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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 25/00299

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les aboiements de chiens constituent-ils un trouble anormal de voisinage justifiant la suppression du chenil et l'indemnisation du voisin ?

Principe retenu

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Pour caractériser un trouble anormal, il faut démontrer des nuisances excédant les inconvénients ordinaires du voisinage. En l'espèce, les aboiements des chiens des défendeurs, bien que réguliers, n'ont pas été jugés suffisamment intenses ou fréquents pour constituer un trouble anormal, au vu des éléments de preuve (constats d'huissier, témoignages).

Faits clés

  • Madame [G] est propriétaire d'un bien à [Localité 2]
  • Ses voisins, les consorts [E]-[S], possèdent deux chiens de chasse
  • Madame [G] se plaint d'aboiements depuis plusieurs années
  • Un constat d'huissier a été dressé le 4 juillet 2024
  • Les aboiements ont été constatés à plusieurs reprises mais pas de manière continue ou excessive

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [G] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 2] et cadastré section ZS n°[Cadastre 1]. Ses voisins, Monsieur [U] [E] et Madame [B] [T] [S] (ci-après « les consorts [E]-[S] ») sont propriétaires du bien immobilier limitrophe situé [Adresse 2] à [Localité 2] et cadastré section ZS n°[Cadastre 2]. Ils possèdent deux chiens. Se plaignant de nuisances sonores constituées par les aboiements des chiens de chasse des consorts [E]-[S] depuis plusieurs années, Madame [G] a fait appel au conciliateur de justice qui a convoqué les parties le 7 juillet 2023. Les consorts [E]-[S] ne se sont pas présentés. Madame [G] a ensuite fait effectuer une expertise amiable le 11 août 2023. Le 4 juillet 2024, elle a fait intervenir à son domicile un commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, Madame [I] [G] a fait assigner les consorts [E]-[S] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir leur condamnation à supprimer leur chenil et à réparer ses préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, Madame [I] [G] sollicite du Tribunal : - La condamnation de Monsieur [E] et de Madame [S] à supprimer le chenil situé en limite de propriété sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’à la suppression du chenil ; - La condamnation de Monsieur [E] et Madame [S] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes : 10 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, 2 000 euros en réparation du préjudice moral, 1 000 euros pour résistance abusive ; - La condamnation de Monsieur [E] et Madame [S] aux dépens, comprenant les frais des constats des commissaires de justice ; - La condamnation de Monsieur [E] et Madame [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande de suppression du chenil, Madame [G] fait valoir, d’une part, que le chenil ne respecte pas les règles sanitaires telles que prévues par les articles 153-1, 154 et 155-1 du règlement sanitaire départemental du Morbihan en ce qu’il est situé à 20 mètres de sa maison d’habitation alors qu’une distance de 50 mètres est préconisée, qu’il ne répond à aucune norme déclarative et sanitaire tant s’agissant des gouttières et caniveaux que des lieux de stockage des déjections. Elle fait valoir d’autre part, sur le fondement des articles 544, 1240 et 1243 du code civil ainsi que de l’article R.1336-5 du code de la santé publique, que les aboiements des chiens des défendeurs constituent un trouble anormal du voisinage ; qu’ils ne peuvent valablement soutenir que le chenil est un poulailler leur servant de remise pour stocker des outils dès lors qu’ils utilisent eux-mêmes le terme de « chenil », qu’une dalle béton a été coulée et des grilles érigées et que les constats des commissaires de justice relèvent la présence de matériel pour chiens et de deux chiens dans le chenil. Elle ajoute que les aboiements constituent des troubles anormaux du voisinage car sont entendus tôt le matin, tard le soir ou encore dans la journée, de manière intempestive et répétée, sur plusieurs jours, et que cela l’empêche de profiter pleinement de son jardin. En outre, elle soutient que les attestations de témoins qu’elle produit démontrent que les chiens des consorts [E]-[S] perturbent plus d’une personne dans le quartier et que la procédure apparait dès lors justifiée. Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Madame [G] fait valoir, s’agissant du préjudice de jouissance, que les aboiements des chiens l’ont régulièrement empêchée de dormir ou l’ont réveillée très tôt, qu’ils l’ont empêchée de vivre paisiblement en extérieur et ont nui à l’exploitation de sa chambre d’hôte.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les troubles anormaux du voisinage Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave, répété et inscrit dans la durée, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. En matière de lutte contre les nuisances sonores, l'article R. 1334-31 du code de la santé publique dispose qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. En l’espèce, pour établir l'anormalité du trouble de voisinage occasionné par les aboiements des chiens de ses voisins, Madame [G] produit : Un rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 11 août 2023,Un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 3 juillet 2024 à son domicile,Un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 août 2025, constatant les échanges de messages échangés avec les consorts [E]-[S] ainsi que les vidéos prises,Des attestations de témoins.S’agissant de l’existence d’un aménagement de type « chenil », celle-ci apparait démontrée dès lors que d’une part, tant l’expertise amiable du 11 août 2023 que le constat d’huissier du 3 juillet 2024 notent la présence d’un tel aménagement sur la parcelle de Monsieur [E] et Madame [S], avec du matériel pour animaux, et que