MOTIFS
I - Sur la demande indemnitaire au titre de l’inexécution contractuelle par la SAS PORTES DE L’ATLANTIQUE
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte par ailleurs de l’article 1217 du code civil que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [I] s’appuie sur le rapport de Monsieur [R] dont il ressort que :
- sur la rénovation des rivets : seuls 65 rivets ont été chargés en soudure ; ils sont facilement reconnaissables puisque leurs têtes n’ont pas été poncées ; d’autres rivets nécessitent une action de maintenance car fragilisés par la corrosion ; le ponçage des têtes de rivets permet une meilleure glisse sur l’eau, donc plus de vitesse et moins de consommation ; les aspérités non poncées peuvent provoquer un arrachement du rivet en cas de frottement ;
- la coque sous les anodes n’a pas été peinte ;
- concernant le bouchon d’obturation du passe coque WC : il faut prévoir de l’enlever sans arrachement pour ne pas fragiliser le passe coque ;
- au niveau des anodes du bateau (pièces métalliques conçues pour se corroder en priorité afin de protéger les composants importants du bateau contre la corrosion électrochimique) : elles sont mal positionnées car elles touchent la coque dont il faut les décoller ; elles ont été en partie peintes et non protégées lors de l’application de l’antifouling et sont donc inefficaces ; elles sont usées et devront être remplacées.
Alors que Monsieur [R] préconisait à titre de travaux de reprise le ponçage des têtes de rivets, le bouchon à enlever prudemment et les anodes à remplacer « correctement sans toucher la coque », il ressort au contraire du rapport d’expertise judiciaire du 12 octobre 2022 :
- sur le ponçage des têtes de rivet : les têtes de rivet ayant été chargées en soudure n’ont pas été meulées et présentent une protubérance qui, selon l’expert, n’amène pas de gêne significative à la glisse de la coque sur l’eau ni de risque d’arrachement en cas de frottement « compte tenu d’une forme bombée, d’une faible excroissance et de leur position sous la coque du navire » ;
- sur les anodes : il existe une usure importante de quelques anodes et, pour certaines, un contact avec la coque du bateau dont elles doivent être écartées ; il n’est pas évident que ces anodes aient été peintes mais elles ne sont pas couvertes de peinture antifouling selon l’expert ; la présence des anodes lors des opérations de carénage a pénalisé le bon traitement de la coque sous celle-ci « mais cela était inévitable » ;
- sur les travaux de peinture : il est impossible pour l’expert de déterminer s’il a été appliqué une ou deux couches mais le système de peinture appliqué est jugé de bonne qualité, il montre une bonne accroche sur la coque et « le résultat global de la peinture de coque est correct » ;
- globalement, l’expert n’a pas constaté de désordres manifestes à l’exception des traces de peinture sur quelques anodes et, pour certaines, leur contact avec la coque « dont les conséquences sont minimes ».
En revanche, Monsieur [P] constate comme Monsieur [R] que la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE a facturé à Monsieur [I] le rebouchage par soudure de +/- 150 rivets alors qu’il n’en a été soudé que 65 environ. Ainsi, selon les experts, ce poste a été facturé à hauteur de 1.562 euros (facture N°2173) alors qu’il aurait dû être facturé au prorata à 676,87 euros.
Pour le reste, l’expert judiciaire conclut que les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et qu’il n’y a pas lieu d’entreprendre de travaux complémentaires.
La seule facturation injustifiée par la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE concerne donc le rebouchage par soudure des rivets manquants, pour laquelle la société défenderesse sera condamnée à rembourser à Monsieur [I] la somme de 885,13 euros.
Il n’est rapporté la preuve d’aucune autre inexécution contractuelle imputable à la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE, et encore moins d’un quelconque préjudice pour Monsieur [E] [I] résultant tant du ponçage des têtes de rivet que des travaux de peinture. Ce dernier sera donc débouté de sa demande indemnitaire chiffrée, de façon forfaitaire et non justifiée, à la somme de 5.000 euros.
II - Sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation de conseil du professionnel
L’article 1112-1 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016, dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, Monsieur [I] reproche à la SAS LES PORTES DE L’ATLANTIQUE un défaut de conseil relatif au remplacement des anodes. En effet, Monsieur [R] souligne dans son rapport du 13 septembre 2021 que «le devis établi par LES PORTES DE L’ATLANTIQUE aurait pu signaler la nécessité de changer les anodes et de les écarter de la coque » et l’expert judiciaire a informé les parties de ce « qu’il aurait été opportun de remplacer l’ensemble des anodes dans le cadre de la rénovation des œuvres vives qui a été effectuée ».
Aux termes de son rapport du 12 octobre 2022, Monsieur [P] note : « Concernant les anodes, celles-ci, au nombre de 16, n’ont pas été remplacées. Il n’y a pas eu de demande de Monsieur [I] pour leur remplacement, ni de conseil de la part de la société LES PORTES DE L’ATLANTIQUE pour procéder à leur remplacement, sachant que certaines sont usées, qu’il est préconisé de les remplacer au minimum tous les 10 ans, et qu’il semblerait que certaines sont en contact avec la coque et ont reçu de la peinture lors des travaux sur les œuvres vives. […] Je constate une usure importante de quelques anodes et le contact, pour certaines, avec la coque, qui demandent à en être écartées. Il n’est pas évident que ces anodes aient été peintes, peut-être certaines d’entre elles ont reçu un peu de primaire, mais je n’ai pas vu de peinture antifouling les couvrir. Sous les anodes, je constate que la coque a été partiellement peinte. […] A la suite de ces constats, j’informe les parties qu’il me semble évident qu’il aurait été opportun de remplacer l’ensemble des anodes dans le cadre de la rénovation des œuvres vives qui a été effectuée. […] Cependant, le fait de la présence des anodes lors de ces opérations de carénage a pénalisé le bon traitement de la coque sous celles-ci, mais cela était inévitable.