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Tribunal judiciaire, 1ére chambre civile, 15 juin 2026 — n° 25/01827

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de la mise en état peut-il condamner un preneur à bail commercial à verser une provision au titre des loyers impayés, malgré l'exception d'inexécution soulevée par le preneur ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'exception d'inexécution soulevée par le preneur n'est pas fondée, car le bailleur n'a pas manqué à ses obligations essentielles (délivrance, jouissance paisible). Le preneur doit donc payer les loyers échus.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 3 et 7 novembre 2019 entre la société RAINBOW COME AND SEE (preneur) et Madame [U] [C] veuve [P] (bailleur).
  • Le bailleur est sous tutelle, représenté par l'UDAF 44.
  • Le preneur a cessé de payer les loyers à compter de janvier 2025.
  • Le preneur invoque une exception d'inexécution en raison de travaux réalisés par le bailleur dans un local voisin.
  • Le montant des loyers impayés s'élève à 55.700 euros.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 789 du code de procédure civile article 1343-5 du code civil

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE De l'union de Madame [U] [C] et Monsieur [W] [V] [P], sont nés deux enfants : - Madame [U] [X] [P], née le 26 mars 1962 à [Localité 7] (94) ; - Monsieur [Z] [Y] [P], né le 7 mars 1975 à [Localité 3] (44). Les époux [P] étaient propriétaires de divers biens immobiliers. Par acte authentique reçu le 29 et 26 septembre 2000 par Maître [A] [L], notaire à [Localité 8] (44), les époux [P] ont fait donation en avancement d'hoirie, de la nue-propriété des biens immobiliers suivants à leur fils [Z] : - au [Adresse 5] à [Localité 9], un local commercial au rez-de-chaussée et un appartement aux 1er et 2e étages et au [Adresse 6] à [Localité 9], deux locaux commerciaux avec un appartement à l'étage, le tout cadastré section BZ n°[Cadastre 1] ; - Lieudit "[Localité 10]" à [Localité 11], une maison d'habitation cadastrée section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], pour un total de 93a 34ca. Les époux [P] ont opéré cette donation sous réserve d'usufruit au profit de chacun des époux. Monsieur [W] [P] est décédé le 13 juin 2010. Depuis lors, Madame [U] [C] veuve [P] exerce seule son usufruit sur les biens ci-dessus listés et notamment sur le local commercial situé [Adresse 7] à [Localité 9]. Par jugement du Juge des tutelles du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire du 26 avril 2019, Madame [U] [C] veuve [P] a été placée sous mesure de curatelle renforcée, sa fille [U] étant désignée en qualité de curateur. La société RAINBOW COME AND SEE est preneur à bail commercial du local situé [Adresse 7] à [Localité 9] suivant acte en date des 3 et 7 novembre 2019. Ledit bail a été signé par Madame [B] [M], alors gérante et agissant au nom et pour le compte de ladite société RAINBOW COME AND SEE en cours de constitution. Le loyer a été fixé à la somme de 26.400 euros l'an, payable d'avance le 1er de chaque mois à hauteur de 2.200 euros, révisable annuellement selon l'indice ILC avec pour base celui du 1er trimestre 2019 à 114.64 points. Un dépôt de garantie de 4.400 euros, soit deux mois de loyer, a été remis entre les mains du bailleur. Madame [U] [P] (fille) a depuis pris la gérance de la société RAINBOW COME AND SEE. Par ordonnance du 21 janvier 2022 ledit juge des tutelles a converti la curatelle renforcée de Madame [U] [P] (mère) en tutelle pour une durée de 120 mois. L'UDAF 44 quant à elle a été désignée en qualité de tuteur aux biens. Madame [U] [P] (fille) a été désigné en tant que tutrice à la personne de sa mère. Le 20 juin 2025 l'UDAF, es qualité de tuteur aux biens pour le compte de la bailleresse, a fait signifier à la société RAINBOW COME AND SEE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 113.358,48 euros. Un décompte locatif est annexé audit commandement. Les causes invoquées sont les suivantes : * arriéré de loyers : 55.378,48 euros ; * indemnité contractuelle (clause pénale) : 57.980 euros. La société RAINBOW COME AND SEE ne s'est pas exécutée et n'a pas repris le paiement des loyers. *** Par acte d'huissier du 18 juillet 2025, la société RAINBOW COME AND SEE a assigné Madame [U] [P] (mère) représentée par son tuteur aux biens l'UDAF [Cadastre 8] devant le tribunal, sur le fondement des articles L145-1 et suivants et L145-41 du code de commerce, et des articles 1104, 1226, 1227, 1231-5, 1347-1 et 1343-5 du code civil, aux fins de voir : - Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer qui lui a été délivré le 20 juin 2025, A titre subsidiaire, elle demande de voir : * Réduire le quantum principal à la somme de 53.769,48 euros * Ramener à l'euro symbolique la clause pénale * Lui accorder un délai de deux ans pour payer les sommes dues et suspendre pour le même temps les effets de la clause résolutoire le temps de l'apurement En tout état de cause : - Débouter Madame [U] [P] (mère) représentée par l'UDAF [Cadastre 8] à lui payer 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code…

