Tribunal judiciaire, chambre des référés, 22 juin 2026 — n° 26/00014
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de bail d'habitation ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail d'habitation s'acquiert de plein droit en cas de non-paiement des loyers, après signification d'un commandement de payer et non-règlement dans le délai imparti. L'expulsion peut être ordonnée en conséquence.
Faits clés
- Bail conclu le 18 décembre 2019 pour une maison de type F3.
- Loyer mensuel de 115.000 FCFP, avec des charges de 3.500 FCFP.
- Défendeurs en défaut de paiement depuis février 2023.
- Commandement de payer signifié le 11 juillet 2025 pour un arriéré de 647.041 FCFP.
- Clause résolutoire acquise à compter du 3 septembre 2025.
Exposé du litige
PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière
Par assignation du 12 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 14 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00014 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJXP
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2019, Mme [F] [G] a donné à bail à M. [P] [I] et Mme [K] [V] une maison de type F3 sise à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 115.000 FCFP, outre 3.500 FCFP de charges.
Par requête déposée au greffe le 14 janvier 2026, Mme [G] a saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete statuant en matière de référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée audit bail et ordonner l’expulsion de M. [I] et Mme [V].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er juin 2026, Mme [G] sollicite plus précisément de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée à l’article 7 du bail conclu le 18 décembre 2019 entre Mme [G] et les défendeurs,Constater en conséquence la résiliation du bail à la date du 3 septembre 2025,Condamner à titre provisionnel M. [I] et Mme [V] au paiement de la somme de 766.092 FCFP,Ordonner l’expulsion de M. [I] et Mme [V], ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement sis à [Adresse 4], servitude [Adresse 5], avec recours à la force publique si nécessaire,Fixer l’indemnité d’occupation à 115.000 FCFP par mois, outre 3500 FCFP de charges, à compter du 3 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs moyens, fin et prétentions,Condamner solidairement les défendeurs au paiement de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que les défendeurs se sont durablement abstenus de s’acquitter de leurs obligations locatives depuis le mois de février 2023, et ce en dépit des multiples relances adressées par le mandataire gestionnaire, le Cabinet [N]. Elle précise qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été signifié le 11 juillet 2025 pour un arriéré de 647.041 FCFP, sans qu’aucun règlement n’intervienne dans le délai de deux mois imparti par l’article LP.28 de la Loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012. Elle en déduit que la clause résolutoire stipulée au bail s’est trouvée acquise de plein droit à compter du 3 septembre 2025.
Elle expose que la dette locative atteint désormais la somme de 766.092 FCFP au 2 octobre 2025, de sorte qu’il y a lieu de condamner les défendeurs au versement d’une provision correspondant à ce montant.
Elle soutient que l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de notification au Président du Pays, invoquée par les défendeurs, doit être écartée, dès lors qu’elle justifie avoir procédé à ladite notification le 15 décembre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, réceptionnée le 7 janvier 2026. Elle conclut que la formalité prescrite par l’article LP.28 de la Loi du Pays n° 2012-26 a été intégralement respectée.
Elle ajoute que la nullité alléguée pour défaut de mentions ne saurait prospérer, aucun grief n’étant démontré, alors même qu’une telle démonstration constitue une condition sine qua non de toute nullité de forme.
Elle soutient en outre que l’exception d’inexécution invoquée pour faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire est dépourvue de toute pertinence. Le constat d’huissier produit par les défendeurs n’a en effet été établi que le 16 mars 2026, soit près de trois années après la naissance des impayés et plus de six mois après l’acquisition de la clause résolutoire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Enfin, l’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie Française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la formalité préalable prévue par l'article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26,. il est soutenu que la notification adressée au Président de la Polynésie française serait irrégulière ou dépourvue d'effet.
Toutefois, il ressort des pièces produites que cette notification a été effectuée le 15 décembre 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, réceptionnée le 7 janvier 2026, soit plus de deux mois avant la première audience fixée au 23 février 2026.
La formalité prescrite ayant été accomplie dans les formes et délais requis, aucune atteinte à la finalité de la règle n'étant caractérisée, la fin de non-recevoir doit être écartée.
En outre, les défendeurs invoquent la nullité de la requête, au motif que la requérante aurait omis de mentionner certaines indications relatives à son état civil et à son adresse, en violation des articles 18 et 43 du Code de procédure civile.
Toutefois, une irrégularité affectant un acte de procédure ne peut entraîner sa nullité qu'à la condition que la partie qui l'invoque justifie du grief qui en résulte.