d’autre part les consorts [E]-[S] reconnaissent dans leurs propres écritures avoir transformé l’un des cabanons existants pour y mettre occasionnellement leurs chiens. Cependant, la simple existence d’un chenil ne peut suffire à elle-même pour caractériser un trouble anormal du voisinage. Il convient de relever que les règles du règlement sanitaire départemental dont se prévaut Madame [G] sont insérées dans un titre VIII intitulé « PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES D’ELEVAGE ET AUTRES PRODUITS AGRICOLES ». Il n’est pas démontré que les consorts [E]-[S] exerceraient une activité professionnelle d’élevage. Ils n’ont ainsi aucune obligation de respecter les règles de distance et de gestion des déjections animales prescrites par ce règlement sanitaire. Il ne leur est pas interdit d’avoir sur leur propriété une telle construction, y compris s’ils souhaitent l’utiliser pour leurs chiens. S’agissant des aboiements, il convient d’indiquer à titre liminaire que les chiens sont des animaux qui peuvent aboyer sans que cela ne constitue automatiquement un trouble anormal du voisinage. Etablir sa résidence dans un quartier constitué de nombreuses habitations entraine nécessairement des inconvénients, qui ne doivent néanmoins pas représenter un caractère anormal. Les attestations de voisins que Madame [G] produites aux débats relatent que les aboiements des chiens des défendeurs sont récurrents et créent des nuisances sonores quotidiennes et qu’ils se produiraient en l’absence des propriétaires car les chiens restent alors enfermés dans un espace réduit : Monsieur [O] [A] ([Adresse 3]) atteste que les chiens des consorts [E]-[S] aboient sur les passants et lorsqu’ils sont dans leur chenil.Monsieur [W] [H] ([Adresse 4]) déclare qu’il est importuné depuis 6 ans par les aboiements récurrents des chiens situés au [Adresse 2].Madame [F] [K] ([Adresse 5]) atteste que les chiens des consorts [E]-[S] aboient très fréquemment l’après-midi depuis plusieurs années, notamment lorsqu’elle longe la propriété.Monsieur [Z] [N] ([Adresse 6]) atteste que les aboiements des chiens de Monsieur [E] sont réguliers et intolérables et qu’au moins trois autres propriétaires du quartier ont également des chiens.Madame [J] [P] ([Adresse 6]) relate qu’elle n’entend pas les chiens aboyer lorsqu’ils sont au chenil mais qu’ils aboient lorsqu’elle va chercher son fils à l’école. Elle précise que quatre propriétaires ayant attesté pour les consorts [E]-[S] possèdent des chiens bruyants et pourraient se faire reprocher les mêmes faits ([Adresse 7] ; [Adresse 8] ; [Adresse 9] et [Adresse 10]). Sont également produites des attestations de proches de Madame [G] qui font état d’évènements ponctuels durant lesquels ils ont pu constater l’intensité des aboiements : Madame [M] [V] relate avoir été témoin de nuisances sonores provenant des aboiements des chiens des voisins lorsqu’elle se trouvait au domicile de Madame [G] le 29 juin 2024, vers 23h30.Madame [D] [G] (sœur de la demanderesse) indique se rendre chez sa sœur quelques fois dans l’année et être dérangée par des aboiements.Madame [Y] [X] atteste que lors d’un appel vidéo du 9 novembre 2024 avec Madame [G], qui se trouvait dans son jardin, elle a pu entendre des aboiements longs et fréquents qui ont rendu leur conversation téléphonique difficile.[R] [L] atteste avoir été présent au domicile de Madame [G] le 10 novembre 2024 et avoir entendu des aboiements fréquents, entre 20h et 23h.La portée de ces attestations est toutefois contrebalancée par celles d'autres voisins que produisent les consorts [E]-[S] : Madame [C] [A] ([Adresse 11]) indique qu’elle réside en face du domicile des défendeurs et que leurs chiens ne lui ont occasionné aucune gêne.Monsieur [Q] [QH] ([Adresse 12]) atteste que sa maison est mitoyenne à l’abri litigieux et que les chiens des consorts [E]-[S] ne l’ont jamais gêné, ni le jour ni la nuit.Madame [YG] [VU] ([Adresse 13]) atteste qu’elle est également propriétaire d’un chien, qu’elle est souvent à son domicile du fait de sa retraite et n’entend pas les chiens des défendeurs aboyer.Madame [EE] [VB] ([Adresse 8]) déclare que les chiens des consorts [E]-[S] ne posent pas de soucis.Monsieur [PD] [KJ] ([Adresse 7]) atteste qu’il n’entend pas les chiens des consorts [E]-[S] plus que ceux des autres habitants.Monsieur [GY] [TA] et Madame [Y] [IF] ([Adresse 9]) déclarent qu’ils sont également propriétaires de chiens qui aboient, que cela fait partie de la vie en communauté et qu’ils n’entendent pas les chiens des défendeurs plus que ceux des autres.Monsieur [YN] [MU] et Madame [EG] [MU] ([Adresse 14]) attestent qu’ils vivent en face de la maison des consorts [E]-[S] et ne sont pas dérangés par des aboiements excessifs ou des nuisances sonores. Madame [MU] indique qu’elle travaille de nuit et dort en journée sans être gênée par les chiens.Madame [KD] [EB] ([Adresse 15]) déclare qu’elle n’est pas gênée par des aboiements.Monsieur [HA] [JI] ([Adresse 16]) déclare qu’il réside à 8 mètres de la clôture de l’habitation des consorts [E]-[S] et n’a jamais été gêné par les aboiements de leurs deux chiens.Monsieur [TV] [QK] (maire de la commune de [Localité 2]) atteste quant à lui qu’il n’a reçu aucune autre plainte depuis 2021 que celle de Madame [G].Ainsi, si la réalité d’aboiements ponctuels des chiens des défendeurs ne fait pas de doute, l'analyse des attestations du voisinage ne permet pas de retenir le caractère anormal du trouble dénoncé dès lors qu’elles font état de constats et ressentis contradictoires et qu’elles démontrent que la perception des bruits est différente d’une personne à l’autre, chacun ayant son propre seuil de tolérance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Madame [I] [G] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [I] [G] aux dépens ; CONDAMNE Madame [I] [G] à payer à Monsieur [U] [E] et Madame [B] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier. Le Greffier Le Président

