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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 24 juin 2026 — n° 21/01925

Autre décision avant dire droit

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable en ne formant pas la salariée à la manutention manuelle de charges et en ne lui fournissant pas d'aide mécanique, alors qu'elle avait été embauchée pour des missions de régulatrice mais effectuait des tâches d'ambulancière ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. La faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'employeur n'a pas formé la salariée à la manutention manuelle de charges ni mis à disposition des aides mécaniques, alors qu'elle effectuait des tâches d'ambulancière pour lesquelles elle n'était pas formée.

Faits clés

  • Madame [R] [G] a été embauchée le 1er septembre 2020 en CDI comme régulatrice, avec la possibilité occasionnelle de faire des missions d'ambulancière.
  • Le 12 octobre 2020, en portant un brancard, elle a ressenti de vives douleurs au dos et est tombée au sol.
  • L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône.
  • La consolidation a été fixée au 16 avril 2023 avec un taux d'IPP de 21% (dont 6% professionnel).
  • L'employeur n'a pas fourni de formation à la manutention manuelle de charges ni d'aides mécaniques.

Articles cités

article L. 452-1 du code de la sécurité sociale article L. 452-2 du code de la sécurité sociale article L. 452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [G] a été embauché au sein de la société [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020. Le 14 octobre 2020, la société [1] a déclaré un accident survenu au préjudice de cette salariée le 12 octobre 2020 à 10h00, décrit en ces termes : « prise en charge patiente – douleur dos ». Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2020 décrit les lésions suivantes « lumbago avec sciatique – localisations vertébrales multiples ». Le 29 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. La consolidation des lésions de madame [R] [G] a été fixée au 16 avril 2023 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 21 %, dont 6 % pour le taux professionnel. En l’absence de conciliation devant la CPAM du Rhône, madame [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] par requête réceptionnée par le greffe le 3 septembre 2021. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, madame [R] [G] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 12 octobre 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [1] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la matérialité de l’accident, la requérante expose que le 12 octobre 2020, alors qu’elle portait un brancard, elle a ressenti de vives douleurs au dos, qu’elle est tombée au sol sans pouvoir se relever ; qu’elle a été prise en charge à l’hôpital de la [Localité 2]-Rousse qui lui a délivré le certificat médical initial le jour même, constatant des lésions compatibles avec le fait accidentel déclaré ; que l’accident étant survenu au temps et au lieu du travail, il est présumé d’origine professionnelle. Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, madame [R] [G] fait valoir que lors de son embauche, il était convenu qu’elle soit affectée essentiellement à des missions de régulatrice et ne soit que de façon très occasionnelle sollicitée en qualité d’ambulancière. Elle soutient que l’employeur avait connaissance de ses problèmes de dos et l’avait alerté de leur aggravation trois jours avant la survenance de l’accident. Elle fait grief à l’employeur d’avoir néanmoins persisté à lui confier des missions d’ambulancière depuis son embauche, sans avoir préalablement sollicité l’avis du médecin du travail sur son aptitude à exercer de telles missions, précisant que la carte professionnelle délivrée par la Préfecture a trait uniquement à l’aptitude à la conduite de véhicules sanitaires. Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement lors de l’audience du 1er avril 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre liminaire, de juger que la matérialité de l’accident du travail du 12 octobre 2020 n’est pas établie et que la prise en charge de cet accident lui est inopposable. A titre principal, elle demande au tribunal de débouter madame [R] [G] de l’ensemble des demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la matérialité de l’accident du travail et l’opposabilité à l’employeur L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par celui-ci dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373). Il n'est cependant pas recevable à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (Cass., 2ème civ., 8 novembre 2018, n° 17-25843). Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. En l’espèce, le tribunal relève que l’employeur n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail et n’a donc initialement exprimé aucun doute quant à la matérialité du sinistre. Si cette absence de réserves n’empêche nullement l’employeur de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident au stade de l’action en faute inexcusable engagée à son encontre, celui-ci ne saurait toutefois fonder cette contestation sur de simples doutes et invoquer l’absence de vérification objective de la réalité du sinistre auprès des témoins éventuels, alors même qu’en s’abstenant de toute réserve, il n’a pas contraint la CPAM du Rhône à diligenter des mesures d’instructions à cette fin. Au demeurant, le tribunal constate que selon la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur, madame [R] [G] a pris son poste à 8h00 le 12 octobre 2020, qu’elle a manifestement accompli son travail jusqu’à la survenance de l’accident litigieux à 10h00 ; que cet accident a été constaté immédiatement par l’employeur ou un préposé (non précisé) ; qu’elle s’est rendue immédiatement au service des urgences de l’hôpital de la [Localité 2]-Rousse qui, le jour-même à 11h24, l’a prise en charge pour « une lombalgie brutale avec irradiation dans les deux membres inférieurs, blocage, impossibilité de marcher » (pièce n° 17 de l’assurée) ; que le certificat médical initial établi le même jour fait état d’un « lumbago avec sciatique » ; que cette lésion est parfaitement compatible avec le fait accidentel allégué. Ainsi, l’ensemble des éléments précités constituent un faisceau suffisant d’indices graves, précis et concordants permettant de corroborer la réalité du fait accidentel déclaré par l’assurée qui, étant survenu au temps et au lieu du travail, est donc présumé d’origine professionnelle. La société [1] ne démontre nullement que les lésions seraient imputables à une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, il y a lieu de juger que la matérialité de l’accident du travail du 12 octobre 2020 est établie. En outre et comme rappelé précédemment, la société [1] n’est pas recevable à demander l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, faute d’avoir formé un recours à l’encontre de cette décision dans le délai qui lui était imparti. 2. Sur la faute inexcusable de l’employeur En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Selon l’article R.4624-10 du code du travail dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au litige, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. Selon l’article R.4624-15 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 applicable au litige, lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans (…), l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ; 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas formé la salariée à la manutention ni fourni d'aides mécaniques, ce qui a conduit à un accident du travail.
Comment prouver que mon employeur a commis une faute inexcusable ?
Il faut démontrer que l'employeur avait conscience du danger (par exemple, des tâches physiques sans formation) et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention adéquates (formation, équipements). Dans ce cas, la salariée a prouvé qu'elle n'avait pas reçu de formation aux gestes et postures, et qu'aucune aide mécanique n'était disponible.
Quels sont les droits de la victime en cas de faute inexcusable ?
La victime peut obtenir une majoration de sa rente d'incapacité permanente, une indemnisation complémentaire de ses préjudices (souffrances, préjudice esthétique, etc.), et une expertise médicale pour évaluer ces préjudices. La CPAM avance les sommes et se retourne contre l'employeur.
L'employeur doit-il former ses salariés à la manutention manuelle ?
Oui, l'employeur a l'obligation de former les salariés aux gestes et postures adaptés, et de fournir des aides mécaniques si nécessaire. En l'espèce, l'employeur n'a pas respecté cette obligation, ce qui a été retenu comme faute inexcusable.
Puis-je demander une expertise médicale pour évaluer mes préjudices ?
Oui, le tribunal peut ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices. Dans cette décision, une expertise a été ordonnée pour évaluer les souffrances endurées, le préjudice esthétique, etc.
La CPAM peut-elle avancer les frais d'expertise ?
Oui, la CPAM fait l'avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise médicale. Elle peut ensuite recouvrer ces sommes auprès de l'employeur reconnu fautif.

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