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Tribunal judiciaire, jex cab 4, 24 juin 2026 — n° 26/80791

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le retard de 20 jours dans l'exécution d'une obligation de faire (libération de fonds séquestrés) justifie-t-il la liquidation de l'astreinte à son taux maximal, en l'absence de difficulté sérieuse d'exécution ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution, lors de la liquidation de l'astreinte, ne peut réduire son montant que si le débiteur justifie de circonstances de nature à légitimer le retard. Les contraintes calendaires (période de fêtes) et le contexte particulier de l'affaire ne constituent pas des difficultés sérieuses et objectives d'exécution. L'astreinte n'est pas disproportionnée au regard de l'enjeu du litige (somme importante) et des capacités économiques du débiteur.

Faits clés

  • Vente d'actions le 15 février 2022 avec séquestre-garantie devant être libéré par tranches, dernière tranche de 114 267 € au 31 décembre 2024
  • Jugement du 21 novembre 2025 du tribunal des activités économiques de Paris ordonnant la libération de 407 066 € sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant signification
  • Signification du jugement le 5 décembre 2025
  • Instruction de libération des fonds donnée par la société [Localité 8] le 9 janvier 2026, soit 20 jours après le délai de 15 jours
  • Retard invoqué par la défenderesse : période de fêtes de fin d'année et contexte particulier

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 15 février 2022, les consorts [C]/[V]/[N] (au nombre de neuf) ont vendu à la société [Localité 8] les actions qu'ils détiennent au sein de la société L'APPEL DU LIVRE, moyennant un prix définitif de 3 535 959 €, étant précisé que ce contrat prévoyait également la constitution d'un séquestre-garantie devant être libéré progressivement par tranches successives (la dernière étant prévue au 31 décembre 2024 à hauteur de 114 267 €. Suivant un jugement prononcé le 21 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a enjoint à la SAS [Localité 8] de notifier au séquestre juridique du barreau de Paris l'instruction de libérer la somme totale de 407 066 € au profit des vendeurs, sous astreinte provisoire de 1000 € par jour de retard à compter du 15e jour de la signification du jugement pendant une durée de 60 jours. Ce jugement a été signifié le 5 décembre 2025 à la SAS [Localité 8], qui en a interjeté appel. Cette dernière, en exécution de ce jugement, a notifié au séquestre susmentionné l'instruction de libération de la somme de 407 066 € le 9 janvier 2026. Par acte du 13 avril 2026, les consorts [C]/[V]/[N] ont assigné devant le juge de l'exécution la société [Localité 8] aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de l'astreinte susmentionnée sur une durée de 20 jours, soit une somme de 20 000 €, outre l'allocation d'une somme de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions soutenues à l'audience du 10 juin 2026, la société défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et subsidiairement estime que l'astreinte ne saurait être liquidée au-delà de 2000 €. Elle sollicite la condamnation solidaire des demandeurs au paiement d'une somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS ET DÉCISION La défenderesse indique dans ses écritures que : "l'exécution de la décision a été engagée aussi rapidement que possible compte tenu, d'une part, du calendrier (période de fêtes de fin d'année) et, d'autre part, du contexte particulier de cette affaire. En effet, [Localité 8] devait apprécier les risques juridiques et financiers liés à la libération irréversible des fonds-à destination de personnes physiques-ce qui lui faisait perdre la disponibilité du montant séquestré garanti et rendait plus difficile le recouvrement de futures condamnations, tout en faisant naître un risque important vis-à-vis du MQB. Il était ainsi essentiel de se renseigner sur les délais de traitement d'une éventuelle procédure de demande en suspension de l'exécution provisoire et, compte tenu du montant important de l'astreinte, d'en apprécier les conséquences, ce qui explique les quelques jours de retard dans la demande de libération des sommes. Dans ce contexte, le léger décalage dans la mise en œuvre des opérations ne procède donc nullement d'une quelconque inertie ou mauvaise foi de [Localité 8], mais résulte simplement du temps nécessaire pour apprécier la situation, et ce en tenant compte des contraintes calendaires de fin d'année". Il importe d'estimer que les raisons ainsi invoquées par la société [Localité 8], qui ne correspondent à aucune difficulté sérieuse et objective d'exécution, ne constituent pas des circonstances de nature à justifier ou légitimer le retard qu'elle a mis (soit 20 jours) à donner l'instruction de libération des fonds au séquestre juridique du barreau de Paris, étant en outre précisé que : -l'obligation de faire mise à la charge de la défenderesse ne présentait matériellement aucune difficulté -il n'appartient au juge de l'exécution d'apprécier la pertinence de la décision rendue le 21 novembre 2025, et encore moins les chances de réformation de celle-ci par la cour d'appel de Paris -compte tenu de l'enjeu du litige, lequel portait sur des sommes importantes (soit la libération par le séquestre d'un montant total de 407 066 €), le taux de l'astreinte décidée par le tribunal des activités économiques de Paris ne peut être considéré comme disproportionné, et ce y compris au regard des capacités économiques de la société [Localité 8]. Dans ces conditions, il n'existe aucun motif, comme le demande à titre subsidiaire la défenderesse, de réduire ladite astreinte au stade de sa liquidation en la limitant à 2000 €. En conséquence, cette dernière sera purement et simplement condamnée à payer aux demandeurs une somme de 20 000 €. L'équité commande également d'accorder à ces derniers une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition : Condamne la SAS [Localité 8] à payer aux consorts [C]/[V]/[N] , au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 21 novembre 2025, une somme de 20 000 €, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette pour le surplus toutes demandes contraires ou plus amples, Condamne également la société [Localité 8] aux dépens, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Questions fréquentes

Quel était le montant de l'astreinte dans cette affaire ?
L'astreinte était de 1 000 € par jour de retard, pendant 60 jours, pour un total potentiel de 60 000 €. Le juge a liquidé l'astreinte à 20 000 € pour 20 jours de retard.
Pourquoi le juge n'a-t-il pas réduit l'astreinte malgré les fêtes de fin d'année ?
Le juge a estimé que les contraintes calendaires (fêtes) ne constituaient pas une difficulté sérieuse et objective d'exécution, et que l'astreinte n'était pas disproportionnée au regard de l'enjeu (407 066 €) et des capacités de la société.
Quelle est la procédure pour obtenir la liquidation d'une astreinte ?
Il faut saisir le juge de l'exécution par assignation, en prouvant le retard et l'absence de motif légitime. Le juge statue sur le montant définitif de l'astreinte.
Le juge de l'exécution peut-il remettre en cause la décision initiale qui a fixé l'astreinte ?
Non, le juge de l'exécution ne peut pas apprécier la pertinence de la décision initiale ni les chances de réformation en appel. Il se borne à liquider l'astreinte.
Quels sont les critères pour réduire une astreinte lors de sa liquidation ?
Le juge peut réduire l'astreinte si le débiteur justifie de circonstances de nature à légitimer le retard, comme une difficulté sérieuse et objective d'exécution. Les simples contraintes calendaires ne suffisent pas.
Quelle somme a été accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?
Les demandeurs ont obtenu 2 000 € au titre de l'article 700, en plus de la liquidation de l'astreinte.

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