Motivations de la décision

MOTIFS I - Sur la demande de provision L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…) » Il ressort du bail commercial conclu entre Madame [U] [P] (mère) représentée par Madame [U] [P] (fille) et la société RAINBOW COME AND SEE le 14 octobre 2019, que le loyer du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 13] est fixé à 26.400 euros annuels, payable chaque mois d'avance le premier jour de chaque mois, à hauteur de 2.200 euros, hors charges et hors droits. Il est stipulé que toute somme due en exécution du contrat, en loyer, charge ou accessoire et qui restera impayée à son échéance, produira un intérêt de 10% par mois de retard jusqu'à parfait paiement. Le loyer est indexé sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE, et révisable à chaque anniversaire de la prise d'effet du bail. Par courrier du 25 octobre 2023, l'UDAF 44 a mis en demeure la société RAINBOW COME AND SEE de verser un arriéré de 6.900 euros à valoir sur les loyers échus depuis février 2023. Par courrier du 3 mai 2024, l'UDAF 44 a mis en demeure la société RAINBOW COME AND SEE de régler les sommes échues impayées au titre des loyers à hauteur de 18.100 euros. Par courrier du 18 juin 2024, le conseil de la société RAINBOW COME AND SEE a contesté la créance de l'UDAF 44 en qualité de tuteur aux biens de Madame [U] [P] (mère). Par courrier du 18 septembre 2024, l'UDAF 44 a actualisé sa créance envers la société RAINBOW COME AND SEE. Le 25 juin 2025, l’UDAF 44 a fait délivrer à la société RAINBOW COME AND SEE un commandement d'avoir à payer les sommes impayées au titre des loyers échus au mois de juin 2025, dont les sommes dues après indexation du loyer sur la variation de l'ILC, le tout pour un montant de 55.378,48 euros, outre la somme de 57.980 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Le commandement vise la clause résolutoire du bail commercial. En outre, l'UDAF 44 actualise la dette de la société RAINBOW COME AND SEE au mois de décembre 2025 à 68.598,31 euros de loyers impayés. Les relevés de compte font apparaître que la société RAINBOW COME AND SEE n'a pas effectué de révision annuelle des loyers depuis l'entrée dans les lieux, et qu'elle règle partiellement son loyer depuis février 2023, plus aucun loyer n'étant versé depuis le mois de mars 2025. Sur ce, Vus les articles 4 du code de procédure civile, 63 et suivants du code de procédure civile, Vus les articles 1103 et 1153 du code civil, L'obligation contractuelle de paiement du loyer par la société RAINBOW COME AND SEE n'est pas sérieusement contestable. Au fond, si la société RAINBOW COME AND SEE a introduit l'instance pour contester la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré en juin 2025, l'UDAF 44 en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) a sollicité reconventionnellement le paiement des loyers échus impayés et de toute somme due par le preneur en exécution du contrat de bail. Par conséquent, la demande de provision de l'UDAF 44 ressort de l'objet du litige tel qu'il est soumis au juge du fond. La demande de provision formée par l'UDAF [Cadastre 8] en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) est donc recevable. Par ailleurs, en cas d'invalidation du commandement de payer par le juge du fond, l'obligation contractuelle de paiement du loyer par le locataire constitue néanmoins un fondement de la demande de condamnation de la société RAINBOW COME AND SEE au titre des sommes dues en exécution du contrat de bail. La contestation de la validité du commandement de payer au fond ne constitue donc pas une contestation sérieuse de l'obligation au paiement de la société RAINBOW COME AND SEE. Sur le quantum, il est constaté que la société RAINBOW COME AND SEE n'oppose aucune pièce pour justifier de paiements supplémentaires qu'elle aurait réalisés par rapport à ceux qui figurent dans les relevés de compte de l'UDAF 44. Néanmoins, il est constaté que l'UDAF [Cadastre 8] demande le paiement d'une provision au titre des sommes échues impayées jusqu'au mois de décembre 2025. Or, d'une part, au fond elle ne demande le paiement que des sommes échues au 1er octobre 2025. Par conséquent, elle est mal fondée à demander une provision sur des sommes dont elle ne demande pas le paiement au fond. D'autre part, il ressort des pièces versées au débat que l'UDAF [Cadastre 8] en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) ne s'est prévalue de l'indexation des loyers sur la variation de l'indice IRL qu'à compter du commandement de payer du 20 juin 2025. Or, l'application rétroactive de cette indexation constitue une contestation sérieuse du quantum de la créance de l'UDAF [Cadastre 8] ès qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) sur la société RAINBOW COME AND SEE. Par conséquent, il est fait partiellement droit à la demande de provision de l'UDAF 44 en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) à hauteur de 33 x 2.200 (33 mois entre février 2023 et octobre 2025 inclus) dont à déduire les versements effectués à hauteur de 16.900 euros, soit 55.700 euros. La société RAINBOW COME AND SEE est condamnée à lui verser cette somme à titre de provision à valoir sur les sommes dues en exécution du contrat de bail commercial. Pour le surplus, l'UDAF 44 en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) est déboutée de sa demande. II - Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l'espèce, la société RAINBOW COME AND SEE ne justifie pas de sa situation financière. Au contraire, l'UDAF 44 en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) justifie que les ressources de la majeure protégée ne lui permettent pas de faire face à ses charges. La société RAINBOW COME AND SEE est donc déboutée de sa demande de délais de grâce. III - Sur les frais liés à l'incident Succombant à l'incident, la société RAINBOW COME AND SEE est condamnée à en payer les dépens. Il est équitable qu'elle indemnise l'UDAF [Cadastre 8] en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) des frais irrépétibles engagés dans l'incident à hauteur de 1.500 euros. L'ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 juin 2026, FAIT DROIT partiellement à la demande de provision de l'UDAF 44 pris en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère), CONDAMNE la société RAINBOW COME AND SEE à verser à l'UDAF 44 pris en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) la somme de 55.700 euros à titre de provision sur les sommes échues impayées en exécution du contrat de bail commercial portant sur le local commercial sis [Adresse 8] à [Localité 13], DÉBOUTE l'UDAF 44 pris en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) du surplus de sa demande de provision, DÉBOUTE la société RAINBOW COME AND SEE de sa demande de délais de grâce, CONDAMNE la société RAINBOW COME AND SEE à verser à l'UDAF 44 pris en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société RAINBOW COME AND SEE aux dépens de l'incident, RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du 9 novembre 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond du conseil de l'UDAF 44 pris en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère), les conclusions devant être notifiées pour le 2 novembre 2026 par le RPVA. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision dans le cadre d'un bail commercial ?
Une provision est une somme d'argent que le juge peut ordonner de payer à titre provisoire lorsque l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, le juge a condamné le preneur à verser 55.700 euros à titre de provision pour les loyers impayés.
Puis-je refuser de payer mon loyer si mon bailleur fait des travaux gênants ?
Non, dans cette affaire, le juge a estimé que les travaux réalisés par le bailleur dans un local voisin ne constituaient pas un manquement à ses obligations essentielles (délivrance, jouissance paisible). L'exception d'inexécution n'a donc pas été retenue, et le preneur doit payer les loyers.
Comment obtenir des délais de grâce pour payer mes loyers impayés ?
Le juge peut accorder des délais de grâce si le débiteur justifie de difficultés financières et que le créancier n'en subit pas un préjudice excessif. Dans cette affaire, le juge a refusé les délais car le bailleur (sous tutelle) avait besoin des fonds pour ses charges.
Quels sont les pouvoirs du juge de la mise en état ?
Le juge de la mise en état peut notamment accorder des provisions, ordonner des mesures provisoires, et statuer sur les incidents de procédure. Dans cette affaire, il a condamné le preneur à payer une provision pour loyers impayés et a débouté la demande de délais de grâce.
Que faire si mon bailleur est sous tutelle ?
Le tuteur représente le bailleur dans les actes juridiques. Les loyers restent dus et peuvent être réclamés par le tuteur. Dans cette affaire, l'UDAF 44, en qualité de tuteur, a obtenu une provision pour les loyers impayés.

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