MOTIFS
I - Sur la demande de provision
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…) »
Il ressort du bail commercial conclu entre Madame [U] [P] (mère) représentée par Madame [U] [P] (fille) et la société RAINBOW COME AND SEE le 14 octobre 2019, que le loyer du local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 13] est fixé à 26.400 euros annuels, payable chaque mois d'avance le premier jour de chaque mois, à hauteur de 2.200 euros, hors charges et hors droits.
Il est stipulé que toute somme due en exécution du contrat, en loyer, charge ou accessoire et qui restera impayée à son échéance, produira un intérêt de 10% par mois de retard jusqu'à parfait paiement.
Le loyer est indexé sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l'INSEE, et révisable à chaque anniversaire de la prise d'effet du bail.
Par courrier du 25 octobre 2023, l'UDAF 44 a mis en demeure la société RAINBOW COME AND SEE de verser un arriéré de 6.900 euros à valoir sur les loyers échus depuis février 2023.
Par courrier du 3 mai 2024, l'UDAF 44 a mis en demeure la société RAINBOW COME AND SEE de régler les sommes échues impayées au titre des loyers à hauteur de 18.100 euros.
Par courrier du 18 juin 2024, le conseil de la société RAINBOW COME AND SEE a contesté la créance de l'UDAF 44 en qualité de tuteur aux biens de Madame [U] [P] (mère).
Par courrier du 18 septembre 2024, l'UDAF 44 a actualisé sa créance envers la société RAINBOW COME AND SEE.
Le 25 juin 2025, l’UDAF 44 a fait délivrer à la société RAINBOW COME AND SEE un commandement d'avoir à payer les sommes impayées au titre des loyers échus au mois de juin 2025, dont les sommes dues après indexation du loyer sur la variation de l'ILC, le tout pour un montant de 55.378,48 euros, outre la somme de 57.980 euros au titre de l'indemnité contractuelle.
Le commandement vise la clause résolutoire du bail commercial.
En outre, l'UDAF 44 actualise la dette de la société RAINBOW COME AND SEE au mois de décembre 2025 à 68.598,31 euros de loyers impayés.
Les relevés de compte font apparaître que la société RAINBOW COME AND SEE n'a pas effectué de révision annuelle des loyers depuis l'entrée dans les lieux, et qu'elle règle partiellement son loyer depuis février 2023, plus aucun loyer n'étant versé depuis le mois de mars 2025.
Sur ce,
Vus les articles 4 du code de procédure civile, 63 et suivants du code de procédure civile,
Vus les articles 1103 et 1153 du code civil,
L'obligation contractuelle de paiement du loyer par la société RAINBOW COME AND SEE n'est pas sérieusement contestable.
Au fond, si la société RAINBOW COME AND SEE a introduit l'instance pour contester la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré en juin 2025, l'UDAF 44 en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) a sollicité reconventionnellement le paiement des loyers échus impayés et de toute somme due par le preneur en exécution du contrat de bail.
Par conséquent, la demande de provision de l'UDAF 44 ressort de l'objet du litige tel qu'il est soumis au juge du fond.
La demande de provision formée par l'UDAF [Cadastre 8] en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) est donc recevable.
Par ailleurs, en cas d'invalidation du commandement de payer par le juge du fond, l'obligation contractuelle de paiement du loyer par le locataire constitue néanmoins un fondement de la demande de condamnation de la société RAINBOW COME AND SEE au titre des sommes dues en exécution du contrat de bail.
La contestation de la validité du commandement de payer au fond ne constitue donc pas une contestation sérieuse de l'obligation au paiement de la société RAINBOW COME AND SEE.
Sur le quantum, il est constaté que la société RAINBOW COME AND SEE n'oppose aucune pièce pour justifier de paiements supplémentaires qu'elle aurait réalisés par rapport à ceux qui figurent dans les relevés de compte de l'UDAF 44.
Néanmoins, il est constaté que l'UDAF [Cadastre 8] demande le paiement d'une provision au titre des sommes échues impayées jusqu'au mois de décembre 2025.
Or, d'une part, au fond elle ne demande le paiement que des sommes échues au 1er octobre 2025. Par conséquent, elle est mal fondée à demander une provision sur des sommes dont elle ne demande pas le paiement au fond.
D'autre part, il ressort des pièces versées au débat que l'UDAF [Cadastre 8] en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) ne s'est prévalue de l'indexation des loyers sur la variation de l'indice IRL qu'à compter du commandement de payer du 20 juin 2025.
Or, l'application rétroactive de cette indexation constitue une contestation sérieuse du quantum de la créance de l'UDAF [Cadastre 8] ès qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) sur la société RAINBOW COME AND SEE.
Par conséquent, il est fait partiellement droit à la demande de provision de l'UDAF 44 en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) à hauteur de 33 x 2.200 (33 mois entre février 2023 et octobre 2025 inclus) dont à déduire les versements effectués à hauteur de 16.900 euros, soit 55.700 euros.
La société RAINBOW COME AND SEE est condamnée à lui verser cette somme à titre de provision à valoir sur les sommes dues en exécution du contrat de bail commercial.
Pour le surplus, l'UDAF 44 en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) est déboutée de sa demande.
II - Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, la société RAINBOW COME AND SEE ne justifie pas de sa situation financière.
Au contraire, l'UDAF 44 en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) justifie que les ressources de la majeure protégée ne lui permettent pas de faire face à ses charges.
La société RAINBOW COME AND SEE est donc déboutée de sa demande de délais de grâce.
III - Sur les frais liés à l'incident
Succombant à l'incident, la société RAINBOW COME AND SEE est condamnée à en payer les dépens.
Il est équitable qu'elle indemnise l'UDAF [Cadastre 8] en qualité de tuteur de Madame [U] [P] (mère) des frais irrépétibles engagés dans l'incident à hauteur de 1.500 euros.
L'ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.