MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Q] [L]
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Q] [L], né le 25 juillet 1989, était âgé de 22 ans au jour de l’accident survenu le 24 mars 2012.
Aux termes de son rapport, l’expert indique que l’accident du travail a entraîné les lésions suivantes :
Un traumatisme crânien ;Un traumatisme thoracique ;Un traumatisme vertébral associant une fracture du processus transverse droit de la vertèbre L1 et une fracture de la lame postérieure gauche de la vertèbre L5 avec un trait coronal non déplacé ;Un traumatisme du bassin : une fracture peu déplacée de l’aile iliaque droite sans hématome intramusculaire au contact.
Monsieur [Q] [L] conserve pour séquelles des douleurs lombaires à droite intermittente sans séquelles neurologiques ainsi que des manifestations psychiques en relation directe et certaine avec les faits dommageables.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [O] [A] a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire total du 24 mars 2012 au 19 mai 2012, soit 57 jours, correspondant aux périodes d’hospitalisation ;
Un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
50 % du 20 mai 2012 au 21 août 2013, soit 459 jours ;25 % du 22 août 2013 au 1er octobre 2013, soit 41 jours ;10 % du 2 octobre 2013 au 27 juin 2014, soit 269 jours.
Or, ainsi que le souligne justement l’employeur, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait couvrir une période postérieure à la consolidation fixée au 31 mars 2014, laquelle n’a pas été contestée par l’assuré. La dernière période de déficit fonctionnel temporaire à 10 % sera donc réduite à 181 jours.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [Q] [L] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie, qui seront indemnisées à hauteur de 30 euros par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
- 57 jours x 30 € = 1 710 euros ;
- 459 jours x 30 € x 50 % = 6 885 euros ;
- 41 jours x 30 € x 25 % = 307,50 euros ;
- 181 jours x 30 € x 10 % = 543 euros ;
Soit au total la somme de 9 445,50 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d'être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [Q] [L] :
1h30 par jour du 20 mai 2012 au 21 août 2013, soit 459 jours (688,5 heures) ;30 minutes par jour du 22 août 2013 au 1er octobre 2013, soit 41 jours (20,5 heures) ;
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Monsieur [Q] [L] sollicite l’application d’un taux horaire de 20 euros, tandis que la S.A.S [1] propose l’application d’un taux horaire de 16 euros.
Sur ce, tenant compte de l’incapacité du requérant et de ses conditions de vie décrites par l’expert, le tribunal retient un taux horaire de 20 euros et alloue en conséquence à Monsieur [Q] [L] la somme totale de 14 180 euros (709 heures x 20 euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance d’une tierce personne.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4/7, tenant compte notamment des souffrances physiques, psychiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la consolidation intervenue deux ans après l’accident.
Vu l’ensemble de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 12000 euros.
Sur l’incidence professionnelle
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l’accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l’impossibilité d’accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servi(e) à la victime d’un accident du travail et majoré(e) en cas de faute inexcusable de l’employeur répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite (Cass., Ch. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12310).
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.
En l'espèce, l’expert indique que monsieur [Q] [L] présente une contre-indication au port de charges lourdes et que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du requérant consécutive aux faits dommageables est susceptible d’augmenter définitivement la pénibilité au travail et de rendre définitivement les gestes professionnels plus difficiles, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail.