Motif pris de ce que le preneur n'a plus honoré régulièrement ses loyers et charges, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer le 19 février 2026 portant sur une somme de 52499,65 euros, selon décompte arrêté au premier trimsetre 2026, visant la clause résolutoire du bail.
La société BOUCHERIE DE [Localité 1] n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai d'un mois du commandement.
C'est dans ce contexte que la société 5 BERTHELOT a fait assigner la société BOUCHERIE DE [Localité 1] devant le juge des référés de Reims afin de voir :
- CONSTATER la résiliation du bail commercial en date du 20 mars 2026 en vertu de la clause résolutoire qui y est insérée,
- CONDAMNER, à titre provisionnel, la société 5 BERTHELOT à payer la somme de 52.499,65 € à la société 5 BERTHELOT correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2026,
- CONDAMNER la société BOUCHERIE DE REIMS à verser à la société 5 BERTHELOT une indemnité d'occupation 4.334,31 € TTC correspondant au loyer du dernier trimestre d'occupation majoré de 50 %, à compter du 21 mars 2026 et jusqu'à libération effective des locaux,
- ORDONNER la libération des locaux occupés par la société BOUCHERIE DE [Localité 1] et la remise des clés après établissement d'un état de lieux de sortie,
- ASSORTIR l'obligation de quitter les locaux d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 € par jour de retard jusqu'au jour de la complète libération des locaux et remise des clés,
- ORDONNER l'expulsion de la société BOUCHERIE DE [Localité 1] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, à défaut de la libération spontanée des locaux et remise des clés,
- CONDAMNER la société BOUCHERIE DE [Localité 1] à verser à la société 5 BERTHELOT la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société BOUCHERIE DE [Localité 1] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 19 février 2026, dont distraction au profit de Maître Nicolas HÜBSCH, Avocat membre de la SELARL HBS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- RAPPELER l'exécution provisoire de droit
La partie défenderesse n'a pas constitué avocat.
Lors de l'audience du 20 mai 2026, la société 5 BERTHELOT représentée par son avocat a réitéré ses demandes initiales.
Le défendeur n'a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 24 juin 2026
SUR CE
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Attendu que l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Qu'aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
Qu'en application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement ;
Que le bail conclu entre les parties prévoit une clause résolutoire conforme aux exigences légales;
Que le commandement vise un ariéré locatif de 52.499,65 € dont le détail est fourni ;
Que le preneur ne s'est pas acquitté de sa dette dans le mois du commandement ;
Qu'en l'absence de paiement dans le délai d'un mois, les conditions de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 20 mars 2026 ;
Qu'il convient par conséquent de constater la résiliation du bail ;
Que la BOUCHERIE DE [Localité 1] étant occupante sans droit ni titre, il convient d'ordonner son expulsion des locaux ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, dès la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Que la demande d'astreinte sera rejetée ;
Attendu sur la demande de provision au titre des arriérés, indemnités, majorations et pénalités appliquées en exécution de la clause pénale, que le montant de la provision en référé en vertu de l'article 835 aminéa 2 du code civil, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Que la BOUCHERIE DE [Localité 1] restait devoir la somme 52 499,65 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 24 mars 2026 ;
Que cette créance de la demanderesse n'étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de condamnation pour cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Que la BOUCHERIE DE [Localité 1], redevable d'une indémnité d'occupation depuis le 20 mars 2026 sera condamnée à payer une indemnité mensuelle provisionnelle de 8.668,61 € TTC / 3 soit 2.889,54 € TTC par mois hors charges, jusqu'à libération effective des lieux ;
Qu'en l'absence de clause et compte tenu du pouvoir modérateur du juge du fond, la demande de majoration se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de doit par provision ;
Attendu que la société BOUCHERIE DE [Localité 1] sera condamnée à régler à la société 5 BERTHELOT la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été signifié le 19 février 2026, dont distraction au profit de Maître Nicolas HÜBSCH, Avocat membre de la SELARL HBS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,par mise à disposition :
CONSTATONS la résiliation en date du 20 mars 2026 du bail commercial conclu entre la société 5 BERTHELOT et la société AA ARABESQUE, désormais dénommée BOUCHERIE DE [Localité 1], portant sur un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 1], sur une parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 1],
CONDAMNONS , à titre provisionnel, la société BOUCHERIE DE [Localité 1] à payer la somme de 52.499,65 € à la société 5 BERTHELOT correspondant à l'arriéré locatif correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 24 mars 2026, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 19 février 2026,
CONDAMNONS la société BOUCHERIE DE [Localité 1] à verser à la société 5 BERTHELOT une indemnité d'occupation de 2.889,54 € TTC par mois à compter du 20 mars 2026 et jusqu'à libération effective des locaux,
ORDONNONS la libération des locaux occupés par la société BOUCHERIE DE [Localité 1] et la remise des clés ,
ORDONNONS l'expulsion de la société BOUCHERIE DE [Localité 1] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, à défaut de la libération spontanée des locaux et remise des clés,
CONDAMNONS la société BOUCHERIE DE [Localité 1] à verser à la société 5 BERTHELOT la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société BOUCHERIE DE [Localité 1] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 19 février 2026, dont distraction au profit de Maître Nicolas HÜBSCH, Avocat membre de la SELARL HBS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 24 JUIN 2026, la m…