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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 24 juin 2026 — n° 19/02168

Autre décision avant dire droit

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les préjudices complémentaires indemnisables après reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en l'absence de consolidation des lésions ?

Principe retenu

En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut obtenir réparation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, et le préjudice sexuel. L'indemnisation de ces préjudices est évaluée par expertise médicale, et la CPAM doit faire l'avance des frais d'expertise.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [L] a été victime d'une chute de trois mètres de hauteur le 24 mars 2012, avec perte de connaissance initiale.
  • L'accident a été reconnu comme accident du travail et la faute inexcusable de l'employeur a été jugée par jugement du 14 septembre 2021.
  • La consolidation des lésions a été fixée au 31 mars 2014.
  • L'employeur, la S.A.S [1], a été placée en redressement judiciaire le 26 juillet 2023, puis un plan de redressement a été arrêté le 24 juillet 2024.
  • Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices complémentaires, notamment le déficit fonctionnel permanent.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 700 2° du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [L] a été embauché par la S.A.S [1] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 avril 2010 en qualité de plaquiste. Le 24 mars 2012, il a été victime d’une chute d’environ trois mètres de hauteur avec perte de connaissance initiale, l’accident ayant été pris en charge par la CPAM de l'Ain au titre de la législation professionnelle. La consolidation des lésions de Monsieur [Q] [L] a été fixée au 31 mars 2014. Aux termes d’un jugement du 14 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment Jugé que l’accident du travail dont Monsieur [Q] [L] a été victime le 24 mars 2012 est imputable à la faute inexcusable de la S.A.S [1] ;Ordonné la majoration du capital servi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au taux maximum ;Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [I] [M] ;Alloué à Monsieur [Q] [L] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;Dit que la CPAM de l'Ain doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle allouée et des frais d’expertise, à charge pour elle de recouvrer la somme dont elle aura fait l’avance auprès de l’employeur ;Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;Condamné la S.A.S [1] à payer à Maître [S] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;Condamné la S.A.S [1] aux dépens. La S.A.S [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 26 juillet 2023, désignant la SELARL [2] prise en la personne de Maître [K] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [3] prise en la personne de Maître [C] et Maître [R] en qualité d’administrateur judiciaire. Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a arrêté un plan de redressement et désigné la SELARL [3] prise en la personne de Maître [C] et Maître [R] en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Aux termes d’un arrêt du 8 octobre 2024, la chambre sociale de la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la S.A.S [1] aux dépens. Par ordonnance du 18 novembre 2024, l’expert initialement désigné a été remplacé par le docteur [O] [A]. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise le 10 juin 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Q] [L] En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Par décision n  2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Monsieur [Q] [L], né le 25 juillet 1989, était âgé de 22 ans au jour de l’accident survenu le 24 mars 2012. Aux termes de son rapport, l’expert indique que l’accident du travail a entraîné les lésions suivantes : Un traumatisme crânien ;Un traumatisme thoracique ;Un traumatisme vertébral associant une fracture du processus transverse droit de la vertèbre L1 et une fracture de la lame postérieure gauche de la vertèbre L5 avec un trait coronal non déplacé ;Un traumatisme du bassin : une fracture peu déplacée de l’aile iliaque droite sans hématome intramusculaire au contact. Monsieur [Q] [L] conserve pour séquelles des douleurs lombaires à droite intermittente sans séquelles neurologiques ainsi que des manifestations psychiques en relation directe et certaine avec les faits dommageables. Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation. Aux termes de son rapport, le docteur [O] [A] a retenu : Un déficit fonctionnel temporaire total du 24 mars 2012 au 19 mai 2012, soit 57 jours, correspondant aux périodes d’hospitalisation ; Un déficit fonctionnel temporaire partiel de : 50 % du 20 mai 2012 au 21 août 2013, soit 459 jours ;25 % du 22 août 2013 au 1er octobre 2013, soit 41 jours ;10 % du 2 octobre 2013 au 27 juin 2014, soit 269 jours. Or, ainsi que le souligne justement l’employeur, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait couvrir une période postérieure à la consolidation fixée au 31 mars 2014, laquelle n’a pas été contestée par l’assuré. La dernière période de déficit fonctionnel temporaire à 10 % sera donc réduite à 181 jours. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [Q] [L] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 30 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit : - 57 jours x 30 € = 1 710 euros ; - 459 jours x 30 € x 50 % = 6 885 euros ; - 41 jours x 30 € x 25 % = 307,50 euros ; - 181 jours x 30 € x 10 % = 543 euros ; Soit au total la somme de 9 445,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. Sur les frais d'assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [Q] [L] : 1h30 par jour du 20 mai 2012 au 21 août 2013, soit 459 jours (688,5 heures) ;30 minutes par jour du 22 août 2013 au 1er octobre 2013, soit 41 jours (20,5 heures) ; Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire. Monsieur [Q] [L] sollicite l’application d’un taux horaire de 20 euros, tandis que la S.A.S [1] propose l’application d’un taux horaire de 16 euros. Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à Monsieur [Q] [L] la somme totale de 14 180 euros (709 heures x 20 euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne. Sur les souffrances endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7, tenant compte notamment des souffrances physiques, psychiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la consolidation intervenue deux ans après l’accident. Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 12000 euros. Sur l’incidence professionnelle L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident. La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. Le capital ou la rente servi(e) à la victime d’un accident du travail et majoré(e) en cas de faute inexcusable de l’employeur répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite (Cass., Ch. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12310). Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur. En l'espèce, l’expert indique que monsieur [Q] [L] présente une contre-indication au port de charges lourdes et que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du requérant consécutive aux faits dommageables est susceptible d’augmenter définitivement la pénibilité au travail et de rendre définitivement les gestes professionnels plus difficiles, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

Questions fréquentes

Quels préjudices complémentaires puis-je obtenir après une faute inexcusable de mon employeur ?
Vous pouvez obtenir réparation des préjudices non couverts par la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel. Ces préjudices sont évalués par une expertise médicale ordonnée par le tribunal.
Mon employeur est en redressement judiciaire, puis-je encore être indemnisé ?
Oui, l'indemnisation reste possible. Dans cette affaire, l'employeur a été placé en redressement judiciaire, mais le tribunal a maintenu la procédure et ordonné une expertise. La CPAM avance les frais d'expertise et l'indemnisation sera fixée après le rapport d'expertise.
Comment se déroule l'expertise médicale pour évaluer mes préjudices ?
Le tribunal désigne un expert qui examine la victime et évalue chaque préjudice (déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, etc.). L'expert adresse un pré-rapport aux parties, qui peuvent formuler des observations. Le rapport final est déposé au greffe dans un délai de neuf mois.
La CPAM doit-elle avancer les frais d'expertise ?
Oui, la CPAM fait l'avance des frais d'expertise médicale. Elle pourra ensuite recouvrer cette somme auprès de l'employeur, même si celui-ci est en redressement judiciaire.
Puis-je obtenir une provision avant l'expertise ?
Oui, dans cette affaire, une provision de 5 000 euros a été allouée à titre d'avance sur l'indemnisation des préjudices subis. Vous pouvez demander une provision au tribunal.
Qu'est-ce que le déficit fonctionnel permanent ?
Le déficit fonctionnel permanent correspond aux séquelles physiques ou psychiques définitives résultant de l'accident. Il est évalué par l'expert médical et donne lieu à une indemnisation complémentaire.

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