Tribunal judiciaire, 1ére chambre civile, 25 juin 2026 — n° 24/01626
Synthèse de la décision
Question juridique
Le terrain d'un propriétaire est-il grevé d'une servitude de passage au profit du terrain voisin pour permettre l'accès à la voie publique ?
Principe retenu
Une servitude de passage peut être établie par destination du père de famille ou par prescription trentenaire. En l'espèce, la servitude est reconnue sur le fondement de la destination du père de famille, les deux fonds ayant appartenu au même propriétaire qui a aménagé un passage avant la division.
Faits clés
- Madame [G] est propriétaire d'une maison à [Adresse 2] depuis 2017.
- Madame [A] et Monsieur [F] sont propriétaires du bien voisin à [Adresse 1] depuis 2021.
- En juillet 2022, Madame [G] a installé une palissade bloquant un passage en limite sud de sa propriété.
- Les demandeurs revendiquent une servitude de passage pour accéder à la [Adresse 5] par leur jardin.
- Un procès-verbal de bornage de 2017 mentionnait un passage existant.
Articles cités
article 637 du code civil
article 514 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2], suivant acte authentique en date du 11 avril 2017.
Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] sont propriétaires depuis le 9 août 2021 d’un bien immobilier sis à [Localité 4] au numéro [Adresse 1], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
A la requête de Monsieur [T] [D], propriétaire de la parcelle cadastrée commune de [Localité 4] « [Adresse 3] », section G n°[Cadastre 5], située [Adresse 4], vendeur de Madame [M] [G], un procès-verbal de bornage et de reconnaissances de limites avait été dressé le 10 février 2017 par Monsieur [J] [W], géomètre expert, en présence des propriétaires riverains concernés, à savoir Monsieur [E] [O] et Madame [R] [H], propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 1] et vendeurs de Madame [A] et Monsieur [F].
Madame [A] et Monsieur [F] ont revendiqué une servitude de passage sur le fonds de Madame [G], en limite sud, pour accéder à la [Adresse 5] par leur jardin.
En juillet 2022, Madame [G] a installé une palissade faisant obstacle à ce passage.
Madame [A] et Monsieur [F] ont tenté, en vain, des démarches amiables aux fins d’exercer la servitude de passage litigieuse et ont saisi en ce sens le conciliateur de justice. Monsieur [U] [S], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, a établi le 9 novembre 2022 un bulletin de non-conciliation après avoir contacté les notaires des parties et sollicité Madame [G] à plusieurs reprises.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 18 juillet 2024, Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] ont fait assigner Madame [M] [G] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, sur le fondement des articles 637 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Dire et juger que le terrain de Madame [M] [G] sis à [Adresse 2] est grevé d’une servitude de passage au profit du terrain de Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] sis à [Adresse 1], s’exerçant au sud du jardin de ces derniers, longeant au sud la propriété de Madame [G] pour permettre l’accès à la [Adresse 5] ; Condamner Madame [M] [G] à enlever à ses frais la palissade qu’elle a érigée pour bloquer l’accès à la propriété de Madame [A] et Monsieur [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner Madame [M] [G] à verser à Madame [A] et à Monsieur [F] la somme de 2.000 euros pour résistance abusive, par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ; Condamner Madame [M] [G] à verser à Madame [A] et à Monsieur [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [M] [G] aux entiers dépens, incluant le cas échéant ceux correspondant à la signification de la décision à intervenir ; Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 décembre 2025, Madame [A] et Monsieur [F] maintiennent leurs demandes.
Ils soutiennent que l’acte de vente du 9 août 2021 reçu par Maître [X] [Z], Notaire associée de la Société Civile Professionnelle «[N] [P] et [X] [Z]», titulaire d’un office notarial dont le siège est à [Adresse 6], établit clairement l’existence d’une servitude de passage qui figure sur les actes de vente successifs de leur bien immobilier et qui n’a jamais été supprimée.
