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Tribunal judiciaire, chambre 10 cab 10 j, 22 juin 2026 — n° 24/02164

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de la mise en état peut-il ordonner une expertise judiciaire et rendre communes des opérations d'expertise à un assureur en cours de procédure ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état peut ordonner une mesure d'expertise technique lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il peut également rendre communes les opérations d'expertise à une partie non initialement impliquée, afin de garantir le contradictoire.

Faits clés

  • Travaux de rénovation et d'extension d'une maison à [Localité 3]
  • Apparition d'une étendue d'eau dans le sous-sol après le début du chantier
  • Assignation à jour fixe par les époux [F] contre la société BYYB et autres
  • Demande d'expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres
  • Demande de rendre communes les opérations d'expertise à l'assureur EUROMAF

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [Z] [Y] et Monsieur [D] [F] ont eu pour projet des travaux de rénovation et d’extension d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 3] aux fins d’y habiter. Pour la conception de ce projet, ils ont fait appel à la société BYYB, représentée par Monsieur [M] [T]. La maison a été acquise par acte authentique du 17 juin 2022, cette acquisition ayant été précédée d’une promesse de vente par acte authentique du 15 février 2022. Le permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 1] par arrêté du 6 février 2023. Le chantier a débuté le 12 avril 2023 par l’intervention de la société VLR BATIMENT, liée contractuellement aux maîtres d’ouvrage, qui avait pour missions la préparation du chantier et la sécurisation des lieux, l’élagage et la préparation du terrain, le terrassement et la maçonnerie. Peu après le début du chantier, une étendue d’eau est apparue dans le sous-sol de la maison existante. Le chantier a alors été stoppé. Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, la société BYYB a délivré aux époux [F] une sommation de payer le solde de ses honoraires. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 juillet 2023, les époux [F] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, invoquant des fautes qui auraient été commises par Monsieur [T], contesté lui devoir le solde de ses honoraires et l’ont mis en demeure de notamment leur rembourser les honoraires déjà versés, de les indemniser de préjudices qu’ils auraient subis et de justifier de la souscription d’une assurance décennale. Par lettre en réponse du 11 août 2023, Monsieur [T] a exposé n’avoir commis aucune faute et n’a pas donné suite à la mise en demeure des époux [F]. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 21 décembre 2023, les époux [F], par l’intermédiaire de leur conseil, se prévalant d’une faute de la société VLR BATIMENT, ont mis en demeure cette dernière d’en particulier leur rembourser l’acompte déjà payé, de leur verser le montant des factures déjà réglées pour la fourniture des matériaux nécessaires aux travaux et aux interventions des artisans déjà validées avant l’arrêt du chantier, et de leur transmettre son assurance responsabilité civile professionnelle. Par requête du 26 février 2024 reçue au tribunal le 27 février 2024, les époux [F] ont demandé au président du tribunal judiciaire de Lyon d’être autorisés à assigner à jour fixe. Par ordonnance du 27 février 2024, la juridiction de céans a accordé cette autorisation.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise et la provision ad litem Il a déjà été statué sur ces demandes dans l’ordonnance du 22 septembre 2025 à la suite de la disjonction décidée à l’audience d’incident du 16 juin 2025. Sur la communication sous astreinte sollicitée par les époux [F] Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 avant la disjonction décidée le 16 juin 2025, les époux [F] avaient demandé à ce qu’il soit enjoint à la société BYYB et à la société VLR BATIMENT de communiquer sous astreinte une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle. Ils n’ont pas repris cette demande dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2025. Cette demande est donc réputée abandonnée. Sur la communication sous astreinte sollicitée par la société BYYB L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ». L’article 134 du même code dispose que « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ». L’article 142 prévoit que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ». Selon l’article 138, « si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ». L’article 139 dispose que « la demande est faite sans forme » et que « le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ». Il est constant que les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées. En l’espèce, la société BYYB réclame la communication sous astreinte des attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société VLR BATIMENT pour les années 2023 à 2025. Il s’agit de pièces utiles pour l’issue du litige, puisqu’il s’agit de connaître le ou les autres assureurs de la société VLR BATIMENT. De par leur nature, ces pièces sont très vraisemblablement détenues par la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire représentant la société VLR BATIMENT. Les pièces sollicitées sont suffisamment spécifiées par la société BYYB. En conséquence, il convient d’enjoindre à la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire représentant la société VLR BATIMENT, de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société VLR BATIMENT pour les années 2023 à 2025. Cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois, astreinte qui commencera à courir à l’issue d’un délai de trois mois débutant à compter de la signification de la présente ordonnance si, dans ce délai, la société SELARL [W] [L] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire représentant la société VLR BATIMENT, n’a pas déféré à l’injonction qui lui est faite. Il convient de nous réserver la liquidation de cette astreinte. Sur la demande de mise hors de cause formée par la société MAAF ASSURANCES La société MAAF ASSURANCES, au soutien de sa demande de mise hors de cause, avance qu’elle n’est pas l’assureur de la société VLR BATIMENT ni à la date du fait dommageable qui est celle des travaux, ni à la date de la réclamation qui est celle de l’assignation délivrée à la société VLR BATIMENT, ce car la police souscrite par cette société auprès d’elle a été résiliée au 31 décembre 2022. La société MAAF ASSURANCES estime dès lors qu’aucune des garanties souscrites n’est susceptible d’être mobilisée et qu’elle doit partant être mise hors de cause. Il apparaît donc que la demande de mise hors de cause formulée par la société MAAF ASSURANCES est fondée sur des moyens de fond et constitue ainsi une demande au fond relevant de la seule compétence du tribunal statuant au fond. Ainsi, l’examen de la demande de mise hors de cause formée par la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société VLR BATIMENT, est de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable cette demande comme relevant de la compétence du tribunal au fond. Sur la demande aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société EUROMAF, celle-ci étant l’assureur de la société BYYB. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ENJOIGNONS à la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire représentant la société VLR BATIMENT, de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société VLR BATIMENT pour les années 2023 à 2025, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois ; DISONS nous réserver la liquidation de cette astreinte ; DECLARONS irrecevable la demande de mise hors de cause formée par la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société VLR BATIMENT, comme relevant de la compétence du tribunal au fond ; DECLARONS communes et opposables à la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BYYB, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [C] en exécution de l’ordonnance du 22 septembre 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon ; DISONS que Madame [Z] [Y] et Monsieur [D] [F] communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [X] [C] devra convoquer la partie défenderesse à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2026 pour éventuelles conclusions des parties ; RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 09 décembre 2026 à minuit, ce à peine de rejet. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour faire constater techniquement des désordres (comme une infiltration d'eau) et déterminer leurs causes, avant ou pendant un procès.
Comment rendre une expertise opposable à un assureur ?
Il faut demander au juge de la mise en état de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à l'assureur, comme cela a été fait dans cette affaire pour la société EUROMAF.
Quels sont les pouvoirs du juge de la mise en état ?
Le juge de la mise en état peut ordonner des mesures d'instruction, comme une expertise, et rendre ces mesures opposables à des tiers, dans le but d'instruire l'affaire avant le jugement au fond.
Puis-je demander une expertise si le constructeur est en liquidation judiciaire ?
Oui, comme dans cette affaire où la société VLR BATIMENT était en liquidation, l'expertise a été ordonnée et le liquidateur a été invité à communiquer des documents.
Quels sont les délais pour obtenir une expertise judiciaire ?
Les délais varient ; dans cette affaire, l'expert a été désigné et un délai de trois mois a été imparti pour la communication de documents, sous astreinte.

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