PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU l'assignation en divorce du 29 novembre 2023,
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 18 juin 2024,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 juillet 2024,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (Seine-[Localité 7]),
et
de Madame [B] [C], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (Seine-[Localité 7]),
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 8] (Seine-[Localité 7]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande visant à fixer les effets du divorce au 1er novembre 2018,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, au 6 janvier 2019,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [C] les droits locatifs du logement sis [Adresse 4] à [Localité 10], sous réserve des droits du bailleur,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
RAPPELLE que le passeport, document d’identité appartenant à l’enfant, le suit lorsqu’il change de résidence,
ORDONNE, en tant que de besoin, la remise du passeport de l’enfant au parent ayant la garde de l’enfant,
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de remise du passeport de l’enfant sous astreinte,
MAINTIENT la résidence de l’enfant…