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Tribunal judiciaire, jex cab 4, 24 juin 2026 — n° 26/80145

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il liquider une astreinte fixée par une ordonnance de référé pour libérer des locaux commerciaux lorsque le débiteur a libéré les lieux après la signification de l'ordonnance et que le créancier ne justifie d'aucun préjudice ?

Principe retenu

L'astreinte ne peut courir avant la signification de la décision qui la prononce, conformément à l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. De plus, pour les astreintes destinées à obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux, le montant liquidé ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé (articles L 421-1 et L 421-2 du code des procédures civiles d'exécution). En l'absence de préjudice démontré, il n'y a pas lieu à liquidation.

Faits clés

  • Ordonnance de référé du 19 juin 2025 ordonnant la libération de locaux commerciaux sous astreinte de 400 € par jour à compter du 5 mai 2025
  • Signification de l'ordonnance le 4 juillet 2025
  • Libération effective des lieux le 9 juillet 2025
  • Demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 5 mai au 9 juillet 2025 (65 jours) pour un montant de 26 000 €
  • Absence de justification du préjudice subi par le créancier sur la période du 4 au 9 juillet 2025

Articles cités

article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution article L 421-2 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant une ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris a, entre autres dispositions, ordonné à la société HILS DISTRIBUTION de libérer des locaux commerciaux situés [Adresse 4], à usage d'alimentation générale de type supermarché et exploités sous l'enseigne [Adresse 5], sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter du 5 mai 2025 et ce pendant une période de 4 mois. Cette décision a été signifiée à la société susmentionnée le 4 juillet 2025. La libération des lieux est intervenue le 9 juillet 2025. Par acte du 19 décembre 2025, la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE a assigné devant le juge de l'exécution la société HILS DISTRIBUTION aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 27 mai 2026, d'obtenir : -la liquidation de l'astreinte précitée à un montant de 26 000 €, calculé sur la période allant du 5 mai 2025 au 9 juillet 2025, soit 65 jours -l'allocation d'une indemnité de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS ET DÉCISION Il importe préalablement de préciser que l'astreinte, ainsi qu'il résulte de l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution (lequel s'impose au juge de l'exécution quelles que soient les mentions de la décision à exécuter), ne peut prendre effet avant le jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Il s'ensuit que l'astreinte dont s'agit ne pouvait en tout état de cause courir avant la date de signification de l'ordonnance de référé (soit en l'occurrence le 4 juillet 2025), peu important que celle-ci ait cru bon de retenir comme point de départ la date du 5 mai 2025. En outre, il doit être rappelé que les articles L 421-1 et L421-2 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels dérogent aux dispositions de l'article L 131-2 du même code, prévoient, s'agissant d'une astreinte fixée pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux, que le montant de l'astreinte liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Or, force est de constater que la société demanderesse ne fournit aucune précision ou renseignement sur le préjudice qu'elle aurait pu subir sur la période où l'astreinte a effectivement couru , soit du 4 juillet au 9 juillet 2025. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte, de sorte que la société [Adresse 1] sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe : Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 19 juin 2025, Déboute en conséquence la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE de l'intégralité de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse, Condamne la société [Adresse 1] aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

À partir de quand court l'astreinte ordonnée par le juge des référés pour libérer des locaux ?
L'astreinte ne peut courir avant la signification de la décision qui la prononce, conformément à l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dans cette affaire, l'ordonnance fixait un point de départ au 5 mai 2025, mais le juge de l'exécution a rappelé que l'astreinte ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la signification intervenue le 4 juillet 2025.
Le juge de l'exécution peut-il refuser de liquider une astreinte si le créancier ne justifie d'aucun préjudice ?
Oui, pour les astreintes destinées à obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux, les articles L 421-1 et L 421-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que le montant liquidé ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. En l'absence de préjudice démontré, le juge peut refuser la liquidation, comme cela a été le cas dans cette décision.
Quels sont les textes applicables à la liquidation d'une astreinte pour libération de locaux commerciaux ?
Les textes applicables sont l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution (point de départ de l'astreinte) et les articles L 421-1 et L 421-2 du même code (plafonnement de l'astreinte au préjudice effectif).
Que se passe-t-il si le locataire libère les lieux après la signification mais avant le jugement de liquidation ?
Dans ce cas, l'astreinte a couru entre la signification et la libération effective. Le juge de l'exécution peut la liquider, mais uniquement à hauteur du préjudice effectivement causé. Si le créancier ne prouve aucun préjudice, la liquidation peut être refusée, comme dans cette affaire où la libération est intervenue 5 jours après la signification.
Puis-je contester le point de départ de l'astreinte fixé par le juge des référés ?
Oui, le juge de l'exécution peut rappeler que l'astreinte ne peut courir avant la signification, même si la décision initiale fixe un point de départ antérieur. C'est ce qu'a fait le juge dans cette décision, en écartant la date du 5 mai 2025 retenue par l'ordonnance de référé.
Quelle est la différence entre une astreinte provisoire et une astreinte définitive ?
L'astreinte provisoire est fixée par le juge pour une durée limitée (ici 4 mois) et peut être liquidée à son terme. L'astreinte définitive est fixée sans limitation de durée. Dans cette affaire, l'astreinte était provisoire, fixée pour 4 mois par l'ordonnance de référé.

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