MOTIFS
Sur la compétence juridictionnelle internationale et la loi applicable :
En l’espèce, le mariage ayant été prononcé en Tunisie, il appartient au juge français de s’assurer de sa compétence internationale.
Sur le prononcé du divorce :
L'article 3 a) du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre
a) sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question,
b) de la nationalité des deux époux
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, “le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.”
La résidence habituelle de Madame [M], défenderesse, étant située en France, le juge français est compétent. Il sera fait application de la loi du for.
Sur la demande de prestation compensatoire :
L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
L’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires dispose que sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire. La loi française d’applique.
- Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal :
L’article 237 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Il ressort des pièces produites que les époux vivent séparés depuis 2020. Aussi, le délai de 2 ans de cessation de communauté de vie est acquis.
Il convient dès lors de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
- Sur l’usage du nom :
L’article 264 du Code Civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] a exprimé son accord pour que Madame [D] [B] puisse conserver l’usage de son nom d’épouse.
- Sur le report de la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du Code Civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande conjointe de report des effets patrimoniaux du divorce à la date de la fin de cohabitation du couple.
- Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
En l’espèce, Madame [D] [B] indique qu’elle a pour ressources l’allocation adulte handicapé à hauteur de 778 € par mois.
Elle affirme qu’il existe une disparité entre les parties mais sans plus d’indication sur la situation de Monsieur [N] [M], serait-ce avant la séparation.
Faute d’établir la disparité créée par la rupture du mariage, Madame [D] [B] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
- Sur les dépens :
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur au divorce.