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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 24 juin 2026 — n° 18/02226

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident du travail survenu le 4 novembre 2013 est-il imputable à une faute inexcusable de l'employeur, et quels sont les préjudices indemnisables ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'employeur n'a pas pris de mesures pour préserver la santé mentale du salarié, exposé à des conditions de travail dégradées.

Faits clés

  • Salarié brigadier quai niveau 2 porteur
  • Accident du travail déclaré le 19 novembre 2013 pour un état anxieux
  • Employeur n'a pas pris de mesures pour préserver la santé mentale du salarié
  • Consolidation au 31 décembre 2014 avec un taux d'IPP de 8% puis 10%
  • Liquidation judiciaire de l'employeur le 11 août 2015

Articles cités

article L.452-1 du code de la sécurité sociale article L.452-2 du code de la sécurité sociale article L.452-3 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 4 novembre 2013, monsieur [N] [S], salarié de la société [1] en qualité de brigadier quai niveau 2 porteur, a été victime d'un accident de travail déclaré le 19 novembre 2013 par l’employeur comme suit : « Son directeur lui a demandé de retourner travailler, le salarié a quitté l’entreprise en disant qu’il ne pouvait plus rester moralement travailler. Pour nous, il ne s’agit pas d’un accident du travail. Nous déclarons comme tel car le [5] est établi au titre des AT ». Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2013 mentionne un « état anxieux ». Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon notification en date du 10 février 2014. L'état de santé de monsieur [N] [S] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2014, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, révisé à 10% selon décision du Tribunal du contentieux de l’incapacité en date du 4 février 2016. Par courrier du 14 mars 2014, monsieur [N] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la caisse primaire d’assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et sollicité l’organisation d’une conciliation. Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 11 août 2015, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire. Par requête déposée le 28 septembre 2018, monsieur [N] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire juger que l'accident du travail du 4 novembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de la société [1]. En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 26 janvier 2022, la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif. Par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Lyon du 31 mai 2022, la SELARL [Y] [X] a été désignée ès qualité de mandataire ad hoc de la société [1]. En cours d’instance, la compagnie [2], assureur de la société [1], a été mise en cause. Aux termes d’un jugement du 30 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment : Déclaré monsieur [N] [S] recevable en son action ; Dit que l'accident du travail dont monsieur [N] [S] a été victime le 4 novembre 2013 est imputable à une faute inexcusable de la société [1], son employeur ; Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de majorer au montant maximum la rente d’accident du travail versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire de monsieur [N] [S] : Ordonné une expertise médicale de Monsieur [N] [S] et désigné pour y procéder le docteur [P] [B] ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; S’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône tendant au recouvrement des sommes avancées à l'encontre de la compagnie [2]. Déclaré le jugement commun à la compagnie [2] ; Débouté monsieur [N] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservé les dépens ; Débouté les parties de leurs autres demandes ; L’expert désigné a déposé son rapport le 20 décembre 2024. Aux termes de ses conclusions après expertise déposées lors de l’audience du 1er avril 2026, Monsieur [N] [S] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de s…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] [S] En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n  2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Monsieur [N] [S], né le 5 décembre 1977, était âgé de 35 ans au jour de l’accident survenu le 4 novembre 2013. Aux termes de son rapport, l’expert indique que suite à l’accident du travail, il a été suivi par son médecin traitant généraliste qui a introduit diverses prescriptions, initialement anxiolytique puis uniquement antidépressive, à posologie faible à moyenne dans une indication de troubles anxieux. Après consolidation fixée au 31 décembre 2014, l’expert indique que Monsieur [N] [S] conserve pour séquelles des ruminations anxieuses persistantes, lesquelles restent discrètes et n’empêchent aucun acte ou geste quelconque. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation. Aux termes de son rapport, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 4 novembre 2013 au 30 décembre 2014, soit durant 422 jours. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [N] [S] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 30 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit 1266 euros (422 jours x 30 € x 10 %). Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 1/7, tenant compte notamment des souffrances morales et des traitements anxiolytiques puis antidépresseurs prescrits à posologie faible ou moyenne, ainsi que d’un accompagnement psychologique auprès du CMP de [Localité 5], cependant non documenté. La consolidation est intervenue près de 14 mois après l’accident. Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 2000 euros. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident. La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Le capital ou la rente servi(e) à la victime d’un accident du travail et majoré(e) en cas de faute inexcusable de l’employeur répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite (Cass., Ch. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12310). Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur. En l'espèce, Monsieur [N] [S] ne démontre pas qu'il subit un préjudice professionnel spécifique caractérisé par la privation d’une promotion professionnelle qui lui était acquise au moment de l’accident ou, à tout le moins pour laquelle il était sérieusement pressenti compte tenu de son ancienneté, de sa formation, de ses qualifications et de ses aptitudes professionnelles. Il ne justifie pas non plus qu’il avait prévu de s’engager dans une formation qualifiante de nature à lui permettre d’accéder à une promotion professionnelle certaine, dont il aurait été privé du fait de la survenance de son accident de travail. Les répercussions ainsi exposées de l’accident sur la trajectoire professionnelle du requérant, si elles sont confirmées par l’expert et parfaitement comprises par le tribunal, relèvent en réalité de l’incidence professionnelle, qui est un poste de préjudice déjà indemnisé forfaitairement par la rente majorée d’accident du travail servie par la caisse primaire d'assurance maladie à compter de la date de consolidation. En conséquence, la demande d’indemnisation au titre de la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle ne pourra qu’être rejetée. Sur le déficit fonctionnel permanent Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Elle est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Quels préjudices ont été indemnisés dans cette affaire ?
Dans cette affaire, le tribunal a accordé une indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire (1 266 €), les souffrances endurées (2 000 €) et le déficit fonctionnel permanent (5 310 €). La demande pour perte de chance de promotion professionnelle a été rejetée.
Mon employeur est en liquidation judiciaire, puis-je quand même obtenir une indemnisation ?
Oui, même si l'employeur est en liquidation judiciaire, vous pouvez obtenir une indemnisation. Dans cette affaire, le tribunal a fixé les indemnités et la CPAM doit faire l'avance de ces sommes. Le jugement a été déclaré commun à l'assureur de l'employeur.
Qu'est-ce que le déficit fonctionnel permanent ?
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) est la réduction définitive des capacités physiques ou psychiques de la victime après consolidation. Il est évalué par un taux d'incapacité permanente partielle (IPP). Dans cette affaire, le taux d'IPP était de 10%.
Comment se déroule la procédure de reconnaissance de faute inexcusable ?
La procédure débute par une demande de conciliation auprès de la CPAM. En cas d'échec, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, le salarié a saisi le tribunal après la liquidation judiciaire de l'employeur.
Puis-je être indemnisé pour un état anxieux lié au travail ?
Oui, si l'état anxieux est reconnu comme accident du travail et que la faute inexcusable de l'employeur est établie. Dans cette affaire, le salarié a été indemnisé pour les préjudices subis suite à un état anxieux.

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