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Tribunal judiciaire, jex cab 4, 24 juin 2026 — n° 26/80550

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le créancier saisissant a-t-il commis un abus de saisie ou une faute en pratiquant des saisies conservatoires sur le fondement d'une ordonnance sur requête, alors que la créance était contestée et que le juge des référés a ultérieurement rejeté sa demande en paiement ?

Principe retenu

L'abus de saisie ou la faute du créancier saisissant ne peut être retenu si, au moment de la requête, le créancier a exposé la contestation, si la décision ultérieure n'exclut pas un principe de créance, et si des éléments objectifs (absence de publication des comptes, note de solvabilité défavorable) faisaient craindre un risque de recouvrement.

Faits clés

  • Contrat de développement de logiciels et cession de droits de propriété intellectuelle conclu le 9 janvier 2023 entre THEGREENBOW et WESCALE
  • Huit factures impayées émises entre le 15 mars 2025 et le 30 août 2025
  • Ordonnance sur requête du 14 janvier 2026 autorisant des saisies conservatoires pour une créance évaluée à 350 570,32 €
  • Saisies exécutées les 26 et 28 janvier 2026 auprès de trois banques, fructueuses au-delà du montant autorisé
  • Mainlevée totale ou partielle des saisies par WESCALE le 5 février 2026

