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Tribunal judiciaire, pôle famille 3ème section, 23 juin 2026 — n° 24/02191

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment sont fixées les créances et l'indemnité d'occupation dans le cadre de la liquidation d'une indivision entre anciens concubins ?

Principe retenu

L'indemnité d'occupation due par l'indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est fixée en fonction de la valeur locative du bien. Les créances entre l'indivision et les indivisaires (remboursement d'emprunt, taxes, assurances) sont inscrites au passif ou à l'actif de l'indivision selon qu'elles ont été payées pour le compte de l'indivision.

Faits clés

  • Acquisition en indivision à 50/50 d'un appartement le 9 juillet 2009
  • Mme [V] occupe seule le bien depuis la séparation
  • M. [I] a assigné en liquidation et partage le 11 mars 2024
  • Indemnité d'occupation fixée à 914,20 euros par mois
  • Créance de Mme [V] au titre des échéances de prêt : 61 119,95 euros

Articles cités

article 813 du code de procédure civile articles 1364 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [R] [V] et M. [P] [I] ont vécu en concubinage. Le 9 juillet 2009, ils ont acquis, en indivision à hauteur de moitié chacun, un appartement situé dans un ensemble immobilier, [Adresse 2] à [Localité 4] (92). Par acte du 11 mars 2024, M. [P] [I] a fait assigner Mme [R] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux, de licitation d’un bien indivis et de fixation d’une indemnité d’occupation. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, M. [P] [I] demande au juge aux affaires familiales de : 1/ ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [P] [I] et Mme [R] [V] relativement aux biens et droits immobiliers ci-après plus amplement désignés, dont ils sont indivisément propriétaires, 2/ désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, 3/ commettre le magistrat coordinateur du pôle famille du tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les diffi cultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccord subsistant entre les parties, 4/ préalablement et à cet effet, ordonner qu'il sera, à la requête de M. [P] [I] à l'audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par la SCP Toullec Cordani avocat, procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants : dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3], cadastré section AS numéro [Cadastre 1] pour une surface de 00ha 00a 82 ca, lot numéro trois (3) : au deuxième étage un appartement de quatre pièces principales comprenant séjour, trois chambres, entrée, dégagement, WC, salle de bains, cuisine, et les trois cent deux millièmes (302/1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales, pour une superficie Loi Carrez de 51,21 m², l'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 4] (92) le 23 juin 1989 publié au 2e bureau des hypothèques de [Localité 1] (92) en date du 5 décembre 1989 (volume 1989 P numéro 7279), sur la mise à prix de 180 000 euros, avec faculté de baisses de mise à prix successives d’un tiers puis de la moitié jusqu’à ce qu’un enchérisseur se présente, 5/ commettre tel commissaire de justice, lequel en cas d'empêchement ou de refus sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, avec mission de dresser un procès-verbal de description du bien immobilier sus désigné, en précisant notamment : - la situation de l'immeuble, - sa nature, - la distribution interne, - l'état général de l'immeuble - les éléments d'équipements (eau, électricité, mode de chauff age...) - l'environnement, - le tout agrémenté éventuellement de plusieurs photographies, o si les biens sont en copropriété, le nom et l'adresse du syndic de la copropriété, o les conditions actuelles d'occupation des lieux en vue de réunir les éléments nécessaires à la rédaction du cahier des conditions de vente, dire que le commissaire de justice pourra se faire assister d'un géomètre-expert pour : - déterminer la surface des biens saisis, - requérir un certificat d'accessibilité au plomb, - requérir un état parasitaire auprès des autorités compétentes, requérir le certificat relatif à la recherche d'amiante, dire que le commissaire de justice ainsi commis pourra se faire assister en cas de nécessité de la force publique territorialement compétente ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni du commissaire de justice chargé de l'exécution et d'un serrurier, comme aussi d'un géomètre expert et de tout technicien agréé pour établir les rapports techni…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donner acte, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Ensuite, les conclusions de M. [P] [I] remises avec son dossier de plaidoirie ne sont pas exactement identiques à celles signifiées par voie électronique le 13 mai 2025. Il est donc statué sur la seule base des écritures signifiées par voie électronique, sans tenir compte de la version imprimée remise à l’audience. Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision Selon les articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [P] [I] et Mme [R] [V]. Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ». Selon l'article 1364 du même code, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ». Dès lors que l’actif indivis se compose d’un bien immobilier occupé par la défenderesse, il convient de désigner un notaire avec les pouvoirs prévus par l’article 1364 du code de procédure civile. Mme [R] [V] sollicite la désignation de Maître [F] [J], notaire à [Localité 6]. M. [P] [I] s’y oppose, au motif que ce notaire serait partial. Maître [Q] [O], notaire à [Localité 7], sera désignée pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la valeur vénale du bien indivis Chacune des parties sollicite, au « Par ces motifs » de ses conclusions qui seul saisit le juge, la fixation de la valeur vénale du bien indivis à 225 800 euros. Il convient de faire droit à leur demande. Cependant, cette disposition n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée dès lors que la date de jouissance divise n’est pas fixée par la présente décision. Sur le solde des comptes joints Les parties s’accordent pour solliciter que le solde des comptes joints soit intégré à l’actif indivis à partager. