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Tribunal judiciaire, première chambre, 25 juin 2026 — n° 24/07049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il ordonner la vente sur adjudication d'un bien immobilier dépendant d'une succession en raison du blocage du règlement successoral et fixer une indemnité d'occupation à la charge de l'héritier occupant ?

Principe retenu

En cas de blocage du règlement d'une succession, le tribunal peut ordonner les opérations de compte, liquidation et partage, et ordonner la vente sur adjudication des biens indivis. L'héritier qui occupe privativement un bien indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du décès, sauf si l'occupation résulte d'un droit d'usage ou d'habitation. L'indemnité est fixée en fonction de la valeur locative, avec un abattement pour précarité.

Faits clés

  • Décès de Madame [D] [Z] le [Date décès 1] 2022
  • Quatre enfants héritiers : [K], [L], [C], [S] [I]
  • Succession comprend un appartement à [Localité 9]
  • Blocage du règlement de la succession
  • Madame [L] [I] occupe l'appartement depuis le décès

Articles cités

article 1360 du Code de Procédure Civile articles 840 et suivants du Code Civil articles 860 et suivants du Code Civil articles 1271 à 1281 du Code de Procédure Civile article 1275 du Code de Procédure Civile article 700 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2022 à LOUVECIENNES (78), laissant pour héritiers ses quatre enfants issus de son union avec Monsieur [E] [I], dont elle a divorcé suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 20 septembre 1983 : - Monsieur [K] [I], - Madame [L] [I], - Madame [C] [I], - Madame [S] [I]. Il dépend notamment de la succession de Madame [D] [Z] un appartement sis [Adresse 6] « [Adresse 7] » à [Localité 9] (78). Faisant valoir le blocage du règlement de la succession, Madame [C] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [K] [I] ont fait assigner Madame [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles et demandent de : « RECEVOIR les Consorts [I] en leurs demandes et les Y DÉCLARER bien fondés. Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 840 et suivants, 860 et suivants du Code Civil, ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation-partage de la succession de Madame [D], [P], [H] [Z] divorcée [I]. DÉSIGNER Maître [B], Notaire Associée, afin de procéder aux opérations de compte liquidation-partage de la succession. ORDONNER qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du bien immobilier situé [Adresse 8], cadastré section AK, numéro [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 9], pour une surface de 2 hectares, 70 ares, 83 centiares : - Lot n°279 : dans le bâtiment « 9 », escalier G, au 7ème étage : un appartement de 5 pièces principales portant le n°71 du plan général de numérotation, avec 129/50.000èmes des parties communes, - Lot n°280 : dans le bâtiment « 9 », escalier G, au sous-sol, une cave portant le numéro 147 du plan, avec 3/50.000èmes des parties communes générales, - Lot n°907 : au niveau du sol, un emplacement de parking portant le n°91 du plan, avec 4/50.000èmes des parties communes générales. FIXER la mise à prix à la somme de 150.000 € avec faculté de baisse du quart, à défaut d’enchérisseur à la première enchère. ORDONNER que, dans le cahier des charges, il soit inséré une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I]. JUGER que Madame [L] [I] sera redevable d’une indemnité d’occupation à compter du décès de Madame [Z] divorcée [I] et ce jusqu’à la vente du bien immobilier pour un montant de 1.360 € par mois. Subsidiairement, CONFIER au Notaire le soin de déterminer la valeur locative et de l’indemnité d’occupation. CONDAMNER Madame [L] [I] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. » Ils soutiennent que leur demande en partage judiciaire de la succession de Madame [D] [Z] est bien fondée, faisant valoir les diligences amiables entreprises et procédant à une description sommaire du patrimoine à partager en précisant que Madame [L] [I] a demeuré dans l’appartement, seul bien immobilier dépendant de la succession, à titre privatif et ce depuis le décès de leur mère. Compte-tenu du positionnement de la défenderesse et de son occupation privative du bien, ils sollicitent une indemnité d’occupation à devoir à l’indivision successorale. Ils demandent par ailleurs la licitation du bien en prévoyant une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I] qui a fait connaître son intention d’acquérir le bien pour son usage personnel. Madame [L] [I], assignée par acte de commissaire signifié à personne, n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’absence de comparution du défendeur Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. Sur la demande en partage Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l'espèce, il existe entre Madame [C] [I], Madame [S] [I], Monsieur [K] [I] et Madame [L] [I] une indivision portant sur les biens issus de la succession de leur mère, Madame [D] [Z]. Le 2 août 2023, Monsieur [K] [I], Madame [C] [I] et Madame [S] [I] ont adressé un courrier à leur sœur Madame [L] [I] pour lui proposer de régler amiablement la situation de blocage concernant l’occupation de l’appartement, en procédant notamment à sa mise en vente. Ils lui ont ensuite proposé de rencontrer un conciliateur pour éviter une procédure de partage judiciaire, qu’elle n’a pas contacté ainsi que cela ressort des échanges de mails entre les demandeurs et le conciliateur des 13 et 15 avril 2023. Leur conseil a ensuite pris attache auprès du notaire en charge de la succession, notamment le 5 janvier 2024 pour qu’il transmette à la défenderesse une proposition de rachat puis une proposition de règlement amiable le 4 avril 2024, sans qu’il n’obtienne de retour de sa part. Madame [L] [I], de par son silence et son absence de représentation dans le cadre de cette procédure, confirme qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [D] [Z]. Il convient de désigner en application de l'article 1364 du code de procédure civile Maître [B], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu'en dispose l'article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l'intérêt de l'indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coindivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coindivisaire à l'encontre d'un autre coindivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure. Sur la demande de licitation Aux termes de l'article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, Madame [C] [I], Madame [S] [I] et Monsieur [K] [I] demandent que soit ordonnée, à défaut de vente ou de licitation amiable, la vente sur licitation du bien immobilier indivis dépendant de la succession de Madame [D] [I] avec intégration d’une clause d’attribution au profit de Madame [S] [I] qui a fait connaître son intention d’acquérir le bien pour son usage personnel. Dans le dispositif de leurs écritures, ils fixent la mise à prix à la somme de 150.000 euros avec faculté de baisse du quart, à défaut d’enchérisseur à la première enchère. Il est constant que le bien immobilier indivis, constitué d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de parking, n’est pas aisément partageable. Trois des quatre indivisaires formulent une demande de licitation, et Madame [L] [I] n’a pas fait valoir de motif d’opposition à ces prétentions dans le cadre de l’instance et donc, les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu d’y faire droit. Compte-tenu du conflit persistant entre les parties, la vente judiciaire apparaît indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise. Il sera fait droit à ces demandes. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il y a lieu de rappeler que la mise à prix n’est pas le prix de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [I], Madame [S] [I], Monsieur [K] [I] et Madame [L] [I] ensuite du décès de leur mère Madame [D] [I] survenu le [Date décès 1] 2022 et dont ils sont les héritiers ; DESIGNE pour y procéder : Maître [G] [B], Notaire à [Localité 10] (78) ; DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ; DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu'à cette fin, le notaire : – Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; – Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; – Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; – Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ; – Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ; RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil ; DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état ; DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ; RAPPELLE que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné ; DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa missi…

