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, Mme [T] [L] demande au tribunal de : À titre principal, - condamner in solidum M. [R] et la société Areas Dommages à lui payer la somme de 10 751,57 euros TTC au titre des frais de travaux réparatoires et de remise en état du logement sur le fondement de la responsabilité civile décennale de M. [R], - déclarer inopposables à M. [R] et à elle les clauses d’exclusion figurant dans les conditions particulières et générales de la garantie de la société Areas Dommages, À titre subsidiaire, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 10 751,57 euros TTC au titre des frais de travaux réparatoires et de remise en état du logement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. [R], En toute hypothèse, - débouter M. [R] et la société Areas Dommages de leurs demandes, - condamner in solidum M. [R] et la société Areas Dommages à lui payer les sommes suivantes : - au titre de ses préjudices corporels - déficit fonctionnel temporaire : 696 euros - souffrances endurées : 4 000 euros - assistance tierce personne : 8 624 euros - préjudice d’agrément : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : - à titre principal : 8 500 euros - à titre subsidiaire : 8 000 euros - à titre plus subsidiaire encore : 7 465,76 euros à actualiser au jour du jugement, - à titre infiniment subsidiaire : 7 480 euros - au titre de son préjudice de jouissance : 13 330 euros TTC - au titre de son préjudice économique : 2 360 euros TTC - au titre de son préjudice moral : 5 000 euros TTC - condamner in solidum M. [R] et la société Areas Dommages à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [R] et la société Areas Dommages aux dépens, - ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la responsabilité de M. [P] [R]. Mme [L] indique que le rapport d’expertise a relevé plusieurs non-conformités affectant la chaudière, imputables à M. [R], non-conformités qui ont entraîné de nombreuses pannes de l’appareil ainsi que la diffusion de monoxyde de carbone. Elle signale que la mission de M. [R] consistait en la rénovation complète de l’installation de chauffage central au fuel et pas seulement en un simple remplacement de la chaudière. Que les travaux ont été de grande ampleur ayant donné lieu à des techniques d’installation contractuellement prévues et constitutives d’un ouvrage impliquant l’application de l’article 1792 du code civil. Elle considère, à tout le moins, que M. [R] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun. M. [R] s’en rapporte sur les conclusions de l’expert relatives à sa responsabilité. La société Areas Dommages affirme que le changement de chaudière et de ballon d’ECS, comme décrit dans la facture, est assimilable à l’installation d’une PAC ou à celle d’un insert et qu’ainsi cette installation de chauffage ne pouvait être assimilée à un ouvrage tel que prévu par l’article 1792 du code civil. Elle précise que les dispositions de l’article 1792 s’appliquent pour les ouvrages ayant une assise immobilière et les ouvrages d’une importance conséquente et d’un prix significatif. Elle signale que le changement de chaudière n’a engendré aucune modification des locaux. Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L’article 1792-2 du même code indique que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Dans le cas présent, la facture du 28 janvier 2019 de M. [R] mentionne : “rénovation de l’installation de chauffage central au fuel : remplacement de la chaudière actuelle par une chaudière à condensation”. Suit la description de la chaudière, ainsi que le prix pour l’ensemble des raccords acier et laiton, des flexibles blindés, les tubes de cuivre acier et PVC pour adaptation à l’installation existante et le coût de la main d’oeuvre. La chaudière litigieuse et le ballon d’eau chaude sont des éléments d’équipement installés en remplacement d’un appareil dont la dépose ou le démontage ou le changement a été réalisé sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Le changement de chaudière et de ballon d’eau chaude n’ont nécessité aucune modification des locaux et la chaudière a été installée à l’emplacement de l’ancienne. Contrairement aux affirmations de Mme [L], aucun élément du dossier ne permet de constater qu’il a été procédé à la reprise de la totalité du réseau. Les conditions de l’article 1792-2 du code civil ne sont donc pas réunies. Les travaux réalisés par M. [R] ne relèvent pas de sa responsabilité décennale mais relèvent de sa responsabilité contractuelle. De l’expertise, il résulte en effet que : - le siphon PVC choisi par M. [R] est insuffisant ; le montage de