MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [U] [C], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé de la demande formée par la bailleresse, Mme [A] [E].
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation
En l'espèce, Mme [A] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 octobre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation le 06 janvier 2026 pour M. [F] [R] et le 8 janvier 2026 pour Mme [U] [C], conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Au surplus, Mme [A] [E] justifie avoir notifié au préfet du Nord le 08 janvier 2026 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, soit plus de six semaines avant la date de l'audience du 10 avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et d’expulsion
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 telles que révisées par de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 1989, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu le 24 août 2012 entre Mme [A] [E], d’une part, et M. [F] [R] et Mme [U] [C] d’autre part, contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges prévus au contrat.
Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois ans dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu’il convient d’appliquer.
Mme [A] [E] justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, fait signifier à M. [F] [R] et Mme [U] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2 316,11 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant le décompte arrêté au 02 avril 2026 produit par Mme [A] [E], les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa délivrance, aucun versement n’ayant été effectué par M. [F] [R] ni Mme [U] [C] durant le délai imparti.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 22 décembre 2025 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
L’occupation du logement par M. [F] [R] et Mme [U] [C] après cette date, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant à ces derniers de restituer le logement loué.
A défaut de départ volontaire dans les délais légaux, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans ces circonstances, le juge peut ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, en dépit des demandes de la juge à l’audience, ni le jugement de divorce et ni l’extrait d’acte d’état civil qui en mentionnerait la transcription, n’ont été transmis par M. [F] [R] en cours de délibéré.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que les locataires sont divorcés. Ils seront donc tenus solidairement de l’ensemble des sommes dues à Mme [A] [E] en application de l’article 220 du code civil.
Aussi, M.