Articles cités

article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 9 janvier 2023, la société THEGREENBOW (éditeur français de solutions de cyber sécurité, spécialisée dans les logiciels VPN) et la société WESCALE (spécialisée dans la conception de logiciels et de systèmes digitaux) ont conclu un contrat de développement de logiciels et cession des droits de propriété intellectuelle, lequel avait pour objet le développement d'un module logiciel devant s'intégrer dans la solution logicielle de la première et permettant d'automatiser le paramétrage du développement de la solution VPN de celle-ci. En exécution de ce contrat, la société WESCALE a émis des factures , étant précisé que celles éditées entre le 15 mars 2025 et le 30 août 2025 (au nombre de huit) sont demeurées impayées. Suivant une ordonnance sur requête en date du 14 janvier 2026, le juge de l'exécution de céans a autorisé la société WESCALE à pratiquer, en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 350 570,32 €, après recherche sur le fichier FICOBA, des saisies conservatoires de créances au préjudice de la société THEGREENBOW. Cette ordonnance a été exécutée les 26 et 28 janvier 2026 auprès des banques Caisse d'Épargne, Banque Populaire et Crédit Mutuel. Les saisies ainsi opérées se sont avérées pleinement fructueuses, et même au-delà. Le 5 février 2026, la société WESCALE a donné mainlevée totale de la saisie effectuée auprès du Crédit Mutuel et mainlevée partielle de celle diligentée auprès de la Banque Populaire, du fait qu'elles aboutissaient à dépasser le montant autorisé par l'ordonnance sur requête. Par acte du 9 mars 2026, la partie saisie a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies susmentionnées, outre 25 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'une indemnité de 20 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Parallèlement, aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 8 avril 2026 entre les mêmes parties, le président du tribunal des activités économiques de Paris a notamment : -considéré que : " les parties ne présentaient pas une situation claire des sommes qui seraient dues par l'une et à l'autre… aucune des demandes de part et d'autre ne présentant l'évidence requise en référé" -condamné toutefois la société WESCALE à verser à la société THEGREENBOW une provision de 500 000 €, en raison d'une exécution défectueuse par la première du contrat signé le 9 janvier 2023, outre une indemnité de 20 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile -dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement formulée par la société WESCALE au titre de ses 8 factures impayées. Le 30 avril 2026, le commissaire de justice ayant instrumenté pour le compte de la société WESCALE a signifié aux tiers saisis la mainlevée totale des saisies conservatoires qui subsistaient. À l'audience du 10 juin 2026, à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande de la société THEGREENBOW, cette dernière maintient ses prétentions accessoires initiales et porte à 50 000 € de dommages et intérêts sa demande indemnitaire, fondée tout à la fois sur les articles L 512-2 et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du Code civil. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la société WESCALE fait valoir que cette demande indemnitaire est dépourvue de tout fondement et sollicite une indemnité de 30 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS E T DÉCISION Les dispositions de l'article L512-2 sont inapplicables en l'occurrence puisque la mainlevée totale des saisies conservatoires est intervenue le 30 avril 2026 à l'initiative du créancier saisissant , et donc avant que le juge de l'exécution ne statue. Par ailleurs, il convient de considérer qu'un abus de saisie ou une autre faute ne peuvent être retenus à la charge de la société WESCALE dès lors que : -celle-ci, dans sa requête présentée au juge de l'exécution, a fait expressément état de la contestation élevée par la société THEGREENBOW au sujet de l'exécution du contrat conclu le 9 janvier 2023 et de sa saisine du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris -l'ordonnance de référé ainsi rendue le 8 avril 2026 n'exclut pas une possible existence d'un principe de créance au profit de la société WESCALE, relativement à ses 8 factures impayées, même si elle a estimé que cette créance ne présentait pas actuellement l'évidence requise en référé -lors du dépôt de la requête soumise au juge de l'exécution, la société THEGREENBOW ne publiait pas ses comptes et une étude de solvabilité en date du 7 octobre 2025, commandée par la requérante, attribuait à l'intéressée la note 8C, soit juste avant la catégorie D correspondant à un risque d'insolvabilité élevé, d'où il suit que la requérante pouvait alors légitimement redouter une menace de recouvrement. En conséquence, la demande indemnitaire sera rejetée. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : Rejette la demande indemnitaire formée par la société THEGREENBOW, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société WESCALE aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Puis-je obtenir des dommages et intérêts si une saisie conservatoire est pratiquée alors que ma créance est contestée ?
Non, si le créancier a exposé la contestation dans sa requête, si la décision ultérieure n'exclut pas un principe de créance, et si des éléments objectifs (absence de publication des comptes, note de solvabilité défavorable) faisaient craindre un risque de recouvrement, l'abus de saisie n'est pas retenu.
La mainlevée de la saisie avant le jugement empêche-t-elle une demande de dommages et intérêts ?
Non, la mainlevée n'empêche pas la demande, mais le juge examine si la saisie était abusive au moment où elle a été pratiquée. En l'espèce, la mainlevée est intervenue avant le jugement, mais la demande indemnitaire a été rejetée car aucun abus n'a été retenu.
Quels sont les critères pour caractériser une faute du créancier saisissant ?
Il faut démontrer que le créancier a agi de manière abusive ou fautive, par exemple en dissimulant des informations ou en saisissant sans motif légitime. En l'espèce, le juge a retenu que le créancier avait exposé la contestation, que la décision ultérieure n'excluait pas un principe de créance, et qu'il existait un risque de recouvrement justifié.
Le juge des référés a rejeté la demande en paiement du créancier, cela rend-il la saisie conservatoire abusive ?
Non, le rejet de la demande en référé ne signifie pas que la créance n'existe pas ; il indique seulement qu'elle n'est pas suffisamment évidente en référé. En l'espèce, le juge de l'exécution a considéré que cela n'excluait pas un principe de créance, donc pas d'abus.
Qu'est-ce qu'une ordonnance sur requête en matière de saisie conservatoire ?
C'est une décision rendue sans débat contradictoire, sur la seule demande du créancier, qui autorise une saisie conservatoire pour garantir une créance. En l'espèce, l'ordonnance du 14 janvier 2026 a autorisé les saisies.
La note de solvabilité d'une société peut-elle justifier une saisie conservatoire ?
Oui, une note de solvabilité défavorable (comme la note 8C, juste avant la catégorie D correspondant à un risque d'insolvabilité élevé) peut constituer un élément objectif justifiant la crainte d'un risque de recouvrement, et donc légitimer la saisie conservatoire.

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