Tribunal judiciaire, saisies immobilieres, 26 juin 2026 — n° 25/00043
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge de l'exécution peut-il ordonner la vente forcée d'un bien immobilier saisi après l'échec d'une vente amiable autorisée ?
Principe retenu
En matière de saisie immobilière, lorsque la vente amiable autorisée n'a pas abouti dans le délai imparti, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, ordonner la vente forcée du bien saisi et fixer la date de l'audience d'adjudication.
Faits clés
- Créance de 262.619,50 € due au Crédit Agricole des Savoie
- Commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 avril 2025
- Jugement d'orientation du 3 octobre 2025 autorisant une vente amiable à un prix minimum de 240.000 €
- Délai supplémentaire accordé le 6 mars 2026 pour finaliser la vente amiable
- Absence de réalisation de la vente amiable à l'audience du 29 mai 2026
Articles cités
article R.322-31 du code des procédures civiles d'exécution
article R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution
article R.322-33 du code des procédures civiles d'exécution
article R.322-34 du code des procédures civiles d'exécution
article R.322-35 du code des procédures civiles d'exécution
article R.322-36 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 26 Juin 2026- N° 26/00100
N° Rôle : N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FFRD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 26 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire ou réputé contradictoire et en premier ressort ou dernier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4], demeurant Chez Madame [D] [M] - [Adresse 2]
Débiteur saisi, non comparant
Madame [A] [V] [E] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] (SUISSE), demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, comparante en personne
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL AEDES GRAND GENEVE, dont le siège social est [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit, représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 10 avril 2025 pour madame [A] [V] [E] épouse [C] et de la SAS ID FACTO, Commissaires de justice associés à CHENNECIERES SUR MARNE en date du 10 avril 2025 pour monsieur [W] [C], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, agissant en vertu:
- la copie exécutoire d’un jugement rendu le 13 septembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS, précédemment signifié le 02 octobre 2024 à Monsieur [C] et le 03 octobre 2024 à Madame [E] épouse [C],et ce, pour avoir paiement de la somme de 262.619,50 €, arrêtée au 4 avril 2025, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d’[Localité 1], le 22 mai 2025 Volume 2025 S n°45 et n°46.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160), en date du 7 mai 2025..
Par acte du Commissaire de Justice en date du 24 Juin 2025, l’assignation a été signifiée à monsieur [W] [C] et madame [A] [V] [E] épouse [C] pour l’audience d’orientation du 19 septembre 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 26 Juin 2025.
Par jugement d’orientation en date du 3 octobre 2025, le juge de l’exécution a:
- constaté la créance du LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
- autorisé monsieur [W] [C] et madame [A] [V] [E] épouse [C] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 240.000 €,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2026.
Par jugement en date du 6 mars 2026, je juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire à monsieur [W] [C] et madame [A] [V] [E] épouse [C] pour finlaiser la vente amiable et renvoyé l’affaire à l’audience du 29 mai 2026.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
En l’espèce, monsieur [W] [C] et madame [A] [V] [E] épouse [C] n’ont pas procédé à la vente amiable des biens saisis et ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le créancier poursuivant demande, par ailleurs, à être autorisé à réaliser, outre la publicité de droit commun, une publicité en ligne sur le site internet “Avoventes.fr”. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-21, R.322-22 et R.322-25 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 6] : [Adresse 7], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé «[Adresse 4]», cadastré section A n° [Cadastre 1], d’une contenance de 01ha 01a 61ca, plus particulièrement bâtiment C :
- LOT N°242 : un appartement de type 4 à l’angle sud du bâtiment C, au premier étage, et les 92/10.003èmes des parties communes générales, et les 101/4.040èmes des parties communes spéciales au bâtiment C,
- LOT N°654 : dans le bâtiment C, au sous-sol, une cave portant le numéro 5, et les 1/10.003èmes des parties communes générales, et les 1/4.040èmes des parties communes spéciales au bâtiment C” ;
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 16 Octobre 2026 à 15H00 ;
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues ;
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du Commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site internet “Avoventes.fr” à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si la vente amiable autorisée par le juge n'aboutit pas ?
En l'espèce, après deux reports, la vente amiable n'ayant pas été réalisée, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien et fixé l'audience d'adjudication au 16 octobre 2026.
Quel est le rôle du juge de l'exécution dans cette procédure ?
Le juge de l'exécution a d'abord autorisé une vente amiable, puis, face à son échec, a ordonné la vente forcée et fixé les modalités de publicité et de visite du bien.
Le débiteur peut-il encore vendre son bien après le jugement ordonnant la vente forcée ?
Non, une fois la vente forcée ordonnée, la vente amiable n'est plus possible ; le bien sera vendu aux enchères à l'audience d'adjudication.
Quelles sont les mesures de publicité prévues pour la vente forcée ?
Le jugement prévoit les mesures de droit commun (articles R.322-31 à R.322-36 du CPCE) ainsi qu'une insertion sur le site Avoventes.fr.
Le créancier peut-il pénétrer dans le logement pour le faire visiter ?
Oui, le juge autorise le commissaire de justice à pénétrer dans les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, pour organiser les visites.
Quels sont les lots saisis dans cette affaire ?
Les lots saisis sont le lot n°242 (appartement de type 4 au premier étage) et le lot n°654 (cave au sous-sol) dans la copropriété [Adresse 4].
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