Tribunal judiciaire, chambre des référés, 22 juin 2026 — n° 26/00030
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment faire cesser une obstruction à l'exercice d'une servitude de passage ?
Principe retenu
Le propriétaire du fonds servant ne peut pas diminuer l'usage de la servitude ou le rendre plus difficile, conformément à l'article 701 du Code civil. En cas de trouble manifestement illicite, le juge des référés peut ordonner des mesures pour rétablir l'accès à la servitude.
Faits clés
- Mme [Y] [Z] épouse [T] est propriétaire d'une parcelle cadastrée EX [Cadastre 1].
- L'ASL [Localité 2] a mis en place un portail limitant l'accès à la servitude de passage.
- Mme [Y] [Z] épouse [T] a saisi le tribunal pour faire cesser cette obstruction.
- Elle a demandé la remise de moyens techniques pour l'ouverture complète du portail.
- Le tribunal a ordonné à l'ASL de rétablir l'accès à la servitude dans un délai de quinze jours.
Articles cités
article 701 du Code civil
article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française
Exposé du litige
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux (74A) - Sans procédure particulière
Par assignation du 28 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 04 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00030 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKA7
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [Z] épouse [T] est propriétaire de la parcelle cadastrée EX [Cadastre 1], sise [Adresse 5].
Par requête déposée au greffe le 4 février 2026, Mme [Z] épouse [T] a saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner à l'ASL TIAIA la cessation immédiate de toute obstruction à l'exercice de la servitude grevant les parcelles EX [Cadastre 2], EX [Cadastre 3] et EV [Cadastre 4], ainsi que la mise à disposition des dispositifs techniques permettant l'ouverture intégrale du portail.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 mai 2026, Mme [Y] [Z] épouse [T] sollicite plus précisément de :
- Rejeter les demandes de l'ASL [Localité 2],
- Dire et juger que la mise en place du portail et la limitation corrélative des moyens d'accès imposées par l'ASL TIAIA constituent une entrave manifestement illicite à l'exercice de la servitude de passage invoquée par Mme [Y] [Z] épouse [T],
- Ordonner à l'ASL [Localité 2] de cesser toute restriction à l'exercice de cette servitude,
- Ordonner à l'ASL [Localité 2] de remettre à Mme [Y] [Z] épouse [T], dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les moyens techniques permettant l'ouverture complète des deux vantaux du portail sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard,
- Ordonner à l'ASL [Localité 2] de remettre à Mme [Y] [Z] épouse [T], dans le même délai, un nombre suffisant de badges assurant un usage normal, continue et non précaire de la servitude, et en tout état de cause trois badges sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard,
- Dire que l'accès à la servitude doit demeurer effectif, continu et non restreint dans les limites du titre constitutif,
- Condamner l'ASL [Localité 2] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [T] la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile,
- Condamner l'ASL [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que l'acte de vente du 6 mai 2015, par lequel elle a acquis la propriété de la parcelle cadastrée EX [Cadastre 1], rappelle l'existence d'une servitude antérieure et stipule que l'acquéreur est subrogé purement et simplement dans les droits et obligations du vendeur relativement aux servitudes ainsi rapportées. Elle ajoute que la servitude mentionnée procède d'un acte notarié du 2 juillet 1998, lequel précise que les propriétaires des parcelles situées côté mer, cadastrées EX [Cadastre 2], EV [Cadastre 3] et EV [Cadastre 4], ont constitué au profit des parcelles EX [Cadastre 5] et EX [Cadastre 6] " un droit de passage, à titre de servitude réelle et perpétuelle pour l'accès piéton à la mer et occasionnellement le transport d'un bateau sans qu'aucun véhicule ne puisse stationner sur la servitude de passage ". Elle rappelle que l'acte du 6 mai 2015 reprend cette même stipulation. Elle ajoute qu'elle avait transmis à l'ASL, en 2021, les pages utiles de son acte de vente, afin de justifier de son droit à utiliser la servitude, et que l'ASL avait ainsi pleine connaissance tant du titre que de l'existence de son droit réel de passage. Elle indique que l'acte de vente de 2015 est établi au nom de Mme [U] et verse aux débats l'acte d'état civil démontrant son divorce d'avec M. [U].
Elle expose que, depuis son installation sur place en 2021, elle disposait matériellement d'un moyen d'ouverture du portail, mais que l'ASL [Localité 2] a ensuite décidé de remplacer l'ancien dispositif par un nouveau portail à deux vantaux et d'en modifier les modalités d'usage.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article 433 du même Code, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu'est établie une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d'une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser. Un dommage imminent s'entend quant à lui du dommage qui, bien que non encore réalisé, se produira certainement si la situation actuelle devait perdurer.
Si la condition de l'absence de contestation sérieuse du droit invoqué n'est pas requise pour l'application de l'article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Il ressort des pièces produites que la servitude dont se prévaut Mme [Y] [Z] épouse [T] est établie par l'acte notarié du 2 juillet 1998, régulièrement rappelé dans l'acte de vente du 6 mai 2015, lequel opère subrogation pure et simple de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur.
Ce titre institue, au profit des parcelles EX [Cadastre 5] et EX [Cadastre 6], un droit de passage réel et perpétuel sur les parcelles situées côté mer, cadastrées EX [Cadastre 2], EV [Cadastre 3] et EV [Cadastre 4], pour l'accès piéton à la mer et, de manière occasionnelle, pour le transport d'un bateau, à l'exclusion de tout stationnement sur l'assiette de la servitude.
Il n'est pas contesté que l'ASL a, en décembre 2025, procédé à la mise en place d'un nouveau portail à deux vantaux et modifié les modalités d'accès aux voies du lotissement. Il est constant que Mme [Z] épouse [T] ne dispose que d'un badge permettant l'ouverture d'un seul vantail, soit une ouverture de 2,41 mètres, tandis que les propriétaires du lotissement peuvent obtenir plusieurs télécommandes ouvrant les deux vantaux, soit une ouverture de 4,82 mètres.
Cette différence de traitement ne repose pas, en l'état des éléments soumis au juge des référés, sur une justification objective suffisante tirée de la sécurité du lotissement. Elle a pour effet de soumettre Mme [Z] épouse [T] à des conditions d'accès plus restreintes que celles accordées aux propriétaires du lotissement, alors même que son droit de passage résulte d'un titre constitutif clair et opposable.
Les contestations relatives à la possibilité de stationner un véhicule sur l'assiette de la servitude, à la faisabilité matérielle du passage d'un bateau ou à l'existence de constructions en bord de mer sont sans incidence sur la question soumise au juge des référés, laquelle porte exclusivement sur les modalités d'exercice du droit de passage invoqué par Mme [Z] épouse [T].
En limitant l'ouverture du portail et le nombre de moyens d'accès mis à la disposition de Mme [Z] épouse [T], alors que d'autres propriétaires bénéficient d'un accès plus large, l'ASL a instauré une restriction qui est de nature à rendre l'exercice de la servitude plus incommode.
Cette restriction apparaît, avec l'évidence requise en référé, contraire à l’article 701 du Code civil, qui interdit au propriétaire du fonds servant de diminuer l'usage de la servitude ou de le rendre plus difficile.
Elle caractérise ainsi un trouble manifestement illicite au sens de l'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il y a donc lieu d'ordonner à l'ASL [Localité 2] de rétablir au profit de Mme [Z] épouse [T] un accès effectif à la servitude de passage dont bénéficie sa parcelle, dans les conditions précisées au dispositif.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à l'ASL [Localité 2], qui succombe, la charge des frais irrépétibles exposés par Mme [Z] épouse [T], à hauteur de 150.000 FCFP.
L'ASL [Localité 2] sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS à l'ASL [Localité 2] de remettre à Mme [Y] [Z] épouse [T], dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision, les moyens techniques permettant l'ouverture complète des deux vantaux du portail dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les propriétaires du lotisement de [Localité 2],
ASSORTISSONS ladite mesure d'une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard courant pendant TROIS MOIS passé le délai de QUINZE JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, au profit de Mme [Y] [Z] épouse [T],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS l'ASL [Localité 2] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [T] la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS l'ASL [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une servitude de passage ?
Une servitude de passage est un droit accordé à un propriétaire de traverser le terrain d'un autre pour accéder à sa propriété.
Comment prouver l'existence d'une servitude ?
L'existence d'une servitude peut être prouvée par un acte notarié ou une mention dans un acte de vente.
Que faire si l'ASL ne respecte pas la décision du tribunal ?
Vous pouvez demander l'exécution forcée de la décision par le biais d'une nouvelle procédure judiciaire.
Quels sont les délais pour agir en référé ?
En général, il n'y a pas de délai spécifique pour agir en référé, mais il est conseillé d'agir rapidement pour éviter des préjudices.
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