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Tribunal judiciaire, jex cab 4, 24 juin 2026 — n° 25/82160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Une créance résultant d'une condamnation à rapporter des fonds à une succession et d'une obligation de restitution au titre d'un recel successoral est-elle certaine, liquide et exigible pour fonder une saisie attribution avant la clôture des opérations de partage ?

Principe retenu

Pour être valable, une saisie attribution doit être fondée sur une créance certaine, liquide et exigible. Une créance de rapport à succession, même assortie d'un recel successoral, n'est pas exigible tant que les opérations de liquidation et partage sont en cours, car elle constitue un simple article du compte de partage. De même, une condamnation à restitution à la succession n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage.

Faits clés

  • Monsieur [O] [J] est décédé en 2018, laissant son conjoint et ses enfants d'un premier lit.
  • Un jugement de 2021 a ordonné le rapport à succession de fonds ayant permis l'acquisition d'un appartement (819 918,29 €) et condamné l'épouse à restituer 65 654,60 € au titre d'une assurance-vie, avec recel successoral.
  • La cour d'appel a confirmé ce jugement en 2025.
  • Les enfants ont fait pratiquer une saisie attribution le 21 novembre 2025 pour un total de 1 259 694,16 €.
  • Les opérations de liquidation et partage de la succession étaient toujours en cours au moment de la saisie.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [O] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant comme successeurs : -ses enfants (issus d'un premier lit) Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [J] -son conjoint (épousé en secondes noces) Madame [E] [F]. Aux termes d'un jugement rendu le 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac, entre autres dispositions, a : -ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [J] et désigné le président de la chambre des notaires de la Dordogne pour y procéder. -ordonné le rapport à la succession des fonds ayant permis l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 4], constituant une donation déguisée et un recel successoral de Madame [E] [F] -ordonné le rapport à la succession de la créance de restitution détenue par les enfants susmentionnés au titre de l'usufruit de leur père suite à l'ouverture de la succession de leur mère, créance qui devrait été calculée par le notaire liquidateur. -condamné Madame [E] [F] à restituer à la succession de Monsieur [O] [J] la somme de 65 654,60 € au titre de l'assurance-vie GÉNÉRALI tout en jugeant qu'elle sera privée de tous droits sur cette somme compte tenu du recel successoral retenu à son encontre. Par arrêt du 25 février 2025, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement susmentionné. Sur le fondement de ces décisions, Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [J] ont pratiqué le 21 novembre 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au préjudice de Madame [E] [F] Veuve [J], une saisie attribution pour un montant total de 1 259 694,16 €, comprenant : -en principal : les sommes de 65 654,60 € et 819 918,29 € -en intérêts : 372 768,68 € (lesquels ont été calculés à compter du 3 décembre 2021) outre les frais. La banque tiers saisie a déclaré un total saisissable égal à 8246,85 €. Par acte du 15 décembre 2025 (annulant et remplaçant une assignation du 5 décembre 2025), la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution les saisissants aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 27 mai 2026, d'obtenir : -l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution effectuée le 21 novembre 2025 (le procès-verbal de saisie étant irrégulier en la forme et les créances, cause de la saisie, ne peuvent être regardées comme certaines, liquides et exigibles) -la condamnation solidaire des saisissants au paiement de 8000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, outre une indemnité de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, les défendeurs font valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une somme en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS ET DÉCISION Sur la régularité en la forme de la saisie : Il suffit de considérer que : -le procès-verbal de saisie comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal et en intérêts (ce qui suffit à répondre aux exigences de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution), peu important que celui-ci ne soit pas selon la demanderesse suffisamment explicite -la saisie attribution avait été précédée d'un commandement aux fins de saisie vente, lequel, dans ses annexes, détaillait les créances et leur origine, permettant ainsi à la demanderesse de comprendre le sens des prétentions de Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [J] . Dans ces conditions, la saisie contestée s'avère régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la saisie : Il importe d'estimer que le jugement du 3 décembre 2021 ce qu'il a ordonné le rapport à la succession des fonds ayant permis l'acquisition de l'appartement situé [Adresse 4] [Localité 3], lequel selon les défendeurs correspondrait à un montant de 819 918,29 €, ne consacre pas au profit des défendeurs une créance liquide (aucun montant n'étant indiqué dans le dispositif de cette décision) et exigible (ce rapport à succession, quand bien même il procéderait d'un recel successoral, ne constituant qu'un article du compte de liquidation et partage de l'hérédité , dont le paiement ne peut être poursuivi distinctement et isolément tant que les opérations de partage sont, comme tel est le cas en l'occurrence, toujours en cours). Ce dernier motif (défaut d'exigibilité) vaut également pour la condamnation à restitution à la succession de la somme de 65 654,60 € au titre de l'assurance-vie GÉNÉRALI . Il s'ensuit que la demanderesse est effectivement bien fondée à réclamer la mainlevée totale de la saisie attribution effectuée le 21 novembre 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse. Compte tenu de ce qui précède, les défendeurs ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts et au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : Rejette la demande tendant à l'annulation en la forme du procès-verbal de saisie attribution, Ordonne toutefois mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 21 novembre 2025 auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au préjudice de Madame [E] [F] Veuve [J], par Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [J] , Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour abus de saisie et à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [E] [F] Veuve [J], Condamne Monsieur [C] [J] et Madame [Z] [J] aux dépens, outre les frais d'exécution, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie attribution ?
La saisie attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir les sommes détenues par un tiers (comme une banque) pour le compte de son débiteur, afin de se faire payer. Elle nécessite une créance certaine, liquide et exigible.
Une créance de rapport à succession est-elle exigible avant le partage ?
Non, selon cette décision, une créance de rapport à succession, même en cas de recel successoral, n'est pas exigible tant que les opérations de liquidation et partage sont en cours. Elle constitue un simple article du compte de partage.
Puis-je contester une saisie attribution si la créance n'est pas exigible ?
Oui, vous pouvez demander la mainlevée de la saisie devant le juge de l'exécution si la créance n'est pas certaine, liquide ou exigible. Dans cette affaire, la mainlevée a été ordonnée pour défaut d'exigibilité.
Le recel successoral rend-il la créance exigible immédiatement ?
Non, le recel successoral n'affecte pas l'exigibilité de la créance de rapport. La créance reste non exigible tant que le partage n'est pas clôturé, comme l'a jugé le tribunal.
Quels sont les frais en cas de mainlevée d'une saisie attribution ?
En cas de mainlevée, le créancier saisissant peut être condamné aux dépens, y compris les frais d'exécution. Dans cette affaire, les défendeurs ont été condamnés aux dépens.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour abus de saisie ?
Oui, si la saisie est abusive, mais dans cette affaire, le juge a estimé que les circonstances ne justifiaient pas de dommages et intérêts, car la créance était fondée sur un jugement confirmé en appel.

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