Motivations de la décision
MOTIFS
I - Sur la demande tendant à faire constater l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds appartenant à Madame [A] et Monsieur [F], sur le terrain de Madame [M] [G] sis à [Adresse 2]
L’article 637 du code civil dispose qu’« une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ». En application de ces dispositions, une servitude ne peut être consentie au profit du propriétaire d’une parcelle mais d’un fonds au profit d’un autre fonds.
Aux termes de l’article 691 du code civil, « les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre ».
L’article 703 du code civil prévoit que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user ».
En l’espèce Madame [A] et Monsieur [F] soutiennent que leur parcelle bénéficie d’une servitude de passage sur celle de Madame [G].
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’acte de vente des requérants, établi le 9 août 2021 par Maître [X] [Z], Notaire associée à [Localité 5], mentionne que la propriété objet de la vente bénéficie d’un « droit de passage à pied ou à brouette pour accéder à la [Adresse 5] au Sud du jardin de la propriété non vendue entre la petite maison et le bâtiment de Monsieur [PB] [CL]. Tel que le droit est figuré sur le plan ci-annexé (...) ». Il est par ailleurs expressément mentionné en page 8 de cet acte notarié : « Précision étant ici faite que la servitude de passage au Sud de la propriété objet des présentes s’effectue en réalité par la cour de la propriété voisine cadastrée section G numéro [Cadastre 2] ».
Pour s’opposer aux demandes de Madame [A] et Monsieur [F], Madame [G] produit :
L’acte authentique de vente du 11 avril 2017 ne faisant mention d’aucune servitude sur la propriété qu’elle a acquise de Monsieur [T] [D],Une attestation des époux [GW], ses voisins résidant au numéro [Adresse 7], qui certifient en ces termes que la servitude revendiquée n’a pas été utilisée depuis de nombreuses années : « Nous soussigné, Monsieur et Madame [GW], voisins d’en face de Madame [G] [M] et habitant à cette adresse depuis 1968, confirmons et certifions que personne n’a utilisé le passage situé sur le terrain de Madame [G] à partir du décès de Mme [Y], d’autant plus qu’un poteau électrique et un compteur s’y trouvent. »
Il n’est pas contesté par Madame [A] et [F] qu’en ce qui concerne le fonds appartenant à Madame [G] (parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2]), les actes notariés postérieurs à celui du 21 février 1973 (indivision GASCOIN) ne mentionnent pas la servitude de passage qu’ils revendiquent.
Toutefois, outre leur acte d’acquisition du 9 août 2021, Madame [A] et Monsieur [F] produisent deux attestations de leur auteur, Monsieur [E] [O] (en date des 25.11.2022 et 18.07.2023), des clichés photographiques, un courriel de Maître [HD], notaire associé à [Localité 6], en date du 27 juillet 2022, ainsi que l’acte d’une vente intervenue le 31 août 1965 entre les consorts [MZ] et Monsieur [IL] [Y] et une attestation établie par ce dernier en date du 6 avril 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [IL] [Y] jusqu’en 2001, puis Monsieur [E] [O] entre 2002 et 2021, ont utilisé régulièrement la servitude de passage litigieuse permettant d’accéder, depuis la voie publique, au jardin situé sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4], propriété actuelle des demandeurs, notamment pour le transport d’objets volumineux.
Il s’en déduit que, contrairement à ce qu’affirme Madame [G], le droit de passage litigieux n’était pas impraticable et n’a pas cessé d’être utilisé par les propriétaires successifs du fonds correspondant au [Adresse 1], nonobstant la présence d’un poteau électrique, d’un compteur et d’un muret donnant sur la rue.
Dans le même sens, il ressort du procès-verbal de bornage du 17 janvier 2017, approuvé par Monsieur [T] [D] et les époux [O] respectivement les 20 et 24 janvier 2017, non contesté par Madame [G], qu’il existe un espace laissé libre à l’extrémité Sud de la clôture séparative des deux propriétés (point C du plan de bornage approuvé par les propriétaires concernés en 2017), lequel corrobore la réalité d’une servitude de passage permettant l’accès à la voie publique.