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de fixer le solde des comptes joints à la date du 1e septembre 2020. Sur la demande d’ordonner que le crédit immobilier soit porté au passif de la masse à partager dans la liquidation de l’indivision portant sur le crédit immobilier Les parties s’accordent sur ce point, il convient de faire droit à leur demande. Sur la demande de condamner Mme [R] [V] au versement d’une indemnité d’occupation M. [P] [I] fait valoir que Mme [R] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1e septembre 2020. Il demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 914,20 euros après application d’un abattement de 20 % à la valeur locative. Il sollicite la condamnation de Mme [R] [V] à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 euros, à valoir sur le montant total de l’indemnité d’occupation due par elle. Mme [R] [V] reconnaît devoir une indemnité d’occupation depuis le 1e septembre 2020. Elle propose de retenir une valeur locative moyenne de 1 142,75 euros et une indemnité mensuelle d’occupation de 914,20 euros après application d’un abattement de 20 %. Elle considère donc devoir à l’indivision une somme de 54 852 euros pour 60 mois. Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » Si M. [P] [I] indique dans ses conclusions que de nouvelles évaluations contradictoires du bien indivis devront être réalisées, il demande de fixer à 914,20 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due pour ce bien dans le « Par ces motifs » de ses écritures, qui seul saisi le juge. Ce montant fait l’objet d’un accord entre les parties. En conséquence, il convient de fixer à 914,20 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due pour le bien indivis situé à [Localité 4]. Mme [R] [V] doit donc cette somme à l’indivision, à compter du 1e septembre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision. Arrêtée au 5 septembre 2025, le montant total de l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [V] à l’indivision est de 54 852 euros (914,20 X 60). M. [P] [I] ne précise pas le fondement de sa demande de provision. L’article 815-11 du code civil, qui permet à un indivisaire de solliciter sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, notamment au titre de l’indemnité d’occupation, ne peut être invoqué en l’espèce, relevant de la compétence exclusive du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond. Il convient en conséquence de rejeter la demande de condamner Mme [R] [V] à verser à M. [P] [I] la somme de 20 000 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, à valoir sur le montant total du par elle. Sur le compte d’administration de M. [P] [I] M. [P] [I] revendique une créance à l’encontre de l’indivision de 8 200 euros, correspondant aux sommes qu’il a versées pour le remboursement du prêt immobilier entre le 10 août 2020 et le 3 novembre 2021. Mme [R] [V] indique que les versements faits par M. [P] [I] entre octobre 2020 et janvier 2021 incluaient le remboursement d’échéance de leasing de son véhicule, prélevé chaque mois à hauteur de 352,08 euros ; que cette somme ne peut être prise en compte au crédit de son compte d’administration. Elle affirme qu’aucune somme n’est due avant le 1e septembre 2020. Elle ajoute également que M. [P] [I] a cessé ses versements au titre du remboursement du prêt en septembre 2021 ; que la fille aînée du couple a dû procéder à deux virements de 2 000 euros les 5 octobre et 3 novembre 2020, au soutien des intérêts financiers de sa mère. Aux termes de son calcul, elle reconnaît que M. [P] [I] détient une créance sur l’indivision de 4 600 euros au titre du remboursement de prêt. Aux termes de l’article 815-13 du code civil ; « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [R] [V] et M. [P] [I] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [Q] [O], notaire à [Localité 7] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires FICOBA et FICOVIE ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; FIXE la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 4], à la somme de 225 800 euros ; DIT que Mme [R] [V] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision ; FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [R] [V] à l’indivision à 914,20 euros ; REJETTE la demande de condamner Mme [R] [V] à payer à M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation dans le cadre d'une indivision ?
C'est une somme due par l'indivisaire qui occupe seul le bien indivis, destinée à compenser la jouissance exclusive. Elle est calculée sur la base de la valeur locative du bien.
Comment est fixée l'indemnité d'occupation dans cette affaire ?
Le tribunal a fixé l'indemnité mensuelle à 914,20 euros, correspondant à la valeur locative de l'appartement de 51,21 m² situé à [Localité 4].
Quelles créances ont été reconnues en faveur de Mme [V] ?
Mme [V] a obtenu la reconnaissance de créances pour le remboursement des échéances de prêt (61 119,95 €), des taxes foncières (2 935 €), d'habitation (107 €) et d'assurance habitation (2 357,65 €), soit un total de 66 519,60 €.
M. [I] peut-il obtenir une provision sur l'indemnité d'occupation ?
Non, le tribunal a rejeté sa demande de provision de 20 000 euros, considérant que la somme due (54 852 €) serait prise en compte dans la liquidation finale.
Le bien indivis peut-il être vendu par licitation ?
Non, la demande de licitation a été rejetée, le tribunal ayant privilégié un partage amiable via un notaire.
Quels sont les frais considérés comme des créances sur l'indivision ?
Les frais de notaire à l'acquisition, les échéances de prêt, les taxes foncières et d'habitation, et l'assurance habitation peuvent être inscrits comme créances.

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