PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 27 juillet 2023,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 7 mai 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Madame [W] [N] [Z], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (Pakistan),
et
de Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (Yvelines),
Mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 3], [Localité 9] (Pakistan),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 1er décembre 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Monsieur [B] de sa demande visant à dire n’y avoir lieu à reddition des comptes en l’absence de créances ou de dettes communes,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DÉBOUTE Monsieur [B] de sa demande visant à désigner un Notaire,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [X] [B] visant à attribuer la jouissance définitive du domicile conjugal à Madame [N] [Z] et à la jouissance des deux époux de leurs logements,
ATTRIBUE à Madame [N] [Z] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 4], sous réserve des droits du bailleur,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à l’autorité parentale et à la résidence de l’enfant majeur [R] [B],
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [T] et [U] au profit de Madame [N] [Z],
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs [T] et [U] au domicile de la mère,
SUSPEND tout droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] à l’égard d’[T] et [U],
SUSPEND la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père par l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024,
DISPENSE Monsieur [B] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
RAPPELLE à Monsieur [B] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément Madame [N] [Z] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié les dépens.