Questions fréquentes

Les aboiements de chiens peuvent-ils constituer un trouble anormal de voisinage ?
Oui, des aboiements excessifs et répétés peuvent constituer un trouble anormal de voisinage, à condition qu'ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage. Dans cette affaire, le tribunal a estimé que les aboiements n'étaient pas suffisamment intenses ou fréquents pour être qualifiés d'anormaux.
Quels sont les critères pour caractériser un trouble anormal de voisinage ?
Le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage. Les juges apprécient souverainement en fonction de l'intensité, de la fréquence, de la durée et de l'horaire des nuisances. En l'espèce, les aboiements n'ont pas été jugés anormaux malgré leur régularité.
Comment prouver les nuisances sonores causées par des aboiements ?
Il est conseillé de faire appel à un commissaire de justice (huissier) pour dresser un constat, de réaliser une expertise amiable, de recueillir des témoignages et de tenir un journal des nuisances. Dans cette affaire, la demanderesse avait produit un constat d'huissier et une expertise, mais cela n'a pas suffi à démontrer un trouble anormal.
Puis-je obtenir la suppression du chenil de mon voisin à cause des aboiements ?
Oui, si les aboiements constituent un trouble anormal de voisinage, le juge peut ordonner la suppression du chenil sous astreinte. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car le trouble n'était pas jugé anormal.
Quels sont les recours en cas de nuisances sonores répétées ?
Vous pouvez d'abord tenter une conciliation, puis saisir le tribunal judiciaire pour faire cesser le trouble et obtenir des dommages et intérêts. Il est important de rassembler des preuves solides. Dans cette affaire, la demanderesse a été déboutée faute de preuves suffisantes.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour le bruit des chiens du voisin ?
Oui, si le trouble anormal est établi, vous pouvez demander réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car le trouble n'a pas été reconnu comme anormal.

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