Tribunal judiciaire, jex cab 4, 24 juin 2026 — n° 26/80690
Synthèse de la décision
Question juridique
La mainlevée d'une saisie attribution peut-elle être ordonnée lorsque le créancier saisissant ne prouve pas l'encaissement des sommes par le débiteur ?
Principe retenu
Le créancier qui pratique une saisie attribution en restitution de sommes versées en exécution d'un jugement infirmé doit prouver que le débiteur a effectivement encaissé ces sommes. À défaut de preuve de l'encaissement, la saisie est infondée et doit être levée.
Faits clés
- Monsieur [X] [G] a été condamné à restituer 95 000 € et 15 000 € suite à l'infirmation d'un jugement initialement exécuté.
- Les sociétés MMA IARD ont pratiqué une saisie attribution le 27 novembre 2025 pour recouvrer ces sommes.
- Les saisissantes affirment avoir réglé les sommes par chèque CARPA le 16 juillet 2015, mais ne produisent ni copie du chèque ni justificatif bancaire d'encaissement.
- Monsieur [X] [G] conteste formellement avoir perçu les sommes.
- Le juge de l'exécution constate l'absence de preuve de l'encaissement par le débiteur.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un jugement rendu le 6 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné Maître [B] à payer à Monsieur [X] [G] les sommes de 289 500 €, outre 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, tout en condamnant également la société COVEA RISKS à garantir Maître [B] pour leur paiement.
Par arrêt en date du 18 mai 2018, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement qui était assorti de l'exécution provisoire à concurrence d'un tiers.
Suivant un arrêt prononcé le 8 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre l'arrêt du 18 mai 2018, dont celui de Monsieur [X] [G].
Sur le fondement de ces décisions, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, ont pratiqué le 27 novembre 2025, auprès de la CRCAM de [Localité 1] et d'Île-de-France, une saisie attribution au préjudice de Monsieur [X] [G], pour un montant total de 181 111,47 € (95 000 € et 15 000 € en principal).
Par acte du 29 décembre 2025, le débiteur a assigné devant le juge de l'exécution les saisissants aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 10 juin 2026, d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution susmentionnée (du fait notamment de la nullité entachant les significations des décisions servant de fondement aux poursuites), outre 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, les défenderesses font valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicitent 15 000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS ET DÉCISION
Il suffit de relever que Monsieur [X] [G] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 18 mai 2018, de sorte que les éventuelles irrégularités qui entacheraient la signification de cette dernière décision ne lui ont causé aucun grief.
Par ailleurs, la saisie attribution contestée ne peut être considérée comme caduque, puisque celle-ci a été dénoncée le 4 décembre 2025, étant en outre observé que le demandeur a formé sa contestation dans le délai légal.
Il s'ensuit que c'est en vain que ce dernier critique la régularité en la forme de cette dénonciation (qui aurait été faite à une adresse où il n'habite pas), faute également de la preuve d'un quelconque grief.
Ceci étant, il convient de rappeler que le demandeur conteste formellement avoir perçu en exécution du jugement rendu le 6 juillet 2015, les sommes de 95 000 et 15 000 €.
Les saisissantes affirment qu'elles lui ont été réglées le 22 juillet 2015 au moyen d'un chèque CARPA émis le 16 juillet 2015, ainsi qu'il résulte d'une lettre officielle d'avocat.
Toutefois, s'il est bien produit ce courrier d'avocat, force est de constater que :
-aucune copie de ce chèque n'est communiquée, de sorte qu'il est impossible de confirmer son existence
-en tout état de cause, aucune pièce bancaire ne démontre l'encaissement par Monsieur [X] [G] ou son conseil des sommes dont s'agit.
Dès lors, il doit être considéré que les saisissantes ne rapportent pas la preuve d'une créance de restitution résultant de l'arrêt du 18 mai 2018.
Par suite, il y a lieu d'ordonner la mainlevée totale de la saisie contestée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts "pour procédure abusive".
Toutefois, il équité commande d'accorder au demandeur une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Ordonne mainlevée, dans son intégralité, de la saisie attribution pratiquée le 27 novembre 2025 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au préjudice de Monsieur [X] [G], auprès de la CRCAM de [Localité 1] et d'Île-de-France,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [G] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [X] [G] de ses autres demandes,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, outre les frais d'exécution,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie attribution ?
Une saisie attribution est une procédure par laquelle un créancier saisit les sommes dues à son débiteur par un tiers (ex: une banque) pour se faire payer. Dans cette affaire, les sociétés MMA IARD ont saisi les comptes de Monsieur [G] pour recouvrer des sommes qu'elles estimaient lui avoir versées.
Comment contester une saisie attribution ?
La contestation se fait par assignation devant le juge de l'exécution dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Ici, Monsieur [G] a assigné les saisissantes le 29 décembre 2025, dans le délai légal, pour demander l'annulation et la mainlevée de la saisie.
Quelles sont les conditions pour obtenir la mainlevée d'une saisie attribution ?
La mainlevée peut être ordonnée si le créancier ne prouve pas l'existence de sa créance. En l'espèce, les saisissantes n'ont pas démontré que Monsieur [G] avait encaissé les chèques CARPA, ce qui a conduit le juge à ordonner la mainlevée totale de la saisie.
Le créancier doit-il prouver que j'ai bien reçu l'argent pour justifier une saisie en restitution ?
Oui, le créancier qui réclame la restitution de sommes versées en exécution d'un jugement infirmé doit prouver que le débiteur a effectivement encaissé ces sommes. Dans cette décision, faute de preuve de l'encaissement, la saisie a été jugée infondée.
Que faire si une saisie attribution est pratiquée pour des sommes que je n'ai jamais perçues ?
Vous pouvez contester la saisie devant le juge de l'exécution en démontrant que vous n'avez pas reçu les fonds. Comme dans cette affaire, le juge a ordonné la mainlevée car les saisissantes n'ont pas prouvé l'encaissement par Monsieur [G].
Qu'est-ce qu'un chèque CARPA ?
Un chèque CARPA est un chèque émis par la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats, utilisé pour les transactions entre avocats. Dans ce litige, les saisissantes ont affirmé avoir payé par chèque CARPA, mais n'ont pas fourni de copie du chèque ni de justificatif bancaire d'encaissement.
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