MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la demande en partage
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l'espèce, il existe entre Madame [C] [I], Madame [S] [I], Monsieur [K] [I] et Madame [L] [I] une indivision portant sur les biens issus de la succession de leur mère, Madame [D] [Z].
Le 2 août 2023, Monsieur [K] [I], Madame [C] [I] et Madame [S] [I] ont adressé un courrier à leur sœur Madame [L] [I] pour lui proposer de régler amiablement la situation de blocage concernant l’occupation de l’appartement, en procédant notamment à sa mise en vente. Ils lui ont ensuite proposé de rencontrer un conciliateur pour éviter une procédure de partage judiciaire, qu’elle n’a pas contacté ainsi que cela ressort des échanges de mails entre les demandeurs et le conciliateur des 13 et 15 avril 2023. Leur conseil a ensuite pris attache auprès du notaire en charge de la succession, notamment le 5 janvier 2024 pour qu’il transmette à la défenderesse une proposition de rachat puis une proposition de règlement amiable le 4 avril 2024, sans qu’il n’obtienne de retour de sa part.
Madame [L] [I], de par son silence et son absence de représentation dans le cadre de cette procédure, confirme qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [D] [Z].
Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [B], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision.
En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coindivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coindivisaire à l'encontre d'un autre coindivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, Madame [C] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [K] [I] demandent que soit ordonnée, à défaut de vente ou de licitation amiable, la vente sur licitation du bien immobilier indivis dépendant de la succession de Madame [D] [I] avec intégration d’une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I] qui a fait connaître son intention d’acquérir le bien pour son usage personnel. Dans le dispositif de leurs écritures, ils fixent la mise à prix à la somme de 150.000 euros avec faculté de baisse du quart, à défaut d’enchérisseur à la première enchère.
Il est constant que le bien immobilier indivis, constitué d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de parking, n’est pas aisément partageable. Trois des quatre indivisaires formulent une demande de licitation, et Madame [L] [I] n’a pas fait valoir de motif d’opposition à ces prétentions dans le cadre de l’instance et donc, les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu d’y faire droit.
Compte-tenu du conflit persistant entre les parties, la vente judiciaire apparaît indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise. Il sera fait droit à ces demandes.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix n’est pas le prix de vente.