MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, M. [U] [G], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes formées par les bailleurs et la caution.
Sur la loi applicable
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
En l'espèce, Mme [S] [N] épouse [M], M. [W] [M] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 avril 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation délivrée le 27 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, ils justifient avoir notifié au préfet du Nord le 30 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience du 26 janvier 2026, l’assignation du visant à obtenir l’expulsion des locataires, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action de Mme [S] [N] épouse [M], M. [W] [M] et la SA [C] en résiliation du bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de résiliation du bail et les autres demandes
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Suivant l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés au locataire sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’occurrence, le décompte produit par les requérants fait ressortir une dette actualisée au montant de 9 752,41 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois d’avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 comprise.
A l’audience, les requérants ont précisé que la dette locative s’élève à la somme de 7 423,60 euros pour le compte des propriétaires, Mme [S] [N] épouse [M] et M. [W] [M], et à la somme de 2 328,81 euros pour le compte de la société [C] en tant que caution solidaire.
M. [U] [Q], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
En dépit des 4 versements effectués par le locataire en janvier et mars 2026 pour un montant total de 3 109,98 euros, le montant de la dette restante représente plus de 12 termes de loyers et charges impayés,
De fait, le locataire a manqué de manière grave et répétée à son obligation de paiement des loyers et charge de sorte qu’il est justifié de prononcer la résiliation du bail au 1er avril 2026, date de la dernière actualisation de la dette locative.
L’expulsion de M. [U] [G] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
L'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par les requérants fait ressortir une dette d’un montant de 9 752,41 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois d’avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 comprise.
La créance de 7 423,60 euros des bailleurs, Mme [S] [N] épouse [M] et M. [W] [M], est établie par la production de ce décompte.
Toutefois, le décompte total produit ne fait pas mention des sommes versées aux bailleurs par la société [C]. Il convient donc de se reporter aux quittances subrogatives produites, lesquelles permettent effectivement de justifier que les bailleurs ont bien reçu de la société caution la somme de 2 328,81 euros au titre des loyers et charges impayés par le locataire.
M. [U] [G], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [U] [G] à payer à Mme [S] [N] épouse [M] et M. [W] [M] la somme de 7 423,60 euros au titre des loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date de l’assignation, sur la somme de 1 245,52 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
M. [U] [G] sera condamné à payer la société [C] la somme de 2 328,81 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 juin 2025.
M. [U] [G] sera également condamné à payer à Mme [S] [N] épouse [M] et M. [W] [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 775,92 euros selon le dernier décompte actualisé produit par les requérants, à compter du 1er avril 2026, date de résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour Mme [S] [N] épouse [M] et M. [W] [M] de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M.