MOTIFS ET DÉCISION
Sur la " garantie de paiement" de la société FPS GUSTAVE et les demandes formulées par cette dernière :
S'il est vrai que l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution peut substituer, à la demande du débiteur, à la mesure conservatoire initialement ordonnée toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties, il convient toutefois de relever que la société FPS GUSTAVE conteste formellement être , sur le fondement de l'acte notarié de vente en date du 13 novembre 2025, tenue envers la société MATTERS au paiement de l'indemnité d'éviction qui pourrait revenir à cette dernière, et au surplus se refuse à fournir une quelconque garantie à cette fin.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution, dans le cadre du présent litige qui porte fondamentalement sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 décembre 2025 et donc sur la nécessité ou non d'autoriser des mesures conservatoires au profit de la société MATTERS, de trancher le désaccord existant entre les sociétés ESA et FPS GUSTAVE sur la charge définitive de ladite indemnité, étant en tout état de cause précisé que l'acte de vente des locaux anciennement loués par la société MATTERS ne pouvait imposer à cette dernière, sans son accord (non établi en l'espèce), une novation par changement de débiteur.
Il s'ensuit que la demande formulée à titre principal tendant à substituer aux saisies conservatoires une garantie de paiement par la société FPS GUSTAVE, que ce soit sous la forme d'un séquestre ou d'une consignation, ne saurait prospérer.
Par ailleurs, la société FPS GUSTAVE n'a pas qualité pour demander la caducité de saisies conservatoires dont elle n'a pas fait l'objet, ainsi que la rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 décembre 2025 qui ne la concerne pas.
En conséquence, les demandes présentées de ce chef seront déclarées irrecevables.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser la société FPS GUSTAVE supporter la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les autres demandes de la société ESA :
La société MATTERS justifie d'un principe de créance résultant de son droit à une indemnité d'éviction dès lors que :
-en l'état, elle remplit les conditions posées à l'article L 145-14 du code de commerce, et ce compte tenu du congé qui lui a été délivré et de la rétractation de l'offre de renouvellement, alors que les lieux ont été restitués
-le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement rendu le 19 février 2026 a débouté la société ESA de sa demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire ou à la résiliation judiciaire du bail
-à ce stade de la procédure, il importe peu qu'un rapport d'expertise privée (émanant d'un expert judiciaire) ne suffit pas à faire pleine preuve du montant de cette créance, étant rappelé que celui arrêté par l'ordonnance sur requête du 17 décembre 2025 est très inférieur à l'évaluation figurant dans ce rapport.
Le recouvrement de cette créance apparaît menacé au regard des circonstances qui suivent :
-les tiers saisis ont déclaré un solde saisissable correspondant seulement à un total de 550 000 €, de sorte que le prix de cession de 32 215 000 € ne se retrouve pas sur les comptes bancaires de la société ESA, laquelle ne fournit aucun renseignement vérifiable sur sa destination ou affectation
-l'attestation émanant de l'expert-comptable de cette dernière s'avère vague et évasive quant à ses actifs, et plus particulièrement à leur nature et surtout leur localisation, si bien qu'il est légitime de se demander s'ils peuvent être appréhendés sur le territoire national, et ce d'autant que tous les associés de la société ESA ont récemment déménagé en Suisse.
Dans ces conditions, les demandes formées par la société ESA tendant la rétractation de l'ordonnance sur requête précitée, à la mainlevée des saisies conservatoires et à l'allocation de dommages et intérêts seront rejetées.
En définitive, la société ESA sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions.
L'équité commande en l'espèce de condamner cette dernière à payer à la société MATTERS une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.