Or, les défendeurs ne démontrent pas que les mentions critiquées auraient porté atteinte à l'exercice de leurs droits de la défense ni qu'elles les auraient empêchés d'identifier la partie demanderesse, dont l'identité et la qualité de bailleresse ne prêtent à aucune ambiguïté.
Au surplus, la requérante a régularisé les mentions critiquées dans ses écritures.
La nullité invoquée ne saurait dès lors être accueillie.
Les défendeurs entendent enfin se prévaloir de l'exception d'inexécution, en soutenant que le bailleur aurait manqué à ses obligations de délivrance et d'entretien.
Ils fondent toutefois leur argumentation sur un constat d'huissier dressé le 16 mars 2026, soit près de trois années après la naissance des premiers impayés et plus de six mois après l'acquisition de la clause résolutoire.
Si ce constat fait état de désordres affectant le logement, il ne permet pas d'établir que ceux-ci existaient, dans une ampleur comparable, à la date à laquelle les loyers ont cessé d'être régulièrement acquittés ni qu'ils auraient alors empêché toute jouissance normale des lieux ou justifié la suspension du paiement des loyers.
Les défendeurs soutiennent avoir signalé certains désordres dès l'année 2022. Toutefois, la seule pièce produite à ce titre consiste en un courriel du 19 juillet 2022, accompagné de photographies de la fosse septique, qui ne comporte ni demande précise de travaux, ni description circonstanciée des désordres aujourd'hui invoqués, ni mise en demeure adressée au bailleur ou à son mandataire.
Dans ces conditions, les défendeurs ne démontrent pas l'existence d'un manquement du bailleur d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire ni pour contester le bien-fondé de la créance locative.
L'exception d'inexécution ne peut donc être retenue.
Il s'ensuit que la créance locative n'est pas sérieusement contestable.
Dès lors, la clause résolutoire, régulièrement mise en œuvre par un commandement de payer signifié le 11 juillet 2025 et demeuré infructueux pendant le délai légal de deux mois, s'est trouvée acquise de plein droit le 12 septembre 2025.
La résiliation de plein droit intervenue à cette date a mis fin au contrat de bail et aux relations contractuelles entre les parties, de sorte que les demandes reconventionnelles tendant à l'exécution de travaux, à la suspension des loyers ou à la suspension des effets de la clause résolutoire ne peuvent prospérer.
Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail qui en résulte, d'ordonner l'expulsion des défendeurs et de les condamner, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 766.092 FCFP correspondant à la créance arrêtée au 2 octobre 2025, l’indemnité mensuelle d'occupation étant fixée à 115.000 FCFP, outre 3.500 FCFP de charges, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Il serait inéquitable de laisser à la requérante la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés. Les défendeurs seront condamnés à lui verser la somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition, à compter du 12 septembre 2025, de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu le 18 décembre 2019 entre Mme [F] [G] d’une part, et M. [P] [I] et Mme [K] [V] d’autre part,
Dispositif
ORDONNONS l’expulsion de M. [P] [I] et Mme [K] [V], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux objets du bail, à savoir une maison de type F3 sise à [Adresse 6], servitude [Localité 6] [Adresse 7], dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, et en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
ASSORTISSONS cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard passé le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, au profit de Mme [G], ladite astreinte courant pendant TROIS MOIS,
CONDAMNONS solidairement M. [P] [I] et Mme [K] [V] à payer à Mme [F] [G] une provision de 766.092 FCFP au titre de la créance locative arrêtée au 2 octobre 2025,
CONDAMNONS solidairement M. [P] [I] et Mme [K] [V] à verser, à titre provisionnel, à Mme [F] [G], une indemnité d’occupation mensuelle de 115.000 FCFP, outre 3.500 FCFP de charges, et ce, jusqu’à la complète libération des lieux,
DEBOUTONS les partiesde toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS solidairement M. [P] [I] et Mme [K] [V] à verser à Mme [F] [G] une somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction d’usage.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
C'est une disposition qui permet de mettre fin au contrat de bail en cas de non-respect des obligations, comme le non-paiement des loyers.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur peut demander la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, ainsi que le paiement des arriérés de loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure commence par une demande en justice, suivie d'une ordonnance d'expulsion qui doit être signifiée aux locataires.
Quel est le délai pour quitter un logement après une décision d'expulsion ?
Les locataires ont généralement un délai de deux mois pour quitter les lieux après la signification de l'ordonnance d'expulsion.
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