MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine professionnelle de la maladie
En présence d’une contestation de l’employeur sur le caractère professionnel de la maladie, il appartient au tribunal saisi d’une action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur d’apprécier, à titre préalable, si la maladie sur laquelle cette action est fondée présente une origine professionnelle.
S’agissant d’une pathologie non prévue par les tableaux de maladies professionnelles, il appartient au tribunal d’apprécier l’existence d’un lien direct et essentiel entre ladite pathologie déclarée et le travail habituel de la salariée.
En l’espèce et pour mémoire, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, saisi en premier lieu par la caisse au stade de l’instruction de la demande de prise en charge, a rendu un avis favorable le 21 octobre 2016 en ces termes :
« Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 54 ans, qui présente un état anxio-dépressif.
Elle travaille comme conseillère en éducation santé dans un centre d’examens de santé.
L’étude du dossier permet de retenir des conditions habituelles délétères pouvant expliquer la pathologie présentée.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
L’employeur contestant l’origine professionnelle de la maladie de madame [Z] [M] à l’occasion de l’action en faute inexcusable engagée par cette dernière, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a donc été recueilli, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Réuni le 11 février 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-Corse a émis un avis défavorable, motivé comme suit :
« Il s’agit d’une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale, employée CPAM à partir de 1983 et y exerçant la profession de conseillère en éducation santé dans un centre de santé.
L’intéressée met en cause une dégradation de ses conditions de travail (augmentation de la charge de travail en l’absence de collègues, insuffisance de matériel mis à sa disposition, insatisfaction des patients, désorganisation des tâches, difficultés relationnelles avec certains des médecins avec qui elle travaillait, insalubrité des locaux). Elle rapporte également une nouvelle organisation à partir de 2014. L’employeur indique que les faits allégués par la salariée sont concentrés autour du 1er décembre 2016, date d’une procédure disciplinaire (mise à pied de sept jours) suite à un dérapage verbal lors d’un échange avec son supérieur hiérarchique et à la suppression de fichiers informatiques. Il indique l’absence d’alerte de la part de la salariée avant la date de première constatation médicale concernant les conditions de travail qu’elle dénonce.
Dans son jugement du 27 septembre 2018, le conseil des prud’hommes de [Localité 1] indique au sujet de la procédure disciplinaire que les griefs sont matériellement vérifiables et imputables à la demanderesse et mentionne que « par ailleurs le diagnostic RPS et le rapport de la DIRECCTE qui ont fait suite à la procédure disciplinaire ne font état d’aucun manquement de la CPAM du Rhône ».
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le comité considère que les éléments postérieurs au 31 août 2018 (date de l’avis du premier CRRMP) notamment le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 1] qui mentionne le rapport de la DIRECCTE, ne permet pas d’objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles suffisantes pour avoir joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie de la victime déclarée « stress au travail, état anxiodépressif » et le travail habituel ».
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contradictoires, ne s’imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Sur ce, il résulte de l’enquête diligentée par la CPAM de l'Ain que madame [Z] [M] travaillait depuis le 2 août 1983 au centre d’examen de santé (CES) de [Etablissement 1] et y occupait un poste de conseillère en éducation santé ; qu’au dernier état, son travail consistait à préparer et animer des séances d’éducation thérapeutique du patient (ETP) présentant des risques cardiovasculaires et d’en assurer le suivi par téléphone ou par entretien, ainsi qu’à assurer le suivi des consultations en addictologie, sous l’égide de madame [R] [F], médecin coordonnateur du programme ETP risques cardiovasculaires et sous la direction du docteur [L] [G], directrice du CES et du docteur [T] [C] [O], directrice adjointe ; qu’à la lecture de ses trois dernières évaluations annuelles de 2014, 2015 et 2016, elle donnait tout satisfaction dans son travail.
Auditionnée sur les conditions de travail de la requérante lors de cette enquête, le docteur [L] [G], directrice du CES, a confirmé que madame [Z] [M] donnait toute satisfaction dans son travail et a contesté la situation de surcharge de travail alléguée, évoquant plutôt « un problème d’organisation ». Elle indique « concernant le problème de report de rendez-vous, c’est une problématique qui est connue et sur laquelle on travaille actuellement. Il y avait beaucoup d’absentéisme ».
Madame [T] [C] [O], directrice-adjointe, a quant à elle indiqué que madame [Z] [M] « faisait bien son travail, [qu’elle] était perfectionniste et beaucoup dans l’excès, [que] des jours elle était pleine d’enthousiasme et d’autres jours il ne fallait pas lui parler », qu’elle « se mettait la pression et se stressait à cause des chiffres » et qu’elle « avait besoin de beaucoup de reconnaissance dans le travail ». Elle précise que celle-ci « avait vraiment un problème avec les annulations de rendez-vous dû à de l’absentéisme des infirmières ou des médecins et qu’elle se mettait dans tous ses états ». Elle affirme également que la salariée « évoquait souvent une surcharge de travail, mais cela était dû à un problème de gestion du temps et d’organisation ».
Quant à madame [R] [F], celle-ci a affirmé que madame [Z] [M] « parlait souvent de sa surcharge de travail », ajoutant que « la gestion du programme ETP pour les risques cardiovasculaires dont elle s’occupait demandait beaucoup de travail, d’organisation. Elle gérait aussi les plannings des différents ateliers ». Elle précise que « sa hiérarchie lui demandait beaucoup et lorsqu’elle évoquait sa surcharge de travail, elle disait qu’on lui rétorquait toujours que ça n’était qu’un problème d’organisation. Je pense qu’il n’y avait pas qu’une question d’organisation. C’était souvent un problème de faire et de défaire. Elle effectuait le suivi des patients à trois mois, à six mois, à 12 mois, à 15 mois, à 18 mois. Cela nécessitait beaucoup d’appels téléphoniques, de rappel. Il y avait beaucoup d’absentéisme à cette époque dans le service et beaucoup de déplacements de réunion, de rendez-vous pour les patients. C’était une situation très inconfortable pour les secrétaires qui devaient gérer cela. Ce problème était récurrent (…) je ne sais pas si elle faisait beaucoup d’heures supplémentaires mais je sais qu’elle venait tôt le matin qu’elle partait tard le soir et qu’elle disait souvent qu’elle n’avait pas pris le temps de manger car elle était débordée ». Elle évoque la « défiance » existant entre madame [Z] [M] avec madame [C] [O], qu’elle qualifie de « plutôt désorganisée », ajoutant « elle lui demandait de faire des choses la veille pour le lendemain.