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Tribunal judiciaire, tj - de 10 000 euros, 24 juin 2026 — n° 26/00507

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un copropriétaire peut-il être condamné au paiement des charges de copropriété impayées, majorées des intérêts légaux et des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en l'absence de contestation et de comparution ?

Principe retenu

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Le défaut de paiement des charges justifie leur recouvrement judiciaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont à la charge du débiteur.

Faits clés

  • M. [U] [T] [O] [F] est copropriétaire du lot 22 dans l'immeuble Les Grandes Vignes.
  • Plusieurs mises en demeure sont restées infructueuses.
  • Une procédure de conciliation a été tentée sans succès.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [F] le 6 mars 2026.
  • Le relevé de compte fait apparaître une dette de 3 286,64 € arrêtée au 31 janvier 2026.

Articles cités

article 10 de la loi du 10 juillet 1965 article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 1343-2 du Code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [U] [T] [O] [F] est copropriétaire du lot 22 au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 7]. Après plusieurs mises demeure infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Vignes a tenté une procédure de conciliation sans succès. Selon acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] a fait assigner M. [U] [T] [O] [F] devant le tribunal judiciaire d’Annecy. Il demande au tribunal de : - DECLARER recevable et bien-fondé le Syndicat des Copropriétaires de l'immeu ble sis [Adresse 1] - [Adresse 8] [Localité 5] en son assignation ; - DECLARER certaine, liquide et exigible la créance du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] pour un montant de 3.286,64 €, représentant les charges de copropriété et frais impayés au 31 janvier 2026 ; - CONDAMNER Monsieur [P] [T] [O] [F] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 1] [Localité 6] de la somme de 3.286,64 € au titre des charges de copropriété restées impayées, arrêtées au 31 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2024; - CONDAMNER Monsieur[P] [T] [O] [F] au paiement des intérêts légaux qui seront capitalisés à compter du 24 novembre 2024 dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - CONDAMNER Monsieur [P] [T] [O] [F] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 1] [Localité 6] de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; EN TOUTE HYPOTHESE, - CONDAMNER Monsieur [P] [T] [O] [F] au paiement au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 1] [Localité 6] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - CONDAMNER Monsieur[P] [T] [O] [F] aux entiers dépens. A l’audience, le syndicat des copropriétaires est représenté par son conseil et maintient ses demandes telles que formées dans l’assignation. M. [U] [T] [O] [F] bien que régulièrement assigné n’est pas présent, ni représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaire exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur. Le demandeur produit les procès verbaux d’assemblée générale des 12 mars 2025 et 31 juillet 2025 permettant d’établir que les comptes de l’exercice du 1 juillet 2024 au 30 juin 2025 ont été approuvés, ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice N+1 et la répartition du paiement de la vétusté appliquée par GENERALI sur le traitement d’un sinistre. Il ressort du relevé de compte versé au débat que M. [U] [T] [O] [F] est redevable de la somme de 3286,64 euros au titre des charges de copropriété et des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 31 janvier 2026. M. [U] [T] [O] [F] sera condamné à verser cette somme au titre des au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Vignes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressé par courrier recommandé le 28 octobre 2025, sur la somme de 2987,87 euros et de la présente décision pour le surplus. Sur les autres demandes En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [T] [O] [F] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance. Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 600 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Vignes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE M. [U] [T] [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Vignes la somme de 3286,64 euros au titre des charges de copropriété et frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, sur la somme de 2987,87 euros et de la présente décision pour le surplus, CONDAMNE M. [U] [T] [O] [F] aux dépens, CONDAMNE M. [U] [T] [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Vignes la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ?
Cet article impose aux copropriétaires de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
Le syndic peut-il réclamer des intérêts sur les charges impayées ?
Oui, le tribunal a accordé des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025 sur la somme de 2 987,87 €, et à compter du jugement pour le surplus.
Quels frais supplémentaires le copropriétaire doit-il payer en cas de recouvrement judiciaire ?
Outre les charges impayées, le copropriétaire a été condamné aux dépens (frais de justice) et à verser 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles du syndicat.
Que se passe-t-il si le copropriétaire ne comparait pas à l'audience ?
Le jugement est rendu par défaut. En l'espèce, M. [F] n'était ni présent ni représenté, et le tribunal a fait droit aux demandes du syndicat sur la base des pièces produites.
Le tribunal a-t-il accordé des dommages-intérêts pour résistance abusive ?
Non, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée, car le syndicat n'a pas démontré de préjudice distinct du simple retard de paiement.
Comment le montant des charges impayées est-il calculé ?
Le montant de 3 286,64 € a été établi par un relevé de compte arrêté au 31 janvier 2026, incluant les charges courantes et les frais prévus à l'article 10-1 de la loi de 1965, sur la base des procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes.

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