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Tribunal judiciaire, jex cab 4, 24 juin 2026 — n° 26/80542

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il substituer une garantie de paiement à des saisies conservatoires lorsque la créance est contestée et que le débiteur ne justifie pas de la destination du prix de cession d'un immeuble ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution ne peut substituer une garantie de paiement aux saisies conservatoires que si le débiteur démontre que ses actifs sont suffisants et facilement saisissables. En l'espèce, la société ESA n'a pas prouvé la disponibilité de ses actifs, le prix de cession de l'immeuble n'étant pas retrouvé sur ses comptes et l'attestation de son expert-comptable étant vague.

Faits clés

  • La société ESA a vendu un immeuble à la société FPS GUSTAVE pour 32 215 000 € le 13 novembre 2025.
  • Le prix de cession n'apparaît pas sur les comptes bancaires de la société ESA, qui ne fournit aucune information vérifiable sur sa destination.
  • Les associés de la société ESA ont récemment déménagé en Suisse.
  • La société MATTERS a obtenu une ordonnance sur requête autorisant des saisies conservatoires pour garantir une créance d'indemnité d'éviction estimée à 488 225 €.
  • Les saisies conservatoires pratiquées les 19 et 20 janvier 2026 ont été fructueuses pour un montant de 550 000 €.

Articles cités

article L 145-14 du code de commerce article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Les 13 février 2014 et 28 juillet 2017, la société civile ESA a donné à bail commercial à la SAS MATTERS divers locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 1]. Le 18 août 2022, la bailleresse a donné congé à sa locataire en lui offrant le renouvellement du bail pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 2023 moyennant un loyer annuel fixé à 274 200 €. Le 24 novembre 2022, cette dernière a accepté le principe du renouvellement tout en refusant le nouveau prix proposé. Le 15 décembre 2022, la société ESA a délivré à la société MATTERS un commandement de faire visant la clause résolutoire, lequel a été ultérieurement contesté par son destinataire devant le tribunal judiciaire de Paris, qui par jugement (dont il a été interjeté appel par la bailleresse) rendu le 19 février 2026 a rejeté la demande formulée par la société ESA tendant à l'acquisition de la clause résolutoire ou à la résiliation judiciaire du bail. Le 27 février 2023, la société ESA a rétracté son offre de renouvellement en invoquant les manquements mentionnés dans le commandement précité. Le 26 septembre 2023, la société MATTERS a assigné la société ESA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire fixer l'indemnité d'éviction censée lui revenir en application de l'article L 145-14 du code de commerce. Le 28 septembre 2024, la société MATTERS a quitté les lieux loués pour se réinstaller dans d'autres locaux sis [Adresse 5]. Par acte notarié en date du 13 novembre 2025, la société ESA a vendu à la société FPS GUSTAVE l'ensemble immobilier situé au [Adresse 6], pour un prix total de 32 215 000 €. Suivant une ordonnance sur requête en date du 17 décembre 2025, le juge de l'exécution de céans a autorisé la société MATTERS à pratiquer contre la société ESA des saisies sur ses comptes bancaires, après recherche FICOBA, en garantie d'une créance (correspondant à 40 % de l'indemnité d'éviction estimée par un rapport d'expertise privée à la somme totale de 1 208 169,54 €) évaluée provisoirement à un montant de 488 225 €. Cette décision a été exécutée par des saisies conservatoires effectuées les 19 et 20 janvier 2026 auprès des établissements bancaires Caisse d'Épargne Normandie et Banque Transatlantique, lesquelles se sont avérées totalement fructueuses. Par actes du 13 février 2026, la société ESA a assigné devant le juge de l'exécution la société MATTERS et la société FPS GUSTAVE aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 10 juin 2026, d'obtenir: -à titre principal : substituer aux saisies conservatoires pratiquées à son encontre, la garantie de paiement appropriée à consentir par la société FPS GUSTAVE, et à défaut la désignation d'un séquestre à la charge de cette dernière à hauteur de 488 225 € jusqu'à décision définitive sur l'indemnité d'éviction, et par voie de conséquence la rétractation de l'ordonnance du 17 décembre 2025 et la mainlevée des mesures conservatoires diligentées sur le fondement de celle-ci, outre la condamnation de la saisissante au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. -à titre subsidiaire : la rétractation de l'ordonnance sur requête et la mainlevée des mesures conservatoires, outre 10 000 € de dommages et intérêts -en tout état de cause : la condamnation de chacune des défenderesses au paiement d'une somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à la même audience, la société FPS GUSTAVE sollicite : -à titre principal : le prononcé de la caducité des saisies conservatoires effectuées les 19 et 20 janvier 2026 -à titre subsidiaire : la rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 décembre 2025, et la mainlevée des saisies conservatoires -à titre encore plus subsidiaire : le rejet des demandes formulées à son encontre par la société ESA tendant à ce qu'elle fournisse une garantie de paiement, que ce soit sous forme de séquestre ou de consignation, étant en outre entendu q…

