PAR CES MOTIFS :
Morgane REVEL, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Rabat l'ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l'audience de plaidoirie ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [M] [K]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
Et de
Monsieur [I] [D]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2018 par-devant l'officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 5], après avoir signé un contrat de mariage reçu le 24 avril 2018 par Maître [V] [R], notaire à [Localité 5] ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge des actes de l'État civil des époux, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce au 22 août 2022 ;
Rappelle que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [M] [K] ;
En ce qui concerne l'enfant :
Constate que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineure chez la mère à compter du déménagement de celle-ci en région parisienne ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l'enfant seront déterminées à l'amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : deux week-ends par mois, pendant les semaines paires du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires) ;
Dit que pour l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement, les trajets de l'enfant seront pris en charge par la mère ;
Étant rappelé que par principe :
- le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l'année en cours, étant précisé qu'une année est constituée de 52 semaines, que la première semaine de l'année est donc la semaine 1, soit une semaine impaire, que la deuxième semaine est la semaine 2, soit une semaine paire, etc.
- les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu'au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié ;
- par dérogation avec ce qui précède, l'enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un “pont” précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période ;
- sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l'enfant;
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lu…