MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la matérialité de l’accident du travail et l’opposabilité à l’employeur
L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par celui-ci dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373).
Il n'est cependant pas recevable à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (Cass., 2ème civ., 8 novembre 2018, n° 17-25843).
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le tribunal relève que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail et n’a donc initialement exprimé aucun doute quant à la matérialité du sinistre.
Si cette absence de réserves n’empêche nullement l’employeur de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident au stade de l’action en faute inexcusable engagée à son encontre, celui-ci ne saurait toutefois fonder cette contestation sur de simples doutes et invoquer l’absence de vérification objective de la réalité du sinistre auprès des témoins éventuels, alors même qu’en s’abstenant de toute réserve, il n’a pas contraint la CPAM du Rhône à diligenter des mesures d’instructions à cette fin.
Au demeurant, le tribunal constate que selon la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur, madame [R] [G] a pris son poste à 8h00 le 12 octobre 2020, qu’elle a manifestement accompli son travail jusqu’à la survenance de l’accident litigieux à 10h00 ; que cet accident a été constaté immédiatement par l’employeur ou un préposé (non précisé) ; qu’elle s’est rendue immédiatement au service des urgences de l’hôpital de la [Localité 2]-Rousse qui, le jour-même à 11h24, l’a prise en charge pour « une lombalgie brutale avec irradiation dans les deux membres inférieurs, blocage, impossibilité de marcher » (pièce n° 17 de l’assurée) ; que le certificat médical initial établi le même jour fait état d’un « lumbago avec sciatique » ; que cette lésion est parfaitement compatible avec le fait accidentel allégué.
Ainsi, l’ensemble des éléments précités constituent un faisceau suffisant d’indices graves, précis et concordants permettant de corroborer la réalité du fait accidentel déclaré par l’assurée qui, étant survenu au temps et au lieu du travail, est donc présumé d’origine professionnelle.
La société [1] ne démontre nullement que les lésions seraient imputables à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il y a lieu de juger que la matérialité de l’accident du travail du 12 octobre 2020 est établie.
En outre et comme rappelé précédemment, la société [1] n’est pas recevable à demander l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, faute d’avoir formé un recours à l’encontre de cette décision dans le délai qui lui était imparti.
2. Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Selon l’article R.4624-10 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au litige, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Selon l’article R.4624-15 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au litige, lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans (…), l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L.