Motivations de la décision

MOTIFS ET DÉCISION Sur la " garantie de paiement" de la société FPS GUSTAVE et les demandes formulées par cette dernière : S'il est vrai que l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution peut substituer, à la demande du débiteur, à la mesure conservatoire initialement ordonnée toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties, il convient toutefois de relever que la société FPS GUSTAVE conteste formellement être , sur le fondement de l'acte notarié de vente en date du 13 novembre 2025, tenue envers la société MATTERS au paiement de l'indemnité d'éviction qui pourrait revenir à cette dernière, et au surplus se refuse à fournir une quelconque garantie à cette fin. Il n'appartient pas au juge de l'exécution, dans le cadre du présent litige qui porte fondamentalement sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 décembre 2025 et donc sur la nécessité ou non d'autoriser des mesures conservatoires au profit de la société MATTERS, de trancher le désaccord existant entre les sociétés ESA et FPS GUSTAVE sur la charge définitive de ladite indemnité, étant en tout état de cause précisé que l'acte de vente des locaux anciennement loués par la société MATTERS ne pouvait imposer à cette dernière, sans son accord (non établi en l'espèce), une novation par changement de débiteur. Il s'ensuit que la demande formulée à titre principal tendant à substituer aux saisies conservatoires une garantie de paiement par la société FPS GUSTAVE, que ce soit sous la forme d'un séquestre ou d'une consignation, ne saurait prospérer. Par ailleurs, la société FPS GUSTAVE n'a pas qualité pour demander la caducité de saisies conservatoires dont elle n'a pas fait l'objet, ainsi que la rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 décembre 2025 qui ne la concerne pas. En conséquence, les demandes présentées de ce chef seront déclarées irrecevables. Il ne paraît pas inéquitable de laisser la société FPS GUSTAVE supporter la charge de ses frais irrépétibles. Sur les autres demandes de la société ESA : La société MATTERS justifie d'un principe de créance résultant de son droit à une indemnité d'éviction dès lors que : -en l'état, elle remplit les conditions posées à l'article L 145-14 du code de commerce, et ce compte tenu du congé qui lui a été délivré et de la rétractation de l'offre de renouvellement, alors que les lieux ont été restitués -le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement rendu le 19 février 2026 a débouté la société ESA de sa demande tendant à l'acquisition de la clause résolutoire ou à la résiliation judiciaire du bail -à ce stade de la procédure, il importe peu qu'un rapport d'expertise privée (émanant d'un expert judiciaire) ne suffit pas à faire pleine preuve du montant de cette créance, étant rappelé que celui arrêté par l'ordonnance sur requête du 17 décembre 2025 est très inférieur à l'évaluation figurant dans ce rapport. Le recouvrement de cette créance apparaît menacé au regard des circonstances qui suivent : -les tiers saisis ont déclaré un solde saisissable correspondant seulement à un total de 550 000 €, de sorte que le prix de cession de 32 215 000 € ne se retrouve pas sur les comptes bancaires de la société ESA, laquelle ne fournit aucun renseignement vérifiable sur sa destination ou affectation -l'attestation émanant de l'expert-comptable de cette dernière s'avère vague et évasive quant à ses actifs, et plus particulièrement à leur nature et surtout leur localisation, si bien qu'il est légitime de se demander s'ils peuvent être appréhendés sur le territoire national, et ce d'autant que tous les associés de la société ESA ont récemment déménagé en Suisse. Dans ces conditions, les demandes formées par la société ESA tendant la rétractation de l'ordonnance sur requête précitée, à la mainlevée des saisies conservatoires et à l'allocation de dommages et intérêts seront rejetées. En définitive, la société ESA sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions. L'équité commande en l'espèce de condamner cette dernière à payer à la société MATTERS une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : Déboute la société ESA de l'intégralité de ses prétentions tant à l'égard de la société FPS GUSTAVE que de la société MATTERS, Condamne la société ESA à payer à la société MATTERS une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare irrecevable les demandes présentées par la société FPS GUSTAVE, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière, Condamne la société ESA aux dépens, outre les frais d'exécution, LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Puis-je demander au juge de remplacer une saisie conservatoire par une autre garantie ?
Oui, le débiteur peut demander la substitution de la saisie par une garantie appropriée, mais il doit démontrer que ses actifs sont suffisants et facilement saisissables. En l'espèce, la société ESA n'a pas prouvé la destination du prix de cession de son immeuble, et ses associés ont déménagé en Suisse, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Quels sont les critères pour obtenir la substitution d'une saisie conservatoire ?
Le juge de l'exécution peut substituer une garantie à la saisie si le débiteur justifie de l'existence d'actifs suffisants et facilement saisissables. En l'absence de preuve, comme dans cette affaire où le prix de vente de 32 millions d'euros n'a pas été retrouvé sur les comptes, la substitution est refusée.
Le juge peut-il ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire si je propose une garantie ?
Non automatiquement. Le juge examine si la garantie proposée est équivalente à la saisie. Ici, la société ESA a proposé une garantie de la société FPS GUSTAVE, mais le juge a estimé que cela ne protégeait pas suffisamment la créance, car le prix de cession avait disparu et les associés étaient en Suisse.
Comment prouver que mes actifs sont suffisants pour obtenir la mainlevée d'une saisie ?
Il faut fournir des documents comptables précis et vérifiables, comme des relevés bancaires, des bilans, ou une attestation détaillée de l'expert-comptable. Dans cette affaire, l'attestation était vague et évasive, ce qui a été jugé insuffisant.
Le déménagement des associés à l'étranger justifie-t-il le maintien d'une saisie conservatoire ?
Oui, cela peut être un indice de risque de dissipation des actifs. En l'espèce, le déménagement des associés de la société ESA en Suisse, combiné à l'absence de traçabilité du prix de cession, a conforté le juge dans le maintien des saisies.
Qu'est-ce qu'une ordonnance sur requête pour saisie conservatoire ?
C'est une décision rendue sans débat contradictoire, autorisant une mesure conservatoire (comme une saisie) pour garantir une créance. Ici, la société MATTERS a obtenu une telle ordonnance pour saisir les comptes de la société ESA en garantie d'une indemnité d'éviction.

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