Il est ainsi établi par les pièces du dossier que le terrain appartenant à Madame [M] [G], sis à [Adresse 2], est grevé d’une servitude de passage au profit du terrain de Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F], sis à [Adresse 1], s’exerçant au sud du jardin de ces derniers, longeant au sud la propriété de Madame [G] pour permettre l’accès à la [Adresse 5] ;
II - Sur la demande tendant à l’enlèvement de la palissade sous astreinte
Madame [A] et Monsieur [F] sollicitent la condamnation de Madame [M] [G] à enlever, à ses frais, la palissade qu’elle a érigée pour bloquer l’accès à la propriété de Madame [A] et Monsieur [F], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Cette demande n’étant pas motivée, ni en droit ni en fait, elle sera rejetée.
III - Sur la demande au titre de la résistance abusive
Madame [A] et Monsieur [F] sollicitent la condamnation de Madame [M] [G] à leur verser la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la force duquel il est arrivé à le réparer.
Ils reprochent à Madame [G] d’avoir profité d’un changement de propriétaire en 2021 pour tenter de supprimer un droit dont elle savait parfaitement qu’il grevait son bien, d’avoir ignoré la pédagogie et la patience dont eux-mêmes ont pourtant fait usage, et de s’être ainsi comportée de mauvaise foi, les contraignant à agir en justice après avoir pourtant reconnu au conciliateur de justice la servitude de passage litigieuse.
La bonne foi de Madame [G], qui a dans un second temps opposé la prescription trentenaire dans le cadre de la présente procédure, est toutefois présumée. Les arguments soulevés par la défenderesse sont la résultante du droit de chacun de se défendre en justice et ne sauraient caractériser une résistance abusive. En effet, il est de jurisprudence constante que la simple résistance à une action en justice ne peut être assimilée à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts. ll est ainsi nécessaire de caractériser l’abus de la partie adverse, et non seulement d’invoquer le préjudice lié à l’échec d’une procédure amiable.
Madame [A] et Monsieur [F] seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
IV - Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Madame [M] [G] est condamnée à en payer tous les dépens.
Il est équitable qu’elle indemnise les demandeurs à hauteur de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 juin 2026,
CONSTATE que le terrain de Madame [M] [G], sis à [Localité 4] [Adresse 2], est grevé d’une servitude de passage au profit du terrain de Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F], sis à [Adresse 1], s’exerçant au sud du terrain de ces derniers, longeant au sud la propriété de Madame [G] jusqu’à la [Adresse 5] ;
DÉBOUTE Madame [A] et Monsieur [F] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à verser à Madame [L] [A] et Monsieur [E] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une servitude de passage par destination du père de famille ?
C'est une servitude qui résulte de la division d'un fonds ayant appartenu à un même propriétaire, lorsque celui-ci a aménagé un passage avant la division. Elle est reconnue sans titre écrit, sur la base de l'état des lieux.
Mon voisin peut-il installer une palissade pour m'empêcher de passer ?
Non, si une servitude de passage existe sur son terrain, il ne peut pas en entraver l'exercice. Le tribunal peut ordonner la démolition de l'obstacle sous astreinte.
Quels sont les critères pour qu'une servitude de passage soit reconnue ?
Il faut démontrer soit un titre (acte notarié), soit une possession trentenaire, soit une destination du père de famille. Dans ce dernier cas, il faut que les deux fonds aient appartenu au même propriétaire et que celui-ci ait créé un passage avant la division.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts si mon voisin conteste la servitude ?
Non, la simple résistance en justice n'est pas abusive. Il faut prouver une intention de nuire ou une mauvaise foi caractérisée pour obtenir des dommages-intérêts.
Que faire si mon voisin bloque un passage que j'utilisais depuis longtemps ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour faire reconnaître la servitude et demander la suppression de l'obstacle. Il est conseillé de rassembler des preuves (photos, témoignages, actes notariés).
La prescription trentenaire peut-elle créer une servitude de passage ?
Oui, si vous avez utilisé un passage de façon continue, paisible, publique et non équivoque pendant 30 ans, vous pouvez acquérir une servitude par prescription. Mais dans cette affaire, la servitude a été reconnue sur le fondement de la destination du père de famille.
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