l’évacuation des condensats est anormal et ne fait pas barrage à l’échappement des fumées dans la chaufferie, - le système d’évacuation des fumées n’est pas conforme et est inefficient, - la ventilation basse est insuffisante par rapport à la puissance de la chaudière, -la ventilation haute n’est pas assurée, le conduit étant d’un diamètre insuffisant et incorrectement positionné. Toutes ces non-conformités dans les travaux du professionnel sont autant de fautes imputables à M. [R], dont la responsabilité contractuelle est retenue. Au titre des travaux réparatoires, il faut : - déposer le ballon électrique provisoire, - installer le siphon hydraulique sur la sortie des condensats du condenseur, siphon livré de base avec la chaudière, - procéder à la réfection du conduit horizontal, vertical et la sortie de la toiture, - renouveler le condenseur, les électrodes d’allumage, - évacuer les fumées, - installer une nouvelle ventilation basse, - faire un ramonage, - prévoir la mise en service par un installateur agréé Viessmann. Mme [L] est âgée de 86 ans ; l’expert a précisé qu’il est difficile de trouver un artisan acceptant les travaux sans l’assistance d’un professionnel du bâtiment. Ainsi la somme de 1 800 euros au titre de cette assistance est retenue. Le total des travaux réparatoires est évalué à la somme de 10 751,57 euros TTC. - Sur la garantie de la société Areas Dommages. Il a été dit que la responsabilité de M. [R] est contractuelle. Le tribunal n’étudiera pas et ne statuera donc pas sur les arguments et moyens des parties sur la garantie décennale de la société Areas Dommages qui n’est pas applicable dans le cas présent. À titre subsidiaire, Mme [L] invoque la garantie au titre de la responsabilité civile de M. [R]. Elle signale que les conditions générales et particulières ne sont pas signées par M. [R]. Elle considère que la clause contractuelle d’exclusion sur les dommages matériels consécutifs n’est ni formelle ni limitée et que la société Areas Dommages doit garantir le préjudice de jouissance. M. [R] s’associe aux arguments de Mme [L] et signale que l’assureur se prévaut d’exclusions dont il ne justifie pas qu’elles ont été portées à sa connaissance. La société Areas Dommages expose que M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : Retient la responsabilité contractuelle de M. [R] ; Condamne M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 10 751,57 euros TTC au titre des travaux réparatoires ; Condamne M. [R] à payer à Mme [L] la somme de 13 330 euros au titre du préjudice de jouissance ; Condamne solidairement M. [R] et la société Areas Dommages à payer à Mme [L] les sommes suivantes : - 780 euros au titre du préjudice économique ; - 696 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 000 euros au titre des souffrances endurées; - 132 euros au titre de l’assistance tierce personne ; Déboute Mme [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; Condamne solidairement M. [R] et la société Areas Dommages à payer à Mme [L] la somme de 7 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Juge que la société Areas Dommages est fondée à opposer à M. [R] et Mme [L] les franchises et plafonds visés dans la police n° 03524571F 15 ; Déboute Mme [L] de sa demande au titre du préjudice moral ; Dit que les sommes, objets des condamnations, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamne solidairment M. [R] et la société Areas Dommages à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Areas Dommages de sa demande en frais irrépétibles ; Condamne solidairement M. [R] et la société Areas Dommages aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le président .

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité contractuelle ?
La responsabilité contractuelle est l'obligation pour une partie de réparer les dommages causés à l'autre partie en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles.
Quels types de dommages peuvent être indemnisés ?
Les dommages indemnisables peuvent inclure les préjudices matériels, corporels, ainsi que les pertes économiques et le déficit fonctionnel.
Comment se déroule une procédure d'indemnisation ?
La procédure d'indemnisation commence par une assignation en justice, suivie d'une expertise si nécessaire, et se termine par un jugement qui fixe le montant de l'indemnisation.
Quelles sont les obligations d'un professionnel lors d'une installation ?
Un professionnel doit garantir que l'installation est conforme aux normes de sécurité et de fonctionnement, et il est responsable des conséquences d'une installation défectueuse.

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