Questions fréquentes

Comment forcer le partage d'une succession bloquée ?
En cas de blocage, tout héritier peut saisir le tribunal judiciaire pour demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Le tribunal peut ordonner la vente sur adjudication des biens indivis, comme dans cette affaire où trois héritiers ont assigné le quatrième pour lever le blocage.
Un héritier qui occupe seul un bien doit-il payer une indemnité ?
Oui, l'héritier qui occupe privativement un bien indivis est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision, à compter du décès. Dans cette décision, l'indemnité a été fixée à la valeur locative avec un abattement de 20% pour précarité, et son montant précis sera déterminé par le notaire lors des opérations de partage.
Qu'est-ce qu'une vente sur adjudication dans une succession ?
C'est une vente aux enchères judiciaire ordonnée par le tribunal pour vendre un bien indivis lorsque les héritiers ne parviennent pas à s'accorder. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la vente de l'appartement avec une mise à prix de 150 000 €, avec possibilité de baisse du quart si aucune enchère n'est faite.
Puis-je obtenir l'attribution préférentielle d'un bien successoral ?
L'attribution préférentielle peut être demandée, mais elle n'est pas automatique. Dans cette décision, la demande d'insérer une clause d'attribution au profit de Madame [S] [I] dans le cahier des charges de la vente a été rejetée par le tribunal.
Quels sont les frais d'une vente sur adjudication ?
Les frais de vente (publicité, avocat, notaire) sont généralement supportés par l'indivision et prélevés sur le prix de vente. Dans cette affaire, les dépens ont été mis à la charge des parties et employés en frais privilégiés de partage, répartis proportionnellement à leurs parts.
Comment est calculée l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement égale à la valeur locative du bien, avec un abattement pour précarité (souvent 20%). Dans cette décision, le tribunal a dit que l'indemnité serait chiffrée par le notaire en tenant compte des droits des parties et de l'abattement de 20%.

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