MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles anormaux du voisinage
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave, répété et inscrit dans la durée, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.
En matière de lutte contre les nuisances sonores, l'article R. 1334-31 du code de la santé publique dispose qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
En l’espèce, pour établir l'anormalité du trouble de voisinage occasionné par les aboiements des chiens de ses voisins, Madame [G] produit :
Un rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 11 août 2023,Un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 3 juillet 2024 à son domicile,Un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 août 2025, constatant les échanges de messages échangés avec les consorts [E]-[S] ainsi que les vidéos prises,Des attestations de témoins.S’agissant de l’existence d’un aménagement de type « chenil », celle-ci apparait démontrée dès lors que d’une part, tant l’expertise amiable du 11 août 2023 que le constat d’huissier du 3 juillet 2024 notent la présence d’un tel aménagement sur la parcelle de Monsieur [E] et Madame [S], avec du matériel pour animaux, et que d’autre part les consorts [E]-[S] reconnaissent dans leurs propres écritures avoir transformé l’un des cabanons existants pour y mettre occasionnellement leurs chiens. Cependant, la simple existence d’un chenil ne peut suffire à elle-même pour caractériser un trouble anormal du voisinage.
Il convient de relever que les règles du règlement sanitaire départemental dont se prévaut Madame [G] sont insérées dans un titre VIII intitulé « PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES D’ELEVAGE ET AUTRES PRODUITS AGRICOLES ». Il n’est pas démontré que les consorts [E]-[S] exerceraient une activité professionnelle d’élevage. Ils n’ont ainsi aucune obligation de respecter les règles de distance et de gestion des déjections animales prescrites par ce règlement sanitaire. Il ne leur est pas interdit d’avoir sur leur propriété une telle construction, y compris s’ils souhaitent l’utiliser pour leurs chiens.
S’agissant des aboiements, il convient d’indiquer à titre liminaire que les chiens sont des animaux qui peuvent aboyer sans que cela ne constitue automatiquement un trouble anormal du voisinage. Etablir sa résidence dans un quartier constitué de nombreuses habitations entraine nécessairement des inconvénients, qui ne doivent néanmoins pas représenter un caractère anormal.
Les attestations de voisins que Madame [G] produites aux débats relatent que les aboiements des chiens des défendeurs sont récurrents et créent des nuisances sonores quotidiennes et qu’ils se produiraient en l’absence des propriétaires car les chiens restent alors enfermés dans un espace réduit :
Monsieur [O] [A] ([Adresse 3]) atteste que les chiens des consorts [E]-[S] aboient sur les passants et lorsqu’ils sont dans leur chenil.Monsieur [W] [H] ([Adresse 4]) déclare qu’il est importuné depuis 6 ans par les aboiements récurrents des chiens situés au [Adresse 2].Madame [F] [K] ([Adresse 5]) atteste que les chiens des consorts [E]-[S] aboient très fréquemment l’après-midi depuis plusieurs années, notamment lorsqu’elle longe la propriété.Monsieur [Z] [N] ([Adresse 6]) atteste que les aboiements des chiens de Monsieur [E] sont réguliers et intolérables et qu’au moins trois autres propriétaires du quartier ont également des chiens.Madame [J] [P] ([Adresse 6]) relate qu’elle n’entend pas les chiens aboyer lorsqu’ils sont au chenil mais qu’ils aboient lorsqu’elle va chercher son fils à l’école. Elle précise que quatre propriétaires ayant attesté pour les consorts [E]-[S] possèdent des chiens bruyants et pourraient se faire reprocher les mêmes faits ([Adresse 7] ; [Adresse 8] ; [Adresse 9] et [Adresse 10]). Sont également produites des attestations de proches de Madame [G] qui font état d’évènements ponctuels durant lesquels ils ont pu constater l’intensité des aboiements :
Madame [M] [V] relate avoir été témoin de nuisances sonores provenant des aboiements des chiens des voisins lorsqu’elle se trouvait au domicile de Madame [G] le 29 juin 2024, vers 23h30.Madame [D] [G] (sœur de la demanderesse) indique se rendre chez sa sœur quelques fois dans l’année et être dérangée par des aboiements.Madame [Y] [X] atteste que lors d’un appel vidéo du 9 novembre 2024 avec Madame [G], qui se trouvait dans son jardin, elle a pu entendre des aboiements longs et fréquents qui ont rendu leur conversation téléphonique difficile.[R] [L] atteste avoir été présent au domicile de Madame [G] le 10 novembre 2024 et avoir entendu des aboiements fréquents, entre 20h et 23h.La portée de ces attestations est toutefois contrebalancée par celles d'autres voisins que produisent les consorts [E]-[S] :
Madame [C] [A] ([Adresse 11]) indique qu’elle réside en face du domicile des défendeurs et que leurs chiens ne lui ont occasionné aucune gêne.Monsieur [Q] [QH] ([Adresse 12]) atteste que sa maison est mitoyenne à l’abri litigieux et que les chiens des consorts [E]-[S] ne l’ont jamais gêné, ni le jour ni la nuit.Madame [YG] [VU] ([Adresse 13]) atteste qu’elle est également propriétaire d’un chien, qu’elle est souvent à son domicile du fait de sa retraite et n’entend pas les chiens des défendeurs aboyer.Madame [EE] [VB] ([Adresse 8]) déclare que les chiens des consorts [E]-[S] ne posent pas de soucis.Monsieur [PD] [KJ] ([Adresse 7]) atteste qu’il n’entend pas les chiens des consorts [E]-[S] plus que ceux des autres habitants.Monsieur [GY] [TA] et Madame [Y] [IF] ([Adresse 9]) déclarent qu’ils sont également propriétaires de chiens qui aboient, que cela fait partie de la vie en communauté et qu’ils n’entendent pas les chiens des défendeurs plus que ceux des autres.Monsieur [YN] [MU] et Madame [EG] [MU] ([Adresse 14]) attestent qu’ils vivent en face de la maison des consorts [E]-[S] et ne sont pas dérangés par des aboiements excessifs ou des nuisances sonores. Madame [MU] indique qu’elle travaille de nuit et dort en journée sans être gênée par les chiens.Madame [KD] [EB] ([Adresse 15]) déclare qu’elle n’est pas gênée par des aboiements.Monsieur [HA] [JI] ([Adresse 16]) déclare qu’il réside à 8 mètres de la clôture de l’habitation des consorts [E]-[S] et n’a jamais été gêné par les aboiements de leurs deux chiens.Monsieur [TV] [QK] (maire de la commune de [Localité 2]) atteste quant à lui qu’il n’a reçu aucune autre plainte depuis 2021 que celle de Madame [G].Ainsi, si la réalité d’aboiements ponctuels des chiens des défendeurs ne fait pas de doute, l'analyse des attestations du voisinage ne permet pas de retenir le caractère anormal du trouble dénoncé dès lors qu’elles font état de constats et ressentis contradictoires et qu’elles démontrent que la perception des bruits est différente d’une personne à l’autre, chacun ayant son propre seuil de tolérance.