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Tribunal judiciaire, pcp jtj proxi fond, 25 juin 2026 — n° 25/05521

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un syndicat des copropriétaires peut-il obtenir le paiement des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement, ainsi que des dommages-intérêts, en l'absence de comparution du copropriétaire défaillant ?

Principe retenu

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges générales et spéciales de copropriété proportionnellement à leurs tantièmes. En cas de non-paiement, le syndicat peut obtenir une condamnation en justice, incluant les charges impayées, les frais de recouvrement nécessaires, et les intérêts légaux. Les dommages-intérêts ne sont pas automatiquement dus ; ils nécessitent la démonstration d'un préjudice distinct.

Faits clés

  • Mme [R] [W] est propriétaire des lots n°10 et 23 dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
  • Elle n'a pas payé les charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2025, incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2025.
  • Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [W] le 28 mai 2025.
  • Mme [W] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas constitué avocat.
  • Le tribunal a condamné Mme [W] à payer 2481,14 € au titre des charges impayées et 180 € au titre des frais de recouvrement.

Articles cités

article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 article 472 du code de procédure civile article 473 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 659 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [R] [W] est propriétaire des lots n°10 et 23 dans l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré An [Cadastre 1] Sec BH N°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété représentant 2/1000ème et 61/1000 tantièmes. Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société DEBERNE administrateurs de biens en exercice, a assigné Mme [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 2661,14 euros au titre des charges de copropriété (10 septembre 2025 inclus), décompte arrêté au 10 septembre 2025, et comprenant des frais de recouvrement pour un montant de 180 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2025, sur la somme de 2044,30 euros puis à compter de l'assignation pour le surplus, - 2500 euros de dommages et intérêts, - 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui perturbe sa trésorerie. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [R] [W] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement: - des charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, - des charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : - le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif aux lots n°10 et 23, indiquant la répartition des tantièmes et établissant la qualité de copropriétaire de Mme [R] [W] , - les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 janvier 2023 au 1 juillet 2025, - les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2022, 2023 et 2024 - l'historique du compte du 1 janvier 2023 au 1 juillet 2025 ainsi qu'un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d'un solde débiteur de 2661,14 euros (en ce inclus 180 euros de frais), - les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2022, 10 mai 2023, 3 juillet 2024 et 23 mai 2025 comportant : o approbation des comptes des exercices 2021, 2022, 2023, 2024 o vote des budgets prévisionnels et fonds travaux 2023, 2024 et 2025 o vote des travaux ou opérations suivantes : travaux de sondage sur les fers du plancher haut des caves, de réfection des souches de cheminée, - les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés, - la mise en demeure de payer la somme de 2044,30 euros adressée à Mme [R] [W] le 25 mai 2025, (avisée le 28 mai 2025), - le contrat de syndic, - les factures de frais de gestion. Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 180 euros. L'ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d'être exigible. La somme due sera donc arrêtée à la somme de 2481,14 euros. Mme [R] [W] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2481,14 euros, portant sur la période allant du 1 janvier 2023 au 1 juillet 2025, incluant l'appel provisionnel du 10 septembre 2025. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure avisée le 28 mai 2025 sur la somme de 2044,30 euros et de l'assignation du 7 octobre 2025 pour le surplus, en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…) " Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 180 euros correspondant à l'envoi d'une mise en demeure, dont il est justifié. En conséquence, la somme de 180 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société DEBERNE administrateurs de biens : - la somme de 2481,14 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 janvier 2023 au 1 juillet 2025 et incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure avisée le 28 mai 2025 sur la somme de 2044,30 euros et de l'assignation du 7 octobre 2025 pour le surplus, - la somme de 180 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure avisée le 28 mai 2025 REJETTE la demande de dommages-intérêts, CONDAMNE Mme [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société DEBERNE administrateurs de biens, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Le greffier, Le président.

Questions fréquentes

Que faire si un copropriétaire ne paie pas ses charges ?
Le syndicat des copropriétaires peut mettre en demeure le copropriétaire, puis l'assigner en justice pour obtenir le paiement des charges impayées, des frais de recouvrement et des intérêts légaux.
Le syndicat peut-il obtenir des dommages-intérêts pour impayés de charges ?
Non, dans cette affaire, la demande de dommages-intérêts a été rejetée car le syndicat n'a pas démontré un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Quels frais de recouvrement peuvent être réclamés ?
Les frais de recouvrement nécessaires, comme les frais de mise en demeure et les frais de procédure, peuvent être réclamés. En l'espèce, 180 € ont été accordés.
Que se passe-t-il si le copropriétaire ne comparaît pas ?
Le tribunal statue par jugement réputé contradictoire. Il examine si la demande est régulière, recevable et bien fondée, et peut condamner le copropriétaire défaillant.
Le jugement est-il exécutoire immédiatement ?
Oui, le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, ce qui permet au syndicat de recouvrer les sommes dues sans attendre l'épuisement des voies de recours.
Quels sont les intérêts applicables sur les charges impayées ?
Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure pour les sommes dues avant celle-ci, et à compter de l'assignation pour le surplus.

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