MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande du SDC de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Flandres, est régulièrement formée. Il convient donc d’en étudier le bien-fondé.
Alors que le défendeur a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [G] [H] n’a pas comparu à l’audience. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En droit, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I. les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.
En l’espèce, le SDC de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Citya Descampiaux Flandres, produit au débat :
- le contrat de syndic actuellement en vigueur pour la Résidence en cause ;
- le justificatif de propriété du défendeur sur les lots en cause ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 06 janvier 2021 ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2021 ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2022 ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 juin 2023 ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2024 ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2025 ;
- un décompte actualisé au 1er avril 2026, mentionnant une somme totale due par Monsieur [G] [H] de 8 127,036 euros ;
- le commandement de payer du 26 février 2024 ;
- l’ensemble des appels de fonds entre l’ensemble de l’année 2022 et le seconde trimestre de l’année 2026.
Il ressort du décompte actualisé qu’à la date du 1er avril 2026, Monsieur [G] [H] est redevable d’une comme de 9 375,11 euros, frais inclus.
Le décompte actualisé au 1er avril 2026 ainsi que le précédent (actualisé au 1er septembre 2025) intègrent les frais listés ci-dessous :
- 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 17 janvier 2020 ;
- 33,6 euros au titre d’une relance du 11 février 2020 ;
- 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 18 mai 2020 ;
- 33,6 euros au titre d’une relance du 12 juin 2020 ;
- 480 euros au titre de mise en contentieux du 25 juin 2020 ;
- 145,52 euros au titre du commandement de payer du 29 juin 2020 ;
- 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 20 octobre 2020 ;
- 33,6 euros au titre d’une relance du 12 novembre 2020 ;
- 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 19 avril 2021;
- 33,6 euros au titre d’une relance du 10 mai 2021 ;
- 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 19 juillet 2021 ;
- 33,6 euros au titre d’une relance du 10 août 2021 ;
- 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 20 octobre 2021 ;
- 33,6 euros au titre d’une relance du 10 novembre 2021 ;
- 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 17 décembre 2021 ;
- 480 euros au titre de mise en contentieux du 27 janvier 2022 ;
- 141,61 euros au titre du commandement de payer du 27 janvier 2022 ;
- 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 18 septembre 2023 ;
- 652,81 euros au titre de frais d’une injonction de payer du 05 octobre 2023 ;
- 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 18 décembre 2023 ;
- 129,6 euros au titre du commandement de payer du 21 février 2024 ;
- 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 19 mars 2024 ;
- 146,08 euros au titre des intérêts échus de la créance au 22 août 2022 ;
- 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 19 juin 2024 ;
- 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 18 septembre 2024 ;
- 45,6 euros au titre d’une mise en demeure du 19 mars 2025 ;
- 129,6 euros au titre de la transmission du dossier à un avocat au 1er septembre 2025 ;
- 840 euros au titre des frais de procédure au 02 septembre 2025 ;
- 378,08 euros au titre de la requête en injonction de payer du 19 septembre 2025.
Aucune des mises en demeures, aucun des commandements de payer, à l’exception de celui du mois de février 2024, ne sont produits.
Les intérêts facturés, sans aucune justification du calcul de ceux-ci, seront également déduits.
Par ailleurs, il résulte des stipulations du contrat syndic produits que les frais de « constitution du dossier transmis à l’avocat » sont forfaitairement évalués à la somme de 380 euros. Aussi, l’ensemble des facturations au titre des « mises en contentieux » de 480 euros, non justifiés, seront également déduits.
Les frais de « transmission du dossier à un avocat » du 1er septembre 2025 sont évalués à une somme qui est différente de la somme forfaitairement prévue au contrat de syndic. Aucune facture n’est produit à ce titre. Ces frais seront donc également déduits.
Par ailleurs, l’ensemble des frais réclamés au titre de procédures d’injonction de payer, qui ne concerne pas la présente procédure seront déduits.
Enfin, tous les frais facturés au titre des « dépens » et « frais de procédure », qui ne sont pas dus au titre des charges de copropriété seront déduits.
Finalement, l’ensemble des frais listés ci-avant seront déduits, à l’exception des frais liés au commandement de payer du mois de février 2024, seule diligence effectivement justifiée au dossier.
Déduction faite de l’ensemble des frais non justifiés (4 188,1 euros), la créance du SDC de la [Adresse 5] s’élève alors à la somme de 5 057,41 euros, outre 129,6 euros de frais justifiés (frais facturés dans le décompte au titre du commandement de payer du mois de février 2024), soit la somme totale de 5 187,01 euros.
Ce montant est justifié par les procès-verbaux d’assemblée générale, les appels des fonds et le décompte actualisé.