PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU l'assignation en divorce du 19 avril 2022,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 juin 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [O] [H] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Algérie),
et
de Monsieur [P], [S] [I] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (Algérie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande visant à conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande visant à reporter les effets du divorce au 7 juin 2023,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 19 avril 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DEBOUTE Madame [H] de sa demande visant à prononcer un non-lieu à liquidation,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [H] les droits locatifs du logement sis [Adresse 2] à [Localité 9],
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur,
FIXE la résidence de l’enfant mineur [L] au domicile de Madame [H],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,
À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que Monsieur [I] